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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 15 janv. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ P ] [ H ] immatriculé au SIRET c/ S.A.S.U. [ P ] [ H |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOJJ
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [T]
[L] [N]
C/
S.A.S.U. [P] [H]
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Entre :
Monsieur [C] [T]
Madame [L] [N]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
S.A.S.U. [P] [H] immatriculé au N°SIRET 809 080 328 00036, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 15 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N] ont confié, en remplacement d’une chaudière fuel, des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur air / eau et d’un ballon thermodynamique dans leur maison située [Adresse 4] (87), à la SAS [P] [H] pour un prix convenu de 18 500 euros TTC, selon contrat du 23 mars 2022.
L’installation a été réalisée le 4 avril 2022 et la facture n°1283 du 28 juillet 2022 a été réglée.
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N] ont constaté à partir de novembre 2023 lors d’épisodes modérément froids, que la température intérieure ne dépassait pas 16 degrés Celsius. La société CLIMAT COOL est intervenue au nom de la SAS [P] [H] le 17 décembre 2023, puis à nouveau en mars 2024, puis la société DARTHOU pour réaliser un diagnostic après accord de la SAS [P] [H] par courriel du 15 mars 2024.
L’assureur en protection juridique de monsieur [T] et madame [N] a mandaté le cabinet AG PEX aux fins d’expertise extrajudiciaire. Il résulte du rapport du cabinet AG-PEX en date du 28 août 2024, que les dysfonctionnements décrits ont probablement pour origine une absence de fluide frigorigène dans le circuit, causée par un serrage déficient d’un raccord sur ledit circuit. L’expert mandaté par l’assureur estime nécessaire de réparer l’installation et de la mettre en conformité pour assurer sa pérennité, retenant la somme de 6 700 euros TTC pour coût de la réparation, selon le devis du 1er août 2024 de l’entreprise DARTHOU.
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, une consultation a été ordonnée et monsieur [F] [S] désigné pour y procéder. Il a constaté différents désordres et a validé techniquement et économiquement le devis de 6 700 euros TTC de la société DARTHOU pour une réparation permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur, précisant que le désordre lié au sous dimensionnement ne sera pas pour autant résolu.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, monsieur [C] [T] et madame [L] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile et en procédure orale d’une demande de condamnation de la SAS [P] [H] à leur payer les sommes de 6 700 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’installation en réparation de leur préjudice matériel, outre 50 euros par mois depuis la mise en service de l’installation en réparation de leur préjudice moral et en tout état de cause à la somme de 3 000 euros, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur la procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle seuls les demandeurs étaient représentés.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être prononcée après prorogation au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Sur les prétentions et moyens des parties
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N], suivant les termes de leur assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1217et suivants du code civil, L. 217-4 et 217-10 du code de la consommation, R 543-82 du code de l’environnement, demandent au tribunal de :
— retenir la responsabilité de la SAS [P] [H] pour imparfaite exécution du contrat ;
— condamner la SAS [P] [H], à leur payer les sommes suivantes
6 700 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;50 euros depuis la mise en service de l’installation non conforme, jusqu’au règlement des sommes dues, et en tout état de cause à la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.Ils soutiennent sur le fondement de la note de synthèse rédigée par l’expert judiciaire, l’installation n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, doit être remplacée et génère des préjudices.
La SAS [P] [H] est contractuellement responsable notamment du fait de la méconnaissance de la règlementation à respecter en matière d’installation et manipulation de fluides frigorigènes. Il en résulte une installation non conforme et en panne du fait du non-respect des règles de l’art.
Ils évaluent leur préjudice matériel aux travaux nécessaires pour mettre en conformité l’installation selon le devis Darthou de 6 700 euros TTC.
Leur préjudice de jouissance est constitué par la consommation en électricité qui a augmenté d’une façon démesurée, avec une installation qui peut être dangereuse et alors qu’ils sont contraints d’utiliser des moyens de chauffage complémentaires (poêle à bois, radiateurs électriques, poêle à pétrole), voir à renoncer à chauffer certaines pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient aux demandeurs de prouver la mauvaise exécution par la société [P] [H] de la prestation commandée et payée, ainsi que les conséquences de cette mauvaise exécution.
En l’espèce, il est constant que la société [P] [H] s’est engagée à fournir et installer une pompe à chaleur air / eau et d’un ballon thermodynamique dans la maison des demandeurs, ce qui a été fait le 4 avril 2022.
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N], ont constaté à partir de novembre 2023 lors d’épisodes modérément froids que la température intérieure ne dépassait pas 16 degrés Celsius. La société CLIMAT COOL est intervenue au nom de la SAS [P] [H] le 17 décembre 2023.
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N], notamment par courrier du 13 février 2024, se sont plaints de l’absence de conformité de l’installation en ce qu’elle ne permet pas de chauffer la maison à plus de 17 degrés sauf à enclencher le mode secours soit le mode électrique permanent, et ont mis en demeure la SAS [P] [H] de prendre en charge les réparations nécessaires ou de procéder à l’échange de la PAC et du ballon thermodynamique.
La société CLIMAT COOL est à nouveau intervenue au nom de la SAS [P] [H] en mars 2024, puis la société DARTHOU pour faire un diagnostic après accord de la SAS [P] [H] pour le dépannage de l’installation des demandeurs selon courriel du 15 mars 2024.
