Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 oct. 2021, n° 19/14969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2019, N° 17/01864 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14969 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 17/01864
APPELANTS
Madame G-H X
[…]
[…]
Née le […] à BONDY
De nationalité française
Monsieur A X
[…]
[…]
Né le […] à NEUILLY
De nationalité française
r e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde FIERS, avocat au barreau de PARIS, toque R 169
INTIMÉE
SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Michel BELLAICHE du cabinet BELDEV substitué à l’audience par Me Sophie-Charlotte VALTON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 Juin 2021 par dépôt de dossier, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, conseiller, remplaçant M. Christian BYK, Conseiller, empêché.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par H POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2011, les époux X ont fait réaliser les plans d’un bateau Volta 12.20 par B C et B D, architectes concepteurs.
La coque du bateau a été réalisée par le Chantier Bord à Bord entre le mois d’avril et le mois de juillet 2012. Les époux X ont ensuite mandaté la société ARMOR BOAT pour procéder à la construction du voilier sur la base de plans d’architectes. Cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la finition du navire a été réalisée par la société Chantier Naval des 7 Iles, dit Le Chantier des 7 Iles, assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Les époux X ont accepté un devis émis par la société Chantier des 7 Iles le 27 novembre 2012 intitulé « Finition complète d’un bateau aluminium de 40 pieds livré coque finie isolée et partiellement aménagée » pour un montant global de 165 606,08 euros.
Le Chantier des 7 Iles a mis le bateau à l’eau le 26 décembre 2013 en dépit d’un problème de quille signalé par les architectes. Dans le cadre d’un accord amiable, Monsieur et Madame X et le Chantier des 7 Iles ont signé une transaction le 3 mars 2014. Le Chantier des 7 Iles s’engageait à réaliser les travaux prévus au devis avant le 25 février 2014. Monsieur et Madame X s’engageaient à faire réaliser une seconde quille à leurs frais.
La nouvelle quille a été posée le 20 mai 2014.
Par courrier du 2 juin 2014, Monsieur et Madame X signalaient au Chantier des 7 Iles que lors de la première sortie du bateau, ils avaient subi une avarie au niveau du sail drive qui ne contenait pas d’huile. Le moteur a été réparé et des essais en mer ont été effectués en juin et juillet 2014 mais ces essais ont révélé un certain nombre de malfaçons rendant la navigation impossible.
Un procès-verbal a été signé le 1er décembre 2014 entre Monsieur et Madame X et leur assureur responsabilité civile, la compagnie l’Equité, qui a mandaté la SNC de la MENARDIERE pour procéder à l’examen du bateau. L’expertise réalisée le 4 novembre 2014 a révélé un certain nombre de désordres. Le montant des réparations était chiffré à 78 743,99 euros.
La société Chantier des 7 Iles a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2014, clôturée le 16 décembre 2014. Monsieur et Madame X ont, par e- mail du 1er juin 2015 sollicité la prise en charge des désordres par la compagnie GENERALI. La compagnie GENERALI, par courrier en date du 28 août 2015, acceptait une prise en charge partielle des désordres.
Après des réparations effectuées aux frais de Monsieur et Madame X par la société KER VREST KOMPOSITE en mars 2015, le bateau a été de nouveau mis à l’eau en juillet 2015, pour une traversée entre Brest et les Iles Canaries. Le bateau est ensuite resté jusqu’en décembre 2016 à Lanzarote. Lorsque Monsieur et Madame X ont voulu reprendre la navigation, ils ont constaté des désordres les empêchant de prendre la mer et un constat a été effectué par un notaire espagnol le 9 mars 2016.
