Infirmation partielle 11 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 11 déc. 2018, n° 18/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/CK
MINUTE N° 18/1745 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 11 Décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00320
N° Portalis DBVW-V-B7C-GVNO
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMEE :
SAS TRANSPORTS D E
n° siret : 348 452 236
prise en la personne de son représentant légal
[…]
ZI Heiden-Ouest
[…]
Représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la Convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport, M. Y a été engagé, à compter du 4 février 2013, par la société Transports D E en qualité de conducteur poids lourds.
Le 6 septembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre 2013, qui a été reporté pour raisons de service au 26 septembre 2013.
Par lettre du 2 octobre 2013, il a été licencié pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse afin d’obtenir paiement de diverses sommes correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité de congés payés y afférente, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à des salaires au titre d’heures supplémentaires, outre l’indemnité de congés payés y afférente, à une indemnité pour travail dissimulé et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 19 janvier 2016, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. Y sont recevables mais partiellement fondées,
— dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transports D E à lui payer les sommes de :
* 2046,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 204,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses prétentions,
— dit que les intérêts légaux sont de droit en ce qui concerne les salaires et les accessoires de salaire, soit à compter du 13 mai 2014 et, que pour le surplus, les intérêts légaux sont dus à compter du jugement,
— dit que la moyenne brute sur les trois derniers mois de salaire de M. Y est de 2046,07 euros,
— condamné la société Transports D E aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par voie de huissier.
Le 5 février 2016, M. Z a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2016.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions du 23 janvier 2018, reçues au greffe le 31 janvier 2018, M. Y a demandé la reprise de l’instance. L’affaire a été réenrôlée et par ordonnance du 8 juin 2018, un calendrier de procédure a été fixé en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2018, transmises par voie électronique le 2 août 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Transports D E demande à la cour :
— sur l’appel principal : déclarer l’appel formé par M. Y recevable, mal fondé, et, en conséquence confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit et jugé le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires et pécuniaires en découlant, et rejeter les demandes de M. Y,
— sur l’appel incident : infirmer le jugement, en ce qu’il a dit et jugé le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Transports D E à régler à M. Y une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau sur ses seuls chefs: juger que le licenciement repose sur une faute grave, et en conséquence, ordonner le remboursement par M. Y à la société Transports D E de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la cour rejetait l’appel incident, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2018, transmises par voie
électronique le 14 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :
— fixer une nouvelle date d’audience,
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Transports D E à lui payer les sommes de 2 046,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 204,61 euros au titre des congés payés y afférents et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau : condamner la société Transports D E à lui payer les sommes de :
* 4 148,86 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,
* 414,89 euros bruts au titre des congés payés inhérents au rappel de salaire,
* 12 276,42 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société Transports D E à lui payer la somme de 12 276,42 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transports D E à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Transports D E de ses demandes
— dire que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
— condamner la société Transports D E en tout frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 8 juin 2018, le magistrat de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et fixé la date de l’audience de plaidoiries au 16 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle date d’audience, les parties ayant conclu suivant le calendrier de procédure fixé par le magistrat de la mise en état et ayant repris leurs conclusions lors de l’audience de plaidoiries.
En outre, il convient de constater que l’appel, interjeté le 5 février 2016 par M. Z, contre le jugement du conseil de prud’hommes qui lui avait été notifié le 23 janvier 2016, l’a été dans les délais et formes prescrits par la loi. Il sera donc déclaré recevable.
L’appel incident relevé par la société Transports D E est également recevable.
1. Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié
qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 octobre 2013, qui fixe les limites des litiges, énonce les griefs suivants :
1.1 Sur les griefs pris d’une manipulation frauduleuse du chronotachygraphe à compter du 10 juillet 2013 :
La lettre de licenciement énonce :
'En date du mercredi 10 juillet 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 8h59, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 25 minutes et n’êtes parti qu’à 9h24.
Depuis cette date, nous avons pu relever ses agissements à de multiples reprises, à savoir :
En date du vendredi 12 juillet 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 5h17, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 36 minutes et n’êtes parti qu’à 5h53.
En date du mardi 30 juillet 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 5h03, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 24 minutes et n’êtes parti qu’à 5h27.
