Infirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 nov. 2012, n° 11/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 avril 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/01874
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
05 avril 2011
Section: Activités diverses
Association L’ESPELIDO
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
Association L’ESPELIDO
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître Nathalie NIGLIO, avocate au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur I A
Né le XXX à VERARGUES
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP OTTAN – FEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 27 Novembre 2012, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur I A a été embauché le 2 juin 1982 par l’Association ESPELIDO en qualité d’éducateur spécialisé à durée indéterminée et à temps complet.
Il a été élu en qualité de délégué du personnel le 18 décembre 1998 et il était désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 18 décembre 2002.
S’estimant victime de discrimination et d’une inégalité de traitement, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 18 mai 2010, a
— condamné l’employeur à payer la somme de 16.700 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— ordonné le classement du concluant à un poste de cadre éducatif à l’indice conventionnel 810,
— condamné l’employeur à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 avril 2011 l’association ESPELIDO a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire et juger que Monsieur A n’a pas subi de discrimination syndicale ;
— en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— le condamner reconventionnellement à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les refus d’affectation à un poste de chef de service éducatif sont antérieurs à l’engagement syndical de Monsieur A et l’argument de la discrimination syndicale ne tient pas,
— il a certes été élu délégué du personnel le 18 décembre 1998 mais sa candidature était libre, sans étiquette syndicale, sa désignation ne sera qu’en date du 18 décembre 2002 alors que les refus de promotion à un poste de chef de service éducatif étaient antérieurs,
— le Président de l’ESPELIDO, Monsieur G a lui-même occupé des responsabilités syndicales au sein du même syndicat que Monsieur A,
— l’employeur apporte pour chaque allégation des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— trois refus ont été opposés à Monsieur A les 30 octobre 1995 au cours de l’année 1996 et le 19 mars 2000 alors qu’il n’avait pas encore de mandat de délégué syndical, ni même d’appartenance syndicale, chaque recrutement de chef des services éducatifs a été précédé de la mise en place d’une commission de recrutement composée du Président de l’Association et des membres du Conseil d’Administration, l’Association conservait cependant le libre choix du recrutement,
— sa candidature n’a pas été retenue au regard des critères associatifs suivants : compétence, disponibilité, faculté d’adaptation, esprit d’ouverture et sentiment d’appartenance.
Monsieur A, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la Cour de :
— condamner l’association Espelido à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner son classement à l’indice conventionnel 810 d’un chef de service (cadre éducatif) avec le salaire conventionnel correspondant à cette classification et à l’ancienneté de services de Monsieur A
— condamner l’association ESPELIDO à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que :
— la coïncidence du blocage définitif de sa carrière et son élection à des fonctions de représentation du personnel en 1998 puis sa désignation en qualité de délégué syndical en 2002 est certaine et résulte des nombreux refus auxquels il se heurte, refus d’entretien individuel,
— les éléments de comparaison démontrent, alors qu’il avait avant de s’engager dans la représentation du personnel obtenu de sa direction une formation de cadre intermédiaire , il a été systématiquement écarté de toute promotion au poste de chef de service éducatif, alors que d’autres candidats, postulant soit en interne soit en externe avec un niveau d’études équivalent ou inférieur à l’entrée dans l’entreprise et une ancienneté inférieure, ont été admis bien que ne possédant pas le diplôme de cadre intermédiaire.
— l’employeur ne produit pas d’éléments objectifs et pertinents justifiant la disparité de traitement en sa défaveur.
MOTIFS
Monsieur A estime avoir été victime d’une discrimination syndicale pour ne pas avoir été nommé sur un poste de chef de service malgré plusieurs candidatures. Le grief tenant à l’absence d’entretien annuel ne peut être retenu, le salarié soutenant par ailleurs (voir infra) qu’aucun salarié de l’association ne fait l’objet d’un tel entretien.
Il convient d’ores et déjà d’écarter l’argument présenté par l’employeur selon lequel Monsieur A a été désigné en qualité de délégué du personnel sans étiquette en 1998, ce n’est qu’en 2002 qu’il a été désigné en qualité de délégué syndical en sorte qu’une éventuelle discrimination ne pourrait être appréciée qu’à compter de cette date.