PROCÉDURE
Monsieur et Madame X ont, par acte en date du 25 janvier 2017, assigné la compagnie GENERALI pour la voir condamner à leur payer les sommes de :
— 78 743,99 euros, au titre de la réparation du voilier,
— 19 182,77 euros au titre du préjudice matériel subi postérieurement au 1er décembre 2014,
— 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 000 euros, au titre des frais de procédure et aux dépens.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal a déclaré leur demande irrecevable.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2019 et enregistrée le 27 août, les époux X ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 mars 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement et dire que l’action n’est pas prescrite,
— condamner GENERALI à leur payer :
à titre principal,
* 78 743,99 euros en réparation du préjudice subi au titre du coût des réparations tel qu’évalué par les experts,
* 34 139,72 euros en réparation du préjudice matériel subi postérieurement à l’établissement du rapport d’expertise amiable en date du 1er décembre 2014 ;
* 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
subsidiairement, juger que les dommages matériels autres que ceux à l’ouvrage défectueux et immatériels subis par Madame et Monsieur X sont couverts par la garantie responsabilité civile « après livraison ou après travaux » et condamner GENERALI à leur verser :
* 78 743,99 euros en réparation du préjudice subi au titre du coût des réparations tel qu’évalué par les experts,
* 19 182,77 euros en réparation du préjudice matériel subi postérieurement à l’établissement du rapport d’expertise amiable en date du 1er décembre 2014,
* 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En tout état de cause, il est réclamé la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2021, GENERALI sollicite de la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, juger que la preuve de la responsabilité du Chantier n’est pas faite ;
A titre très subsidiaire, juger que la preuve d’un lien de causalité entre les désordres survenus à partir de 2015 et l’intervention du Chantier n’est pas rapportée pas plus que l’existence d’un préjudice de jouissance, que l’évaluation des préjudices ne pourra être supérieure à 78 743,99 euros, que seuls les dommages matériels autres que ceux de l’ouvrage défectueux ouvrent droit à garantie, la que des dommages matériels et immatériels sera limitée à la somme de 14.497,42 euros et qu’il sera fait application de la franchise.
En tout état de cause, il est réclamé 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 13 avril 2021.
MOTIFS
Sur la prescription :
-régime applicable
Considérant qu’aux termes de l’article L 110-4, II, 3° du Code de commerce :
« II. ' Sont prescrites toutes actions en paiement :
…3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. » ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article L.5113-5 du code des transports, en ce qui concerne le transport et la navigation maritime, que :
'En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice’ ;
* applicabilité des dispositions de l’article L.5113-5 du code des transports
Considérant que les appelants soutiennent que l’action engagée en raison de malfaçons apparues au cours de l’exécution d’un contrat de construction ou de réparation d’un navire, avant la livraison de l’ouvrage, ne relève pas de la garantie des vices cachés mais de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, le contrat conclu avec le chantier étant un contrat d’entreprise, qui n’est pas soumis au régime des vices cachés ;
Qu’en effet, la garantie des vices cachés succède nécessairement à la réception des travaux, dont ils contestent qu’elle ait eu lieu, et ne peut être appliquée à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée en raison de malfaçons apparues au cours de l’exécution du contrat de réparation navale avant la réception de l’ouvrage ;
Considérant que l’assureur réplique que le CHANTIER NAVAL DES 7 ILES est intervenu en qualité de vendeur, de constructeur et de réparateur et qu’ainsi, ce sont donc bien les dispositions spéciales, prévues aux articles L 5113-5 et L 5113-6 du code des transports qui s’appliquent ;
Considérant que, dans leurs conclusions, les appelants expliquent ainsi qu’il suit la manière dont se sont nouées leurs relations contractuelles avec le Chantier des 7 îles :
« Au cours de l’année 2011, Madame G-H X et Monsieur A X ont fait réaliser les plans d’un bateau Volta 12.20 par Monsieur B C et Monsieur B D, architectes concepteurs.
Les consorts X ont ensuite mandaté la société Armor Boat afin de procéder à la construction de leur voilier sur la base de plans d’architectes.
Un premier devis d’un montant de 288 739,15 euros leur a été soumis par le chantier Armor Boat le 23 décembre 2011, puis à la suite de quelques ajustements un second devis d’un montant de 288 498,28 euros a été émis par ce chantier et accepté par les consorts X le 5 janvier 2012
Cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la finition du navire a été réalisée par la société Chantier Naval des 7 Iles (ci-après « Chantier des 7 Iles »), assurée auprès de GENERALI.