En date du lundi 12 août 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 4h56, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 19 minutes et n’êtes parti qu’à 7h15.
En date du jeudi 29 août 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 6h35, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 27 minutes et n’êtes parti qu’à 7h02.
En date du vendredi 30 août 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 6h41, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 21 minutes et n’êtes parti qu’à 7h02.
En date du vendredi 13 septembre 2013, vous êtes arrivé au dépôt à 7h12, vous avez positionné le sélecteur de chronotachygraphe en « travail » durant 39 minutes et n’êtes parti qu’à 7h51.
Ces déplacements ont généré l’enregistrement à votre profit d’ heures de travail rémunérées indûment.
Ces agissements révèlent de sérieux manquements ainsi qu’un comportement frauduleux à l’égard de vos obligations contractuelles.'
(…)
En date du 27 août 2013, vous avez chargé chez BCS à Richwiller (68) à destination de PIA GAZIL à Villeurbanne (69). La livraison était prévue à 13h30. Vous êtes arrivé aux alentours de 10h45 et avait laissé votre chronotachygraphe sur la position « travail » de 10h49 à 13h48 alors que vous étiez en attente de déchargement jusqu’à 13h30 sur le chantier à Villeurbanne (69). Le déchargement a été réellement effectué de 13h30 à 13h48.
Il en est de même pour la journée du mardi 9 juillet 2013, vous avez chargé chez BCS à Richwiller (68) à destination du chantier de Pusignan (69). La livraison était prévue en foulée à 16 heures. Vous êtes arrivé aux alentours de 15 heures et avait laissé votre chronotachygraphe sur la position « travail » de 15h05 à 15h42 puis 'mise à dispo’ de 15h42 à 16h33 alors que vous étiez en attente de déchargement jusqu’à 16 heures sur le chantier à Pusignant (69). Le déchargement a été réellement effectué de 16 heures à 16h33.
Nous avons encore constaté des faits similaires le 23 juillet 2013, où vous avez laissé votre chronotachygraphe sur la position « travail » de 12h03 à 12h35 alors que vous étiez en coupure à votre domicile.
Le fait de ne pas mettre votre chronotachygraphe sur la position «repos » génère l’enregistrement à votre profit d’heures de travail rémunérées indûment.
Il s’agit d’un manquement grave et d’un comportement frauduleux à l’égard de vos obligations contractuelles, qui sont d’autant plus inadmissibles que vous avez régulièrement été formé à l’usage et à la manipulation de chronotachygraphe par un organisme agréé (Fimo et Fcos) vous connaissez donc parfaitement les conditions d’usage de cet appareil de contrôle des obligations mises à la charge du chauffeur.
(...) Lors de notre entretien préalable du 26 septembre 2013, vous n’avez contesté ni la matérialité, ni la gravité des faits qui vous sont reprochés (…) Concernant les durées abusives du temps de travail le matin, vous avez assuré que selon vous il vous fallait seulement entre 6 et 8 minutes pour vérifier le chargement et votre ensemble avant votre départ. Vous n’avez donc pas pu justifier les quelques 30 minutes portées à plusieurs reprises sur votre chronotachygraphe.'
L’employeur soutient que M. Y a manipulé son chronotachygraphe afin d’enregistrer en temps de travail des périodes qui constituent en réalité des temps de coupure, lesquels sont des temps de pause durant lesquels le salarié ne se trouve plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations, et qui ne sont pas rémunérés. Il soutient que les relevés 'Transics’ et les disques 2013 sont probants, que la délibération de la CNIL produite par M. Y est sans rapport avec les modes de preuves légalement admis devant la juridiction prud’homale, que le 'Transics’ est un outil qui permet de contrôler les temps de service réel et de vérifier la manipulation du chronotachygraphe compte-tenu des informations données sur la position du camion, en visualisant sa position et les données d’activité enregistrées par le chauffeur et que la jurisprudence reconnaît que ces relevés peuvent être pris en compte pour apprécier si le conducteur a effectué des heures supplémentaires.