En effet, les dispositions de l’article L 2141-5 du code du travail relatif à l’exercice du droit syndical assimilent une activité syndicale, au rang de laquelle se trouve la fonction de représentant du personnel, à l’appartenance à un syndicat.
Monsieur A fait valoir qu’il a suivi en 1994 une formation de chef de service de secteur sanitaire et social et qu’il a obtenu en 1995 le diplôme de cadre intermédiaire, nécessaire à l’exercice de cette fonction.
Il invoque également les dispositions de la convention collective des centres d’hébergements (Protocole d’accord du 13 mai 1985) qui prévoit expressément que « le salarié ayant acquis une qualification à l’issue du stage, bénéficie d’une priorité lors de l’examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification » en sorte que ses demandes auraient dû bénéficier d’un choix privilégié.
Il rappelle que l’association ne procède à aucun entretien annuel d’évaluation ce qui ôte à l’employeur la possibilité de se fonder sur des critères de compétence ou de professionnalisme ni d’opérer une comparaison avec les autres salariés.
Ces éléments permettent de supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il appartient donc à l’employeur d’apporter des éléments objectifs de nature à justifier ses choix de recrutement.
L’association l’Espélido a procédé à des recrutements sur des postes de chef de service pour lesquels ont été préférés :
— Madame C, titulaire d’un bac et d’un BTS en économie familiale et sociale, qui occupait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale, elle a été nommée chef de service en 1997 année où, contrairement à ce que soutient l’intimé, elle a obtenu elle aussi son certificat d’aptitude aux fonctions de cadres intermédiaires du secteur social et médico-social, elle intervenait en qualité de conseiller pour la prestation AVI, et c’est dans ce service qu’elle a été nommée chef de service. Elle présentait les mêmes conditions d’aptitude et de préférence au regard de la convention collective pour être désignée à ce poste.
— Madame Y, titulaire d’une maîtrise et licence AES et d’un DESS «ingéniérie sociale» présentait une expérience en matière d’hébergement d’urgence notamment (SAMU en Région Parisienne), elle a été nommée en 2000 par voie de recrutement externe chef de service du pôle « Accueil Urgence Prévention et Entretien» à l’issue d’une sélection de candidats opérée par un cabinet de recrutement qui a décelé une capacité de management supérieure aux autres candidats.
— Madame Y étant démissionnaire en 2003, son remplacement a été effectué par Madame Z présentant la même expérience dans le secteur social de l’urgence, formée à l’analyse transactionnelle et à la PNL, préférée à Monsieur A, dont la candidature a été examinée, pour son aptitude à gérer les conflits.
— Madame D a été recrutée sur un poste de chef de service d’insertion par l’emploi en 2004, il s’agissait d’un recrutement interne, ce poste impliquait une forte implication dans le tissu social et professionnel ; sur la trentaine de candidatures, dont celle de Monsieur A, a été privilégiée celle de Madame D, conseillère d’insertion dont l’expérience, son diplôme de maîtrise AES, déjà implantée dans les réseaux institutionnels ont été considérés comme prévalant sur la simple obtention d’un diplôme de cadre intermédiaire. Comme le souligne l’employeur le profil de ce poste était davantage tourné vers le développement professionnel.
Ainsi, l’employeur fait la démonstration des choix objectifs dans le recrutement de chefs de service étrangers aux activités syndicales de Monsieur A.
Monsieur A a été reçu par le conseil d’administration le 2 mai 2000, il lui a alors été indiqué que «malgré des qualités certaines, Monsieur A n’est pas en mesure d’assumer les responsabilités de cadre intermédiaire ; cette fonction ne se bornant pas à une attribution financière».
Il est vrai que Monsieur A argue de son seul diplôme pour revendiquer un poste de chef de service sans justifier de son implication, de retours d’expérience élogieux voire même de mérites personnels le disposant à accéder à de telles fonctions.