A ce titre, les époux X ont accepté un devis émis par le Chantier des 7 Iles le 27 novembre 2012, lequel est intitulé « Finition complète d’un bateau aluminium de 40 pieds livré coque finie isolée et partiellement aménagée » pour un montant global de 165 606,08 euros. » ;
Considérant qu’il s’en déduit que, devant assurer la « finition complète » du bateau à la suite de la liquidation de la société Armor Boat, la société du Chantier naval des 7 îles est bien intervenue comme constructeur du bateau ainsi que le montrent tant la nature des interventions réalisées , que révèle sa facture, que le montant global de son intervention à hauteur de 165 606,08 euros (comparée aux 288 498,28 euros du devis de la société Armor Boat accepté par les époux X) ;
Qu’en conséquence, l’article L.5113-5 du code des transports s’applique à ce contrat, sous réserve de l’examen de la question de la réception des travaux ;
*applicabilité de l’article L110-4 du code de commerce
Considérant que les époux X font valoir que ce texte n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation et avancent, à titre subsidiaire, que faute de réception du navire, il n’y a pas de point de départ de la prescription ;
Considérant que GENERALI réplique que code de commerce concerne toutes actions visant à obtenir un paiement, dont l’action en dommages et intérêts consécutives aux travaux ;
Considérant qu’en employant l’expression « toutes actions en paiement », cet article n’établit aucune distinction sur la nature des demandes qui justifie l’action en cause de sorte qu’une demande d’indemnisation dès lors que, comme en l’espèce, elle consiste à solliciter la condamnation de la partie adverse au paiement de sommes d’argent, est une demande en paiement ;
Que ce qui importe est l’existence d’un lien entre l’objet de la demande et l’activité par laquelle le cocontractant poursuivi est intervenu ;
Qu’en l’espèce, tel est bien le cas puisque la société Chantier des 7 îles a contracté pour poursuivre la construction d’un bateau et y faire des réparations et que les sommes d’argent réclamées le sont au titre d’une indemnisation des dommages résultant du coût des réparations et du préjudice matériel nés de cette intervention et apparu après le 1er décembre 2014 ;
Qu’il s’ensuit que le texte litigieux est également applicable, sous réserve de l’examen du subsidiaire de l’argumentation des appelants, à savoir la question de la réception ;
-absence de réception
Considérant que les appelants font valoir qu’en l’espèce, le navire n’ayant pas été réceptionné, l’action se prescrit donc par cinq ans à compter de la date à laquelle le dommage leur a été révélé de sorte que l’action n’est pas prescrite ;
Qu’en outre la prise de possession ne peut être assimilée à une réception tacite ;
Qu’ils ajoutent qu’à défaut pour GENERALI de leur avoir communiqué le contrat d’assurance avec le Chantier des 7 iles, le délai de prescription ne peut courir car son point de départ est alors le moment où les faits permettant au justiciable d’exercer son droit ont été portés à sa connaissance ;
Considérant que GENERALI répond que volonté non équivoque des époux X d’accepter les travaux laquelle permet de caractériser une réception tacite est donc bien caractérisée malgré les vaines dénégations des demandeurs a maximale 27 mai 2014 ;
Qu’en effet, les époux X ont pris possession du navire le 26 novembre 2013 de sorte que l’action était prescrite le 26 novembre 2014 ;
Que l’assureur précise également que la non communication du contrat d’assurance n’est pas un cas d’empêchement à agir et que tous les désordres ont été constatés contradictoirement en 2014 ;
Considérant qu’il résulte de la transaction amiable signée le 3 mars 2014 entre le Chantier des 7 iles et les époux X que ce premier s’est engagé à terminer les travaux prévus au devis avant le 25 février 2014' et à faire procéder aux essais, notamment du moteur ;
Considérant que le procès 'verbal amiable et contradictoire de constatations du 1er décembre 2014 relève, à propos de la panne du moteur, que le Chantier n’a ni vérifié le niveau d’huile dans le « sail drive » du moteur ni procédé aux essais de celui-ci ;
Qu’il y est, par ailleurs, noté que la société Nanni, qui a fourni le moteur, avait fait savoir que les contrôles n’avaient pas été finalisés ;