M. Y soutient qu’aux termes de la convention collective tous les temps à disposition doivent être pris en compte pour le calcul de la durée du travail, que si la société Transports D E communique finalement les relevés bruts issus du chronotachygraphe, elle ne les exploite pas, que les relevés Transics, produits par l’employeur, ne sont pas probants, car il s’agit d’un système de géolocalisation, qui n’a pas pour objet de permettre de comptabiliser les heures effectuées par le conducteur, qui n’a pas été déclaré à la CNIL et qui ne fonctionne pas correctement.
La cour observe que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de démontrer que les périodes litigieuses correspondaient à des périodes où le salarié n’était pas à sa disposition et n’était pas tenu de se conformer à ses directives. Le fait qu’à supposer qu’il soit démontré que, sur certaines périodes, il ne soit pas en train de conduire le camion ou qu’il était arrivé à destination ne peut suffire à établir qu’il ne soit pas en position de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail et de la convention collective applicable.
De même, les 'rapports de voyage’ produits par l’employeur indiquant qu’à certains moments, le salarié se trouve en 'arrêt repos’ ne permettent pas d’apporter la preuve qu’il était
effectivement à ces périodes en dehors de ses heures de travail effectif, dès lors que ces documents sont, comme l’indique la société Transports D E, issus des données relevées par le logiciel Transics, lequel est destiné à géolocaliser le camion. La société Transports D E ne justifie pas que ce logiciel permette, en outre, d’accéder aux données d’activités enregistrées par le chauffeur, de sorte qu’il ne permet pas d’établir la nature de l’activité effectuée par le salarié, lequel peut, en effet, se trouver en situation de travail effectif même lorsque le camion ne circule pas. Au surplus, ces relevés ne sont pas probants en eux-mêmes, dès lors qu’ils ne sont pas cohérents, ces documents mentionnant des périodes de conduite et des lieux géograghiques différents, montrant ainsi que le camion circule, sans que n’y soient toujours associés une distance kilométrique, certains relevant les kilomètres effectués entre deux 'arrêts repos', comme par exemple l’annexe 12.10 et d’autres sur certaines périodes de conduite et pas d’autre, comme par exemple l’annexe 12.11.
1.2. Sur la prétendue utilisation abusive du véhicule de l’entreprise :
La lettre de licenciement énonce : 'en date du mardi 23 juillet 2013, après avoir effectué une livraison à Colmar (68), vous deviez aller charger chez Lafarge à Ottmarsheim (68), à destination d’Erstein (67).
Alors que vous circuliez en direction d’Ottmarsheim (68), vous avez utilisé le tracteur que notre société met à votre disposition dans le cadre de vos fonctions de conducteur PL, pour vous rendre à votre domicile afin d’y effectuer votre coupure réglementaire, sans autorisation et sans même en informer vos supérieurs hiérarchiques.
Les frais de gasoil occasionnés par votre détour de 17 kilomètres sont à la charge de notre société, vous n’êtes pas sans savoir le coût que cela implique.
Depuis cette date, nous avons pu relever ces agissements à de multiples reprises, à savoir :
En date du mercredi 24 juillet 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du jeudi 25 juillet 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du mercredi 31 juillet 2013, vous avez effectué 8 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du jeudi 1er août 2013, vous avez effectué 8 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du vendredi 2 août 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du mercredi 7 août 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du lundi 2 septembre 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du vendredi 6 septembre 2013, vous avez effectué 14 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
En date du lundi 9 septembre 2013, vous avez effectué 27 kilomètres de détour afin de rentrer à votre domicile.
De plus, nous avons pu constater que pour toutes ces dates, vous avez noté, sur votre rapport de travail, un frais de repas de midi injustifié, et par conséquent abusif.
Encore une fois, ces déplacements ont généré l’enregistrement à votre profit d’heures de travail rémunérées indûment.
Ces agissements révèlent de sérieux manquements ainsi qu’un comportement frauduleux à l’égard de vos obligations contractuelles.'
L’employeur reproche à M. Y d’avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles, en violation de l’article 14.3 du règlement intérieur.
M. Y conteste un tel grief.
La cour observe que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de prouver que M. Y se soit, avec le véhicule de l’entreprise, rendu à son domicile, lequel était situé à Wittenheim pendant toute la relation de travail selon le contrat de travail, bulletin de salaire et autres correspondances produites aux débats, ou que l’employeur lui ait donné des instructions pour effectuer un certain parcours qu’il n’aurait pas respectées en effectuant un détour, ou encore que le salarié n’aurait pas eu la permission de déjeuner à son domicile ou ait effectué de fausses déclarations quant aux frais du repas du midi.
