Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Article R125-17 Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : 1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, […] c) Ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ; 4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à […] plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, […]
Lire la suite…Le document atteste du respect : 1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ; 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. […] sont : a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ; b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] — la combinaison des dispositions des articles R. 431-16 et R. 111-38 du code de l'urbanisme et de l'article R. 563-3 du code de l'environnement au 22 avril 2011 date du dépôt de la demande de permis de construire n'imposait pas l'attestation du contrôleur technique dès lors qu'à cette date, […] au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; » ; […] 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, […]
[…] Par ailleurs, le décret du 22 octobre 2010 prévoit le contrôle technique pour des bâtiments autres qu'à usage industriel à condition qu'ils soient situés dans une zone de sismicité II, III, IV ou V pour des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R 563-3 du Code de l'environnement. Or, l'Ile de la Réunion est située dans une zone sismique 2 d'après l'article R 563-4 du Code de l'Environnement. […] — surcoût des marchandises fabriquées par Z et qui n'ont pu être récupérées sur le maitre d'ouvrage du fait de l'ETTEUr cure rs ss ses es 242.412.00 Euros HT […] 2ème Rapport SOCOTEC du 5.04.11 validant cette 3*"* note de calcul
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; […] dans sa version applicable au litige : » Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : () 4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, […] 3, […] des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, […]