Que, par ailleurs, les époux X ont déclaré, sans qu’il ne soit relevé, à cet égard, de point de vue contraire des autres parties, qu’ils n’avaient signé aucun document relatif à la mise en service du moteur ;
Que, par ailleurs, si après réparation du moteur, ils ont pu réaliser des essais en mer entre juin et
juillet 2014, à l’occasion desquels ils ont constaté un certain nombre de malfaçons sur la construction du bateau, malfaçons, qui sont l’objet du procès-verbal susvisé, aucun des éléments ainsi rappelés ne permet de déduire qu’ils auraient ,en agissant de la sorte, manifesté leur volonté claire et sans équivoque de recevoir les travaux effectués par la société du Chantier des 7 iles et ce jusqu’à ce que leur bateau soit sorti de l’eau pour examen des malfaçons le 4 novembre , examen qui a donné lieu au procès-verbal dressé le 1erdécembre 2014 ;
Qu’il convient de conclure à l’absence de réception des travaux de sorte que la prescription n’est pas acquise ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les appelants font valoir que le chantier naval étant un professionnel tenu d’une obligation de résultat, il est responsable de plein droit des dommages ;
Qu’en effet, il n’existe, en l’espèce, aucune cause extérieure permettant d’exonérer ce professionnel de sa responsabilité ;
Qu’en outre, en mandatant des experts afin d’évaluer le montant du préjudice, GENERALI a implicitement reconnu la responsabilité du Chantier ;
Qu’ils rappellent que, concernant les nouveaux désordres, le chantier a fourni des anodes à pendre inadaptées afin de protéger le bateau ;
Considérant que GENERALI conteste toute reconnaissance de responsabilité ou d’imputabilité technique des désordres constatés ainsi que des nouveaux désordres au Chantier ;
Considérant que GENERALI répond que si le réparateur est tenu d’une obligation de résultat quant à ses travaux, encore faut-il démontrer le lien de causalité existant entre les travaux et les prétendus désordres, ce que les appelants ne font pas, en l’espèce ;
Considérant que GENERALI, dans son subsidiaire, ne conteste pas le principe de l’application du régime de l’obligation de résultat mais entend faire valoir que celui-ci ne dispense pas les époux X de rapporter la preuve, ce qui n’est pas fait en l’espèce selon elle, de la réalité des désordres allégués et de leur imputabilité à la prestation confiée au Chantier des 7 îles ;
*désordres relevés dans le procès-verbal de constatations du 1er décembre 2014
Considérant qu’il résulte de l’analyse combinée du devis du 27 novembre 2012 par lequel le Chantier a précisé la nature et le prix des travaux de finition complète et d’aménagement du bateau, devis accepté par les appelants, de la facture du 15 février 2014 et des constatations relevées par l’expert amiable dans le cadre du procès-verbal contradictoire du 1erdécembre 2014, soumis au présent débat, l’existence de dommages dont la nature est précisée et imputables au Chantier dans la mesure où ils sont liés à des travaux que le Chantier s’était engagés à réaliser ;
Qu’en effet, s’agissant de la quille, le Chantier s’est engagé à la fabrication, l’usinage de l’axe de la quille, à la réalisation et la pose des vérins, à la fonderie, la finition, la fourniture mécanosoudé de l’axe quille- vérin ainsi qu’à la fourniture hydrauliquealors que le procès-verbal d’expertise a relevé un défaut d’appareillage et de pose de la quille et de son vérin ;
Que, s’agissant de la peinture, le Chantier s’est engagé à réaliser les enduits, le pont, le sablage, l’epoxy carène et l’ « antifooking » que le procès-verbal a noté un décollement et écaillage de la peinture de pont cockpit et rouf générant les problèmes d’étanchéité des hublots et le décollement du teck ainsi que la mauvaise tenue / écaillage de la peinture dans les 'uvres vives :
Que, s’agissant enfin de la menuiserie, le Chantier s’est engagé à effectuer les vaigrages, la naviline, le bois supplémentaire, teck cockpit, fichier alors que le procès-verbal souligne le décollement du teck avec peinture adhérente mettant à nu l’aluminium du pont ;