Les griefs précités ne sont dès lors pas établis. En tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.
- Sur le non-respect des consignes de conduite :
La lettre énonce : « à l’analyse de votre trajet des 19 et 26 août 2013, nous avons relevé que lors de ces journées vous aviez utilisé une autoroute faisant partie des autoroutes interdites par l’exploitation (Dôle – Bourg-en-Bresse).
En effet, le lundi 19 août 2013, alors que vous étiez en route direction de Romenay (71), votre point de livraison, vous avez emprunté l’autoroute Dôle – Bourg-en-Bresse.
L’utilisation de cette parcelle d’autoroute a engendré un détour de 35 km sur votre itinéraire initialement prévu.
Par vos agissements, vous avez non seulement contrevenu aux consignes qui vous sont délivrées ainsi qu’à l’article 26.5 de notre règlement intérieur qui stipule que : 'chaque chauffeur est tenu de respecter les interdictions faites par son supérieur hiérarchique ou par voie de notes de service, quant à l’utilisation de certains tronçons d’autoroute (autoroutes interdites), ainsi que des infrastructures à péage, tels que les ponts, tunnels et autres. À défaut, il s’expose au prononcé de l’une des sanctions disciplinaires énumérées à l’article 18.2 du présent règlement’ », mais de plus, vous avez occasionné des frais supplémentaires pour notre société (gasoil et péage).
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sensibilisons régulièrement l’ensemble de notre personnel, par voie de notes de service, aux règles en vigueur au sein de notre société et particulièrement à l’interdiction faite aux chauffeurs d’emprunter certaines autoroutes du fait de leurs coûts élevés.
En effet, le prix du péage de la portion d’autoroute de Dôle à Bourg-en-Bresse que vous avez utilisée s’élève la somme de 24,50 € TTC.
Il en est de même pour le lundi 26 août 2013 alors que vous étiez en route en direction de Villeurbanne (69), votre point de livraison, vous avez emprunté l’autoroute Dôle – Bourg-en-Bresse. L’utilisation de cette parcelle autoroute a non seulement engendré un détour de 35 km sur votre itinéraire initialement prévu, mais aussi des frais supplémentaires. En effet le prix du péage de la portion d’autoroute de Dôle à Bourg-en-Bress que vous avez utilisée s’élève à la somme de 49,15 euros TTC.
(…) Lors de notre entretien préalable du 26 septembre 2013, vous n’avez contesté ni la matérialité, ni la gravité des faits qui vous sont reprochés (….) Concernant les autoroutes interdites, vous avez affirmé avoir pris connaissance de la carte concernant les autoroutes interdites par l’exploitation à votre arrivée dans la société et avoir agi sans l’autorisation de votre supérieur dans l’objectif de gagner du temps. Nous vous rappelons que vous n’avez pas à prendre ce genre d’initiative mais demander l’accord de votre hiérarchie.'
L’employeur soutient que la circulation sur l’autoroute était strictement interdite par le service exploitation, que cette interdiction figure à l’article 26.5 du règlement intérieur, dans le cahier des charges chauffeur, remis contre décharge à M. Y lors de son embauche, dans les notes de service et la carte des autoroutes remises à ce dernier le 4 février 2013.
M. Y conteste un tel grief.
L’employeur produit le règlement intérieur qui prescrit, comme le mentionne la lettre de licenciement, une interdiction d’utiliser certains tronçons d’autoroute, une lettre du 4 février 2013, signée par M. Y et le directeur général de la société Transports E, précisant que lui est remis une carte concernant les autoroutes interdites et un cahier des charges, signé le 4 février 2013 par M. Y, mentionnant que ' il est strictement interdit de circuler sur le réseau autoroutier national (…). Les cas particuliers, tel que des impératifs de livraison et/ou de chargement, des conditions climatiques exceptionnelles, seront traitées ponctuellement et exclusivement avec l’accord préalable de votre responsable d’exploitation. Tous les contrevenants à ces règles feront l’objet de sanctions immédiates'.
