Résumé de la juridiction
Le dessin invoqué n’est pas une inspiration du dessin antérieur de la demanderesse, mais reprend à l’identique le motif constituant la bordure de ce dessin antérieur, se bornant à le répéter en quinconce. Ce dessin qui ne fait que reprendre l’art antérieur sans ajout ni modification substantielle ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il ne peut donc être considéré comme éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 sept. 2010, n° 09/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S DENTELLE SOPHIE HALLETTE c/ Société PRONOVIAS FASHION GROUP, S.A.R.L. PRONOVIAS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/01492
DEMANDERESSE S.A.S DENTELLE SOPHIE H […] 59540 CAUDRY représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSES S.A.R.L. PRONOVIAS FRANCE […] […] 13008 MARSEILLE
Société PRONOVIAS FASHION GROUP Proligono Industrial Mas Mateu 08820 EL PRTA DE LLOBREGAT, BARCELONE (ESPAGNE) représentées par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 09 Juillet 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La société DENTELLE SOPHIE H (ci-après SOPHIE H) a pour activité la création, l’élaboration, la fabrication et la commercialisation de dentelles. Elle dit être titulaire de droit d’auteur sur un modèle de dentelle référencé 760274. Il s’agit d’une dentelle composée de plusieurs motifs répétitifs de fleurs.
Ce dessin a été décliné sous forme de dentelle rebrodée référencée 760274.002/0036 RPH 0114. La société SOPHIE HALLETTE s’est aperçue que la société PRONOVIAS commercialisait une robe de mariée NERVEO et un boléro reproduisant les caractéristiques de son dessin 760274. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat et de réception les 3 et 13 juin 2008. Elle a ensuite fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 septembre 2008 au sein de la société PRONOVIAS. Le 17 septembre 2008, elle a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site pronovias.com où était présenté le modèle de robe litigieux. C’est dans ces conditions que la société SOPHIE HALLETTE a fait assigner par actes en date des 8 et 9 octobre 2008 les sociétés PRONOVIAS France et PRONOVIAS FASHION GROUP devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du dessin de dentelle dont elle est titulaire des droits d’auteur et indemnisation. Par ordonnance sur incident en date du 12 novembre 2009, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la société SOPHIE HALLETTE de communication d’informations sur l’origine et l’étendue des actes argués de contrefaçon.
Dans ses dernières écritures en date du 10 février 2010, elle explique que le dessin en cause a été créé par Madame Florence TANGHE le 18 novembre 1999 à partir d’une esquisse référencée 7788 et que la créatrice a cédé ses droits patrimoniaux à la société SOPHIE HALLETTE. Sur la titularité des droits, elle invoque la divulgation de l’œuvre sous son nom. Sur l’originalité, elle décrit l’ensemble des éléments composant le dessin de la dentelle en cause pour en déduire que l’agencement des différents éléments composant le dessin lui confère une physionomie propre qui se distingue des autres dessins du même genre et traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. Sur la contrefaçon, elle estime que les sociétés PRONOVIAS commercialisent une robe de mariée et un boléro confectionnés dans une dentelle reproduisant les caractéristiques de son dessin. Elle considère qu’il est impossible pour un consommateur d’attention moyenne d’opérer la distinction entre les différents dessins, tant ils sont substituables entre eux. Sur le préjudice, elle fait valoir l’atteinte aux investissements nécessaires exposés pour la création, arguant de frais de promotion s’élevant à 257.869 € entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008, l’avilissement du dessin, un préjudice moral lié à l’atteinte à l’image démarque de la société SOPHIE HALLETTE ainsi que son manque à gagner, estimant que la masse contrefaisante est supérieure aux 23 robes
reconnues par les défenderesses, celles-ci ayant choisi de ne pas déférer à l’injonction de communication d’éléments d’information du juge de la mise en état. En conséquence, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication de la décision, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de :
- 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements ;
- 30.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’avilissement du dessin ;
- 15.000 € en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’image ;
- 150.000 € à titre de provision, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon sous réserve des informations comptables complémentaires. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le remboursement de la somme de 2.835,80 € correspondant aux frais de constats, de saisie-contrefaçon et de traductions. Par conclusions du 16 janvier 2009, la société PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de la société PRONOVIAS FASHION GROUP. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 avril 2009, la société PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a jamais commercialisé la robe de mariée en cause en France. En outre, les sociétés PRONOVIAS contestent tout d’abord l’originalité du dessin invoqué par la demanderesse au motif qu’il est une copie parfaite d’un ensemble d’éléments du dessin n°7788 dont on ignore la date de création, à savoir la frise de bordure de la composition, sans ajout ni modification. Elles nient à titre subsidiaire la contrefaçon alléguée au motif que les modifications telles que les ajouts de strass et de perles, font que la dentelle composant la robe de mariée en cause n’est pas une copie servile mais une création proche. Très subsidiairement, elles critiquent les modalités de calcul du préjudice opéré par la demanderesse. Elles concluent donc au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à la réduction considérable de ses prétentions. Elles sollicitent l’allocation de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er juillet 2010.
MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la société Pronovias International Group L’intervention volontaire à la présente instance de la société Pronovias International Group en lieu et place de la société Pronovias Fashion Group qui n’existe pas sera constatée au dispositif.
Sur l’originalité du dessin de dentelle invoqué La société SOPHIE HALLETTE invoque à l’appui de ses demandes au titre de la contrefaçon, un dessin de dentelle référencé 760274 créé le 16 novembre 1999 par Madame Florence TANGHE qui atteste dans un courrier du 29 septembre 2008 versé aux débats (pièce 15 de la demanderesse) avoir cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux à la société demanderesse. Madame T précise dans ce même document que « ce dessin est en grande partie la reprise d’un ancien dessin numéro 7788 faisant partie d’une ancienne collection de la société Sophie Hallette ». Si le dessin référencé 7788 ne peut être daté de façon certaine, il est selon les déclarations mêmes de l’auteur, antérieur au dessin de dentelle référencé 760274. Or, il ressort des éléments versés aux débats que le dessin référencé 760274 n’est pas une inspiration du dessin antérieur, qui fait partie de la collection de dentelles de la demanderesse, mais reprend à l’identique le motif constituant la bordure de ce dessin antérieur se bornant à le répéter en quinconce. Le dessin invoqué qui ne fait que reprendre l’art antérieur sans ajout ni modification substantielle ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il ne peut donc être considéré comme éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Ainsi, l’ensemble des demandes de la société SOPHIE HALLETTE au titre de la contrefaçon sera rejeté. Il y a lieu de condamner la société Sophie Hallette, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
-CONSTATE l’intervention volontaire de la société Pronovias International Group en lieu et place de la société Pronovias Fashion Group;
— DEBOUTE la société Dentelle Sophie H de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société Dentelle Sophie H à payer aux sociétés Pronovias International Group et Pronovias France, ensemble, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-CONDAMNE la société Dentelle Sophie H aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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