Considérant, par ailleurs, que l’expert amiable a relevé dans son rapport que « Le Chantier ayant licencié son personnel au 31 décembre 2013 et Monsieur Z étant indisponible compte tenu de son poste de salarié ; n’a pas été en mesure d’assurer les travaux de finition et de mise au point du voilier » (page 5) ;
Qu’ainsi, la société le Chantier des 7 iles n’a pas satisfait à son obligation et de résultat ;
Que la société GENERALI ne rapportant aucune preuve de conditions caractérisant la force majeure susceptible de permettre à son assuré de s’exonérer de sa responsabilité, il convient de dire que celle-ci est pleinement engagée ;
* désordres constatés postérieurement
Considérant que les époux X font grief au Chantier d’avoir installé des anodes non conformes, qui ont entrainé un phénomène de « surprotection cathodique » à l’origine des désordres constatés sur la coque ;
Considérant que l’assureur réplique que plusieurs interventions ont été réalisées sur le navire postérieurement au CHANTIER NAVAL DES 7 ILES, dont les consorts X ne justifient pas ; que l’entretien du bateau n’est pas précisé, l’usage qui en état fait non plus ;
Considérant que pour démontrer l’existence de ce grief, M. X produit une copie libre de la traduction du procès-verbal de constat réalisé le 28 novembre 2016 aux Canaries par un notaire espagnol, constat relatif à des mesures d’électronégativité sur la coque du navire ;
Considérant que si l’exactitude du relevé des mesures constatées par le notaire ne peut être contestée, leur caractère probant visant à démontrer l’existence du grief ne peut être admis dès lors que les mesures ont été réalisées de façon non contradictoire par M. X lui-même et que sont ignorées les conditions de bonne réalisation technique de celles-ci, l’expertise de M. X à cet égard n’étant pas précisée ;
Qu’en outre, s’agissant d’un constat, il ne comprend aucune analyse de la signification des données de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la compatibilité des anodes avec le bateau ;
Qu’il en est de même du rapport d’analyse du laboratoire EAG du 21 septembre 2016 dans la mesure où ce document ne permet ni de savoir quelle pièce a fait l’objet de l’analyse, quelle en est la provenance, à quelle date le prélèvement a été effectué et quels conclusions techniques tirer des résultats ;
Qu’il convient, par ailleurs, de rappeler que si le rapport d’expertise amiable du 1er décembre 2014, évoque la question de la dégradation des anodes, en non celle de leur caractère inapproprié, c’est pour dire que cela soulève la question de l’isolement de la coque mais sans véritablement conclure en l’état puisqu’il est rappelé qu’ « il a été convenu de procéder à un contrôle supplémentaire lors de la remise à l’eau du voilier » ;
Considérant que le navire a fait l’objet d’une sortie de l’eau le 9 septembre 2014 pour être stationné sur le chantier KVK où les appelants ont fait procéder à des réparations, notamment le sablage et le traitement des 'uvres vives ;
Considérant qu’ils n’ont constaté qu’en décembre 2015 la mauvaise tenue de la peinture et l’écaillage de la peinture des 'uvres vives ;
Considérant que la production des factures de l’entreprise KVK , qui établit la nature des interventions réalisées par celle-ci sur le bateau, est cependant insuffisante pour en déduire que son intervention est sans lien avec les constatations de dégradation de la peinture constatées par les appelants, dès lors que de nouveaux travaux de peinture des 'uvres vives ont été effectuées par cette
société en juin 2015 ;
Qu’en tout état de cause, elles sont insuffisantes pour rapporter l’origine de ces défauts et en imputer la responsabilité au Chantier des 7 iles ;
Qu’il convient donc de débouter les époux X de leur demande à ce titre ;
Sur la garantie de l’assureur :
- garantie « responsabilité civile dommages causés aux bateaux confiés »
Considérant que les appelants avancent qu’aux termes de la police d’assurance souscrite par le Chantier des 7 Iles, tous les dommages dus à des malfaçons ou un manquement de l’assuré lors de l’exécution des travaux sont garantis par GENERALI ;
Qu’en outre, les dispositions relatives à la responsabilité civile dommages causés aux bateaux confiés ne prévoient aucune restriction quant à la reprise des prestations de l’assuré et aux prestations nécessaires pour réparer ou remplacer cette prestation défectueuse.