Il en résulte que les salariés n’avaient pas une interdiction générale et absolue de circuler sur les autoroutes, le règlement intérieur et la lettre du 4 février 2014 ne faisant référence qu’à une interdiction limitée à certains tronçons ou certaines autoroutes et le cahier des charges prévoyant la levée de l’interdiction par le responsable d’exploitation.
La lecture du relevé du 'télébadge’ affecté au véhicule dont l’immatriculation est, selon les autres documents produits par l’employeur, celui utilisé par M. Y confirme d’ailleurs que cette interdiction n’était pas générale, puisqu’il en résulte que ce véhicule, d’une part, disposait d’un badge permettant de facturer ultérieurement les passages au péage, et, d’autre part, avait, le 27 août 2013, circulé sur le même tronçon que ceux dont l’utilisation est reprochée à M. Y les 19 et 26 août 2013, sans que l’employeur ne lui en fasse grief.
L’employeur ne produit pas de note de service concernant précisément ce tronçon autoroutier. Il ne produit pas non plus d’instructions relatives au parcours qu’aurait dû emprunter le salarié lors de ses déplacements des 19 et 26 août 2013, ni qu’un tel parcours aurait été moins long que celui qui a été emprunté.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas que l’utilisation de ces tronçons autoroutiers constitue un manquement du salarié à ses obligations, ni, en tout état de cause, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Sur le non-respect du planning de livraison :
La lettre de licenciement énonce : 'En date du 21 août 2013, vous êtes arrivé chez JPE à Châtenois (67) à 7h40 pour charger des bungalows de chantier à destination d’un chantier à Voujeaucourt (25). Votre exploitant vous avait précisé que la première livraison à Voujeaucourt (25) était prévue à 11h.
Cependant, vous n’êtes parti du lieu de chargement qu’à 11h25 et n’êtes arrivé sur le chantier qu’à 14h15, soit avec 3h15 minutes de retard.
Vous n’avez pas jugé nécessaire d’informer l’exploitant qui est en charge de votre planning de l’importante attente au chargement.
Il en est de même pour les dates suivantes :
- le mardi 10 septembre 2013 : vous étiez en chargement chez Ascometal à Hagondange (57) de 13h17 à 16h56, soit durant plus de 3h30 sans alerter votre exploitant,
- le mercredi 11 septembre 2013 : vous étiez en déchargement chez PSA à Mulhouse (68) de 10h15 à 15h11, soit durant près de 5 heures sans alerter votre exploitant,
- le mardi 17 septembre 2013 : vous étiez en chargement à la Scierie de Urmatt (67) de 13h29 à 17h30 soit durant près de 4 heures sans alerter votre exploitant,
- en date du 5 septembre 2013 : vous deviez vous rendre chez Jung à Sélestat (67) à 7 h pour effectuer plusieurs navettes sur Sélestat (67). Cependant, vous n’êtes, non seulement, parti du dépôt de Wittelsheim (68) avec votre ensemble (…) qu’à 6h30 (ce qui ne vous permettait pas de respecter vos engagements) mais de surcroît êtes rentré à votre domicile à Kingersheim (68) pour récupérer votre portefeuille que vous aviez oublié. C’est en repartant de votre domicile que votre tracteur est tombé en panne.
Nous avons été dans l’obligation d’envoyer un mécanicien afin de procéder à la vérification de votre ensemble. Celui-ci a pu s’apercevoir qu’il s’agissait d’une panne de carburant.
En effet, votre réservoir (…) était vide. En votre qualité de professionnel de la route, nous ne pouvons tolérer de telles carences.
Après contrôle, vous aviez effectué plus de 1 200 kilomètres depuis votre dernier complément de gasoil qui datait du 28 août 2013. Le mécanicien est donc rentré au dépôt pour récupérer 198 litres de gasoil afin de dépanner votre ensemble. Une fois de plus, les frais sont à la charge de notre société.
Vous n’avez pu reprendre la route qu’à 9h34 et n’êtes arrivé à Sélestat qu’à 10h30, soit avec 3h30 de retard. C’est pourquoi, nous avons dû mettre en deuxième chauffeur sur la tournée que vous deviez effectuer.