Au contraire, les échanges de courriers et courriels font état de difficultés rédactionnelles, la difficulté d’obtenir des comptes rendus.
Monsieur X, chef de service et supérieur hiérarchique de Monsieur A de 1996 à 2003, dénonce son inadaptation au travail en équipe (quand les membres de l’équipe prennent des initiatives et des responsabilités, M. A « attend » qu’un collègue lui explique ce qu’il doit faire préférant travailler seul et communiquer peu), ses difficultés rédactionnelles et en matière de gestion(concernant l’écrit, M. A éprouve des difficultés d’orthographe, de syntaxe et de rédaction. Celles-ci nécessitent une réécriture permanente de ses écrits), ses difficultés relationnelles, sa tendance à privilégier son confort personnel (choix des congés, travail les jours fériés).
L’attestation de Madame E, éducatrice spécialisée qui a travaillé vingt quatre ans avec l’intimé, confirme ces propos en dénonçant le caractère très personnel de Monsieur A ne le disposant pas à participer à une dynamique de groupe propre à un chef de service.
Le bilan de compétences réalisé en 2001 aux frais de l’employeur ne met en exergue aucune aptitude à diriger un service.
De même, les salariés du MAS D’ALESTI indiquaient dans un courrier préparatoire à une réunion avec le directeur fixée au 2 novembre 2009, le fait que Monsieur F «nous ne l’avons jamais vu lors de nos réunions d’équipe, même pas lors des réflexions sur les changements à venir».
Ces mêmes salariés faisaient parvenir à leur employeur une pétition dénonçant «c’est le confort des salariés protégés qui compte avant celui des salariés qui s’exposent…», en effet Monsieur A avait refusé, en 2009, de réintégrer le Mas d’Alesti en raison de «problématiques personnelles incompatibles avec le travail en internant» (propos tenus par le Directeur lors d’une réunion avec les salariés du Mas D’Alesti le 2 novembre 2009.
Le 11 octobre 2006, Madame C, supérieur hiérarchique de Monsieur A avait adressé le courriel suivant au directeur :
«J’en ai marre que Mr A n’en fasse qu’a sa tête. Il est sans cesse au Béarn, se trompe tout le temps dans son emploi du temps, vient en réunion le matin alors qu’elle a lieu l’après midi, fait ses suivis au Béarn alors qu’il devrait être à Alesti sans se préoccuper s’il y a quelqu’un ici ou pas… Mr A a 5 personnes (actuellement 3 dont 2 familles) en appart. CHRS et 6 personnes à suivre à Alesti (et quelques uns sont gratinés) la plupart du temps se sont ses collègues qui en assume le travail, faute de présence de Mr A sur Alesti….»
Tous ces éléments militent en faveur des choix opérés par le conseil d’administration dans le recrutement des chefs de service et la seule détention par Monsieur A d’un diplôme de cadre intérimaire ne le disposait, par préférence, à accéder à ces fonctions.
D’ailleurs, il est singulier de constater que Monsieur A a bénéficié d’une année sabbatique renouvelable pour aller travailler dans une association arlésienne de même type en qualité précisément de chef de service, il a demandé pourtant à réintégrer l’Espelido au bout d’un an renonçant ainsi au bénéfice d’un renouvellement qui lui avait été accordé.
Enfin, les critiques de Monsieur A sur les carences constatées en matière de gestion du personnel relevées dans un rapport établi par la DDASS ne sont d’aucun intérêt dans l’examen du présent litige, les dysfonctionnements constatés étant sans rapport avec les actes de discrimination qu’il dénonce.
Monsieur A ne peut reprocher à son employeur d’avoir refusé ses demandes de formation alors qu’il a bénéficié de deux congés individuels de formation pour l’obtention de deux diplômes et alors qu’il rappelle dans ses écritures qu’il avait été préféré à Monsieur B par l’employeur pour suivre la formation de cadre intermédiaire. Il a en outre bénéficié d’une formation financée par un plan de formation du 9 au 12 octobre 2007.
Il convient pour les motifs qui précèdent d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur A de ses prétentions.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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