Considérant que l’assureur répond que son objet n’est pas de prendre en charge les défauts allégués sur un bien vendu par l’assuré à la suite d’une prestation qui serait défectueuse ;
Qu’il précise que cette garantie couvre les biens durant le temps où ils sont à la disposition de l’assuré et durant le temps des travaux, quand l’objet est confié ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de la police applicable à ce titre que sont garanties :
« 1. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison :
des dommages survenus avant réception ou livraison, subis par les bateaux, moteurs, accessoires et pièces de rechange destinés à la navigation de plaisance (y compris les remorques) que l’Assuré a en dépôt, location, garde ou prêt ou qui lui sont confiés pour les utiliser, les travailler, les transporter ;
des dommages résultant de malfaçon ou de toute autre faute, erreur ou négligence dans l’exécution des travaux ou dans la conservation des objets confiés » ;
'
Considérant qu’ainsi qu’il a été jugé ci-dessus que le Chantier des 7 Iles est intervenu comme constructeur du bateau et non comme contractant dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de location, garde ou prêt ou parce que le bateau leur aurait été confié pour l’utiliser, le travailler ou le transporter ;
Qu’en conséquence, le bateau des époux X ne peut être qualifié de bateau confié et se voir appliquer les dispositions ci-dessus rappelées ;
-à titre subsidiaire, garantie « responsabilité civile « après livraison » ou « après travaux»
Considérant que les époux X estiment que les préjudices suivants dont il est sollicité la réparation ne sont pas des réparations ou des remplacements des ouvrages ou pièces qui ont eux-mêmes fait l’objet d’une malfaçon :
le sail-drive (non fourni par le CHANTIER DES 7 ILES),
les frais de peintures, de sablage et de traitement de la coque (dus à l’installation d’anodes inadaptées (= ouvrage défectueux) et non à une défectuosité de la peinture elle-même),
les frais d’immobilisation aux Canaries mais également à Brest et Saint Quay Portrieux (dommage indirect),
les frais relatifs aux constats et à l’analyse des anodes (dommage indirect),
les frais engagés au titre d’un déplacement aux Canaries (dommage indirect),
frais d’hôtel (dommage indirect),
le préjudice moral (dommage immatériel),
le préjudice de jouissance (dommage immatériel)'
Considérant que GENERALI fait valoir que la garantie « responsabilité civile après livraison ou après travaux » couvre « les dommages corporels, matériels autres que ceux à l’ouvrage défectueux, et immatériels' »
Que, par ailleurs, le contrat précise que sont exclus la réparation ou le remplacement des ouvrages ayant fait l’objet d’une malfaçon technique de la part de l’assuré, ainsi que l’exécution des prestations de services en remplacement de celles effectuées initialement de manière défectueuse ;
Qu’en revanche, le remplacement du saildrive, ouvrage sur lequel le CHANTIER DES 7 ILES n’est pas intervenu puisque ce dernier a été installé avant son intervention, et certains frais d’avarie moteur, pour un montant de 8.786,73 euros, ouvrent droit à garantie de même que pour les frais de sortie d’eau et de remise à l’eau à hauteur de 1832,29 euros, ainsi que les frais de manutentions, remontages, et mise à l’eau pour 4.178,40 euros, qui constituent des dommages immatériels ;
Qu’enfin, lorsque le bien est restitué à son propriétaire, comme en l’espèce, c’est bien la garantie « dommages après prestation» qui a vocation à couvrir les éventuels sinistres, sous réserve des exclusions ;
Considérant que GENERALI reconnaît que le « sail drive » est couvert par sa garantie ainsi que les frais de sortie d’eau et de remise à l’eau à hauteur de 1832,29 euros, les frais de manutentions, remontages, et mise à l’eau pour 4.178,40 euros, qui constituent des dommages immatériels, définis en page 8 de la police ;
Considérant que le préjudice relatif à la peinture ne saurait être qualifié d’ouvrage défectueux dès lors que la preuve de son imputabilité à des anodes défectueuses n’est pas rapportée ;