Votre mauvaise gestion de carburant du tracteur (…) a engendré un fort mécontentement de notre client, mais également un retard important dans les flux d’approvisionnement puis une rupture de leur chaîne de production. Notre client nous menace de nous faire supporter les frais d’arrêt de chaîne.
A cette occasion, nous nous permettons de vous signaler l’article suivant de notre règlement intérieur : 'l’article 20.1 : le chauffeur s’engage à respecter les horaires de livraison indiqués sur le planning ; à vérifier le niveau de gasoil (…)'.
En date du 23 septembre 2013, vous avez chargé (…) à Kehl (DE-77) à livrer le lendemain à Villefranche sur Saône (69). Les consignes de votre exploitant étaient claires, vous deviez prendre la route à 5 heures du matin pour arriver chez le destinataire vers 10h30.
Cependant, en dépit des instructions qui vous avaient été données, vous n’avez pris la route qu’à 7h33 et n’êtes arrivé qu’à 11H45, soit avec 1h15 de retard. Le destinataire n’a commencé le déchargement de votre remorque qu’à 13h30, après la pause déjeuner.
En votre qualité de conducteur poids lourd, vous devez assurer une bonne gestion de vos temps de conduite et de repos, afin d’honorer au mieux les engagements pris auprès de notre clientèle.
Encore une fois, nous nous permettons de vous rappeler l’article 20.1 de notre règlement intérieur (…)
En date du mercredi 25 septembre 2013, vous avez effectué un chargement (…) à Ottmarsheim (68) pour une livraison le lendemain à 8h (…) à Puzieux (…) (88).
C’est seulement aux alentours de 8h45 que vous êtes arrivés à Puzieux (..) Mais dans le département 57 et non dans le département 88 (…). de ce fait, la marchandise n’a pu être livrée qu’aux environs de 10h30, soit avec 2h30 de retard.
Votre erreur de destination a occasionné 156 kilomètres de détour.
Les frais de gasoil engendrés à cette occasion sont à la charge de notre société, vous n’ignorez pas le coût que cela implique.
Nous sommes amenés à vous rappeler que selon notre règlement intérieur : article 11.2 : 'Le personnel est (..) tenu d’utiliser à bon escient le gasoil'.
En votre qualité de professionnel de la route, ces manquements sont inadmissibles.
Par ailleurs, il nuit à l’image de notre société et aux rapports que nous entretenons avec nos clients et perturbe gravement la bonne marche de notre société.
(…) Lors de notre entretien préalable du 26 septembre 2013, vous n’avez contesté ni la matérialité, ni la gravité des faits qui vous sont reprochés (…) Concernant la panne de gasoil, vous avez estimé pouvoir faire 1000 kilomètres avec un plein de carburant, mais avez malgré cela effectué 1205 kilomètres avant de tomber en panne. Votre explication est incohérente.'
M. Y conteste avoir commis la moindre faute. A supposer qu’il y a eu une panne d’essence le 5 septembre 2013, il soutient qu’elle ne peut constituer une faute de nature à justifier d’un licenciement. Un collègue s’est simplement présenté avec des bidons de gasoil .
La cour observe que l’employeur ne produit pas les consignes ou instructions qu’il aurait donné à M. Y concernant les horaires de départ ou de livraison ou encore le département dans lequel se trouvait la commune de Puzieux où il devait effectuer la livraison précitée.
En revanche, l’employeur démontre, par la production d’un bon de réparation, avoir payé une intervention de dépannage, le 5 septembre 2013, du camion dont l’immatriculation correspond à celui utilisé par M. Y, et ce, en raison d’une panne de gasoil, et ainsi, avoir, du fait du manque de vigilance de M. Y, tenu de vérifier le niveau de gasoil dans le véhicule dont il a la responsabilité, dû payer ladite intervention au prix de 168 euros HT.
Cependant, l’employeur ne démontre pas que, de ce fait, M. Y n’a pu assurer un transport dans les temps requis et qu’il a dû faire appel à un autre chauffeur.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la cour retient que la réalité et le caractère fautif des faits reprochés à M. Y n’est pas établie par l’employeur, à l’exception toutefois du manquement, ponctuel, de M. Y à son obligation de vérifier le niveau du gasoil, lequel ne peut, cependant, pas constituer, eu égard à son ancienneté, une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a fortiori une faute grave.