Alors que l’expertise extrajudiciaire le 28 août 2024 à laquelle la SAS [P] [H] a été convoquée, reprenant le diagnostic de l’entreprise DARTHOU, a mis en évidence l’absence de fluide frigorigène dans le circuit primaire causée par un serrage déficient d’un raccord sur ledit circuit, la société [P] [H] n’y a pas remédié, en dépit du courrier recommandé du 19 août 2024 de la société MAIF assureur en protection judiciaire des demandeurs la mettant en demeure de reprendre les désordres.
Il résulte de la note de synthèse du 25 avril 2025 de monsieur [S], expert judiciaire, les conclusions suivantes :
— la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante compte-tenu du besoin calorifique, elle ne pourra plus assurer le chauffage de la maison en dessous de 4 degrés Celsius, malgré le déclenchement des résistances électriques d’appoint qui entrainent une consommation électrique complémentaire ; le vendeur aurait dû proposer soit une pompe à chaleur haute température (avec un départ d’eau entre 60 et 70 degrés Celsius), soit la pose de radiateurs basse température.
— les règles de l’art n’ont pas été respectées par l’installateur en l’absence de disjoncteur divisionnaire de type D, et en l’absence de désembouage du réseau de radiateurs fonctionnant pourtant depuis plusieurs années avant l’installation.
— la réglementation relative à la manipulation du gaz frigorigène n’a pas été respectée et il n’a pas été attesté notamment de l’étanchéité du circuit frigorifique et de la date du prochain contrôle à effectuer, tant pour la pompe à chaleur que pour le ballon thermodynamique.
— l’installation est en panne et une fuite a été diagnostiquée au dudgeon sur l’entrée du module hydraulique qui impose le remplacement du groupe extérieur.
L’expert [S] a validé techniquement et économiquement le devis de 6 700 euros TTC de la société DARTHOU pour une réparation permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur, précisant que le désordre lié au sous dimensionnement ne sera pas pour autant résolu.
En l’état de dysfonctionnements imputables à la SAS [P] [H] qui ne le conteste pas, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire relève la nécessité de désembouer les dix radiateurs, intervention qui aurait dû être réalisée avant l’installation du nouveau mode de chauffage ; le compresseur du groupe extérieur est en panne depuis mars 2024 et il doit être changé et installé avec reprise des liaisons frigorifiques entre le module intérieur et le groupe extérieur ; il faut vérifier l’étanchéité et la quantité de gaz.
Dès lors, le devis de l’entreprise DARTHOU validé par l’expert judiciaire pour une réparation permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur sera retenu, pour un prix non discuté de 6 700 euros TTC à la charge de la SAS [P] [H].
La SAS [P] [H] sera donc condamnée à verser à monsieur [C] [T] et madame [L] [N] la somme de 6 700 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres résultant de la mauvaise exécution du contrat.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [C] [T] et madame [L] [N] soutiennent que leur préjudice de jouissance est constitué par la consommation en électricité qui a augmenté d’une façon démesurée, avec une installation qui peut être dangereuse et alors qu’ils sont contraints d’utiliser des moyens de chauffage complémentaires (poêle à bois, radiateurs électriques, poêle à pétrole), voir à renoncer à chauffer certaines pièces.
Il convient de constater qu’ils ne justifient pas de leur consommation d’électricité avant comme après l’intervention de la SAS [P] [H]. Par ailleurs, la dangerosité de l’installation n’est pas caractérisée par les expertises extrajudiciaire ou judiciaire.
Le préjudice tenant à l’insuffisance de la température obtenue par ce mode de chauffage ne résulte pas tant de l’inexécution de la prestation convenue que de l’inadéquation de la prestation choisie aux besoins calorifiques des clients.
La pièce n°4 produite, soit la note de dimensionnement de l’installation, portant le tampon de la SAS [P] [H] porte date du 21 novembre 2022 soit après l’installation de la pompe à chaleur en date du 4 avril 2022. Elle fait notamment état d’une température ambiante souhaitée de 20 degrés Celsius, pour chauffer 130 m² sur 210 m².
Cependant, elle ne justifie pas d’un engagement de la SAS [P] [H] à réaliser une installation de chauffage d’une puissance contractuellement convenue, de sorte qu’une puissance différente de celle fixée au contrat pourrait constituer une inexécution contractuelle.
Le contrat en l’état se révèle insuffisamment précis pour qu’il puisse être considéré que la puissance du dispositif de chauffage constituait une modalité du contrat fixée par la volonté des parties.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qui n’est pas fondé sur l’exécution fautive du contrat, seul moyen de droit sur lequel monsieur [C] [T] et madame [L] [N] fondent leur demande, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [P] [H] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité et de la situation économique des parties.
La SAS [P] [H], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à monsieur [C] [T] et madame [L] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [P] [H] à payer à monsieur [C] [T] et madame [L] [N] la somme de 6 700 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution du contrat ;
DÉBOUTE monsieur [C] [T] et madame [L] [N] de leurs plus amples demandes notamment en réparation d’un préjudice de jouissance ne résultant pas de l’inexécution de la prestation contractuellement convenue ;
CONDAMNE la SAS [P] [H] à payer à monsieur [C] [T] et madame [L] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [P] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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