Que pour des raisons identiques, il en est de même du préjudice concernant frais relatifs aux constats et à l’analyse des anodes ;
Considérant que la cour ayant rejeté les demandes liées à des préjudices postérieurs au 1erdécembre 2014, il n’ y a pas lieu non plus de faire droit aux demandes d’indemnisation concernant les frais d’immobilisation aux Canaries mais également à Brest et Saint Quay Portrieux ni à celles relatives aux frais engagés au titre du déplacement aux Canaries y inclus les frais d’hôtel ;
Sur les préjudices :
-Préjudice au titre de la responsabilité civile après travaux
* préjudices visés par le procès-verbal d’évaluation du 1er décembre 2014
Considérant que les appelants réclament, en premier lieu, 78 7743,99 euros en réparation du préjudice subi au titre du coût des réparations tel qu’évalué par les experts ;
Considérant que GENERALI réplique que les époux X doivent justifier le principe et le montant de leur préjudice ;
Considérant que l’assureur reconnaît néanmoins l’évaluation des préjudices suivants :
*« sail drive » : 8.786,73 euros,
* frais de sortie d’eau et de remise à l’eau : 1832,29 euros,
* frais de manutentions, remontages, et mise à l’eau : 4.178,40 euros,
Considérant que, s’agissant de la réparation de la société KVK pour une demande à hauteur de 66.753,17 euros, GENERALI fait valoir que les époux X ont seulement réglé à la société KVK les sommes de 18.986,81 euros (pièce X n°17) et de 2268 euros (pièce X n°19) ;
Considérant que ces dommages ayant été évalués par procès 'verbal contradictoire à la somme de 78 743,99 euros, il sera fait droit à la demande ;
*préjudices postérieurs au 1er décembre 2014
Considérant que la cour ayant estimé qu’ils ne sont pas imputables à l’assuré, les appelants seront déboutés de leur demande ;
Considérant que le préjudice total s’évalue donc à la somme de 78 743,99 euros, sous réserve de la franchise de 10% opposable aux tiers en vertu de l’article L112-6 du code des assurances, soit, en l’espèce, 7874,39 euros , et un total de 70 869,60 euros ;
-Préjudice de jouissance et préjudice moral
Considérant que les appelants réclament à ce titre la somme de 200 000 euros en faisant valoir qu’ils ont été privés de leur bateau depuis le mois de mai 2014 et ont dû dans un premier temps retarder leur voyage , ce qui a engendré un important préjudice moral ;
Que, pour pouvoir réaliser leur tour du monde, ils auraient dû louer un voilier, que le coût moyen de location hebdomadaire d’un voilier de même gamme est de 1 500 euros de sorte que, ramené au nombre de semaines dont ils ont été privés de leur bien, ils auraient dû exposer la somme de 195 000 euros (130 semaines x 1 500 euros de location) ;
Considérant que GENERALI réplique que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, s’agissant d’une réclamation tout à fait théorique qui ne correspond en rien à des frais réellement engagés ;
Considérant que la cour n’ayant pas retenu la responsabilité du Chantier des 7 iles pour des faits postérieurs au procès-verbal du 1et décembre 2014, la perte de jouissance imputable au chantier sera prise en compte pour la seule période allant du 4 juin 2014 date de la mise à la terre du bateau par la société OUEST MARINE au 1er décembre 2004, soit une période de 7 mois ;
Que ne démontant pas l’existence d’un préjudice moral, la seule allégation de ne pas avoir pu faire le tour du monde sans élément de preuve pour justifier de la préparation de cet événement étant insuffisante en soi , il leur sera légitimement accordé au titre de la privation de jouissance la somme de 7 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner GENERALI à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles , qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de cet assureur de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne GENERALI à payer aux époux X la somme de 77 869,60 euros, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société GENERALI de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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