Il convient d’en déduire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les demandes de salaires pour heures supplémentaires :
2.1 Sur la recevabilité de la demande :
M. Y demande paiement d’heures supplémentaires effectuées de février à octobre 2013.
Invoquant les dispositions de l’article L.1134-20 du code du travail et le reçu pour solde de tout compte signé le 11 octobre 2013 par M. Y, sans le dénoncer dans les six mois suivant, la société Transports D E soutient que ce reçu a produit un effet libératoire et que la demande relative aux éléments de salaire visé dans le reçu et le bulletin de paye y afférent est irrecevable.
M. Y soutient que le reçu pour solde de tout compte ne vise aucun montant détaillé, mais une somme forfaitaire, de sorte qu’il ne peut avoir d’effet libératoire. Il ajoute que le bulletin de paye joint audit reçu est celui du 1er au 4 octobre 2013, de sorte que seules les prétentions qui porteraient sur cette période pourraient être concernées par cet effet libératoire.
La cour constate que le reçu pour solde de tout compte signé le 11 octobre 2013 par M. Y porte sur la somme de 1 052,90 euros, et précise que le détail des sommes versées figure sur le dernier bulletin de salaire. Les parties conviennent qu’il s’agit du bulletin de salaire concernant la période du 1er au 4 octobre 2013.
La cour rappelle qu’un tel reçu pour solde de tout compte, qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées à un bulletin de paie, n’a pas d’ effet libératoire. La demande de M. Y est donc recevable.
2.2. Sur le fond de la demande :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y produit un décompte sommaire des heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées en février, mars et avril 2013, qu’il a remis, contre signature, à la société Transports D E le 2 mai 2013, laquelle précise y avoir partiellement fait droit en
régularisant le paiement d’heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de juin 2013.
Il produit, en outre, un décompte détaillé et précis des heures travaillées pendant les mois d’avril à octobre 2013, ainsi que des feuilles de rapport remplies manuscritement à l’en-tête de l’entreprise.
Le total des heures qu’il indique avoir effectuées en février, mars et avril 2013 est comparable à celui mentionné dans son décompte précis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il produit ainsi des éléments de nature à étayer sa demande.
La société Transports D E soutient que les heures décomptées par M. Y correspond à l’amplitude des journées de travail et que ce dernier ne démontre pas, qu’au cours d’une amplitude journalière, la durée de travail prise en compte corresponde à du temps de travail effectif et qu’il ne pouvait librement disposer de son temps à la demande et sur instruction de son employeur.
Elle se borne cependant à critiquer les éléments produits par le salarié sans toutefois justifier , ainsi qu’elle en a la charge, des horaires de travail de M. Y, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, les pièces qu’elle produit ne permettant pas, comme il a déjà été dit, d’apporter la preuve des périodes pendant lesquelles le salarié n’était pas en travail effectif. Si elle produit les disques chronotachygraphe correspondant à l’activité de M. Y, elle ne soutient pas que les décomptes effectués par M. Y ne seraient pas en concordance avec les données renseignées par M. Y sur lesdits disques. Enfin, comme il a également déjà été dit, elle ne justifie pas que le salarié manipulait le chronotachygraphe de manière non conforme à la réalité.
Enfin, pour s’opposer à la demande en paiement d’heures supplémentaires, elle n’invoque pas, et en tous les cas, ne démontre pas, le fait qu’il aurait déjà payé tout ou partie des heures supplémentaires dont le paiement est demandé par le salarié dans la présente instance, celui-ci se limitant à soutenir que lesdites heures n’ont jamais été réalisées et à indiquer avoir payé les heures supplémentaires qui ont, au contraire, été réalisées.
En l’absence de tout élément contraire produit par l’employeur, l’ensemble des éléments produits par le salarié permettent d’établir la réalité et le quantum des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée à 197 heures.
Il convient dès lors de condamner la société Transports D E à lui payer la somme de 4 148,86 euros à titre de rappels de salaires, outre celle de 414,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014, date de réception par l’employeur de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes.
3. Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8223-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 2° (…) de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Si M. Y soutient que la société Transports D E a volontairement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieurs à celles réellement effectuées, il n’apporte pas la preuve d’une telle dissimulation intentionnelle. La cour observe d’ailleurs que l’employeur a régulièrement payé des heures supplémentaires, a effectué une régularisation d’heures supplémentaires au mois de juin après que M. Y lui avait présenté une demande, certes supérieure, par lettre du 2 mai 2013 et n’a ainsi pas refusé tout paiement à ce titre. Le fait que le salarié n’ait pas été intégralement rempli de ses droits en cours d’exécution du contrat de travail ne suffit pas à établir la dissimulation intentionnelle de l’employeur. De plus, l’employeur établit, par la production de l’attestation de Mme A, assistante administrative, que M. Y a tardé à remettre les disques chronotachygraphes à son employeur, celle-ci les lui ayant demandés à plusieurs reprises. Enfin, la carence de l’employeur à mettre en place un système précis de suivi des heures de travail effectif réalisés par ses salariés ne suffit pas non plus à établir qu’il avait l’intention de se soustraire à son obligation de rémunérer l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
Sa demande sera, dès lors, rejetée.
4. Sur les sommes demandées au titre de la rupture du contrat de travail :
4. 1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de faute grave, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Y fondée sur l’article L. 1234-5 du code du travail et condamné la société Transports D E à lui payer, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2 046,07 euros, correspondant – selon le jugement non critiqué de ce chef et qu’il convient dès lors de confirmer – à la moyenne brute de ces trois derniers mois de salaire, ainsi que la somme de 204,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014, date de réception par l’employeur de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes.
4.2. Sur la demande de dommages-intérêts :
Invoquant la manière dont le licenciement est intervenu, après plusieurs mois au cours desquels il a travaillé pendant un nombre excessif d’heures, les difficultés à retrouver un emploi équivalent, M. Y demande la réparation du préjudice subi par le paiement de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à l’équivalent de six mois de salaire.
L’employeur réplique que M. Y ne justifie pas de son préjudice, ne justifiant d’aucun élément sur sa situation actuelle.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc abusif, M. Y peut, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de son ancienneté de neuf mois, du fait qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure au mois d’octobre 2013, le seul document de Pôle emploi produit datant de cette période, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Transports D E sera dès lors condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
5. Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Transports D E à payer à M. Y la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Partie perdante devant la cour d’appel, elle sera condamnée à lui payer, en outre, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, ainsi qu’à supporter les dépens de la première instance et de l’appel. Ses demandes de ces chefs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. Y ;
DÉCLARE l’appel incident relevé par la société Transports D E ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Transports D E à payer à M. Y les sommes de :
* 2046,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 204,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux sont de droit en ce qui concerne les salaires et les accessoires de salaire, soit à compter du 13 mai 2014 et, que pour le surplus, les intérêts légaux sont dus à compter du jugement,
— dit que la moyenne brute sur les trois derniers mois de salaire de M. Y est de 2 046,07 euros,
INFIRMÉ le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. Y sont recevables mais partiellement fondées, dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. Y du surplus de ses prétentions ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que le licenciement de M. Y est abusif ;
CONDAMNE la société Transports D E à payer à M. Y la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Transports D E à payer à M. Y la somme de 4 148,86 euros (quatre mille cent quarante huit euros et quatre vingt six centimes) bruts à titre de rappels de salaires, outre celle de 414,89 euros (quatre cent quatorze euros et quatre vingt neuf centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014 ;
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Transports D E à payer à M. Y la somme de 2 000 euros (deux milles), outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE les demandes de la société Transports D E ;
CONDAMNE la société Transports D E à supporter les dépens de la première instance et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire
- Prêt ·
- Capital ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Imputation ·
- Déchéance
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Concentration ·
- Renonciation ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Crédit foncier ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sauvegarde ·
- Fausse déclaration ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Carte grise ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Achat
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Preneur ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Bois ·
- Maçonnerie ·
- Profilé ·
- Facture ·
- Tribunal d'instance ·
- Platine ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Recherche ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Comptable ·
- Industrie ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Nullité
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surface habitable ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Associations ·
- Appel ·
- Papier ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Électronique
- Pièce détachée ·
- Maïs ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Stock ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Agent commercial
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Architecte ·
- Rémunération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.