Confirmation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 avr. 2023, n° 23/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/02564 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYP
Du 25 AVRIL 2023
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
représenté par le procureur général près la cour d’appel de VERSAILLES, pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l’audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [O]
né le 20 Juillet 2001 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
et de M. [E] [N], interprète en langue arabe, assermenté
La préfecture de l’ESSONNE
représentée par Me Guillaume EL HAIK de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [O] de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 20 avril 2023, notifiée à l’intéressé le 22 avril 2023,
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 22 avril 2023 portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures à compter du 22 avril 2023 à 9h28,
Par ordonnance du 24 avril 2023 à 11h29 , le juge des libertés et de la détention de Versailles a, notamment :
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [O],
— rappelé à M. [O] son obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République de Versailles a relevé appel suspensif de cette décision et, par ordonnance du 24 avril 2023 à 20h35, le magistrat délégataire du Premier Président de la cour d’appel de Versailles a déclaré son appel suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et dit qu’il serait statué sur le fond à l’audience du 25 avril 2023 à 14h00.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le ministère public a soutenu l’appel rappelant que la délégation de signature accordée à Mme [C] n’avait pas une portée générale et lui permettait spécifiquement de saisir le juge des libertés et de la détention pour solliciter de sa part la prolongation du délai de rétention postérieur au premier délai de 48 heures ; qu’effectivement les textes visés par l’arrêté portant délégation de signature n’existent pas mais qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ainsi que l’a retenu, par exemple, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 avril 2023.
Le Préfet de l’Essonne s’associe à cette argumentation et précise que trois décisions ont été rendues dans le même sens.
M. [O] demande de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en son incident de communication de pièce ;
— dire et juger que les pièces annexées à la déclaration d’appel du Parquet ont été produites tardivement par le Parquet, pour la première fois en cause d’appel et alors même que de telles pièces, par leur nature et leur essence, devaient être an nexées à la requête du Préfet ;
— dire et juger irrecevable la production de telles pièces ;
— les écarter en tout état de cause des débats, comme tardives et irrecevables à défaut d’avoir été annexées à la requête initiale et alors même que ni la Préfecture ni le Parquet ne justifient, ni même n’allèguent avoir été dans l’impossibilité de les joindre à la requête ;
— dire et juger qu’un tel procédé consistant à produire de nouvelles pièces en cause d’appel méconnait le principe du Procès équitable, celui du double degré de juridiction, celui de la loyauté des débats et également le principe de l’égalité des armes, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et caractérise une atteinte au sens de l’article L.743-12 du CESEDA ;
— constater qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [O] se soit vu notifier, régulièrement, l’ordonnnance de la Cour statuant sur les effets suspensifs ;
— dire et juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
En conséquence avant de statuer au fond sur l’appel du Parquet :
— ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé;
— ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— aviser l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de PARIS,
SUR L’APPEL DU PARQUET :
— déclarer irrecevable l’appel du Procureur de la République avec demande d’effet suspensif à l’encontre de l’ordonnance du JLD formé directement auprès du greffe du JLD de VERSAILLES et non à la Cour d’appel de VERSAILLES ;
— se déclarer non valablement saisi par ladite déclaration d’appel du Parquet de VERSAILLES ;
— déclarrer irrecevable l’appel du Procureur de la République ;
En conséquence:
Ordonner de plus fort qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
Ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— aviser l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de PARIS ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif ;
— accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond repris en cause d’appel, ainsi que ceux relatifs à l’exercice des droits en rétention ;
— déclarer la procédure irrégulière ;
— débouter la Préfecture de sa demande ;
— dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— déclarer la requête irrecevable à défaut de délégation spéciale de signature autorisant Mme [C] à saisir le JLD en application de l’article L 742-1 du CESEDA.
S’agissant de l’irrégularité de l’arrêté portant délégation de signature, exposant en substance qu’il n’est plus possible de se prévaloir d’une erreur qui, en dépit de plusieurs décisions la sanctionnant, n’a pas été corrigée alors que trois arrêtés de délégation de signature successifs ont été pris par le Préfet, lequel a reproduit à chaque fois la même erreur ; que la lecture de ces arrêtés de délégation, dernier compris, montre que le Préfet a entendu limiter la délégation de signature à 'la décision de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles 742 et 743 du [CESEDA] (…)', alors que ces textes n’existent pas dans ce code, ce que le Préfet ne pouvait ignorer.
SUR CE,
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R. 743-12 prescrit que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l’espèce, la notification de la déclaration de l’appel suspensif du parquet a été réalisée le 24 avril 2023. L’heure de la notification n’est pas mentionnée. Par ailleurs, il apparaît que ladite notification n’a pas été réalisée par un interprète en langue arabe alors que M. [O] en avait bénéficié dès le début de la procédure. En outre, l’information donnée au retenu lors de la notification, si elle lui fait savoir qu’il doit 'remettre ses observations (…) dans les plus brefs délais', ne précise toutefois pas que ce délai est de deux heures. Ces éléments causent à M. [O] un grief, celui-ci n’ayant pas été mis en mesure de comprendre et d’exercer le droit qui lui était reconnu de présenter ses observations dans le délai de deux heures, étant observé qu’il n’a, de fait, pas présenté d’observation à la cour lorsque celle-ci a examiné l’appel suspensif du parquet. Il sera donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, fait droit au moyen d’irrégularité soulevé et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation du Préfet de l’Essonne et ordonné la remise en liberté de M. [O].
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel du ministère public,
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la remise en liberté de M. [O]
Fait à VERSAILLES le 25 avril 2023 à 22 heures 45
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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