Infirmation 15 mai 2012
Confirmation 25 février 2015
Infirmation partielle 13 janvier 2016
Confirmation 11 avril 2018
Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 25 oct. 2011, n° 06/08950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08950 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
7e chambre 1re section N° RG : 06/08950 N° MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 1998 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2011 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires 6 […]
Monsieur BC BD BE X
[…]
[…]
Madame BP BF-Z BQ épouse X
[…]
[…]
Monsieur O K
[…]
[…]
Monsieur Q H
[…]
Monsieur S T
[…]
[…]
Mademoiselle AR AS F, partie intervenante volontaire par conclusions du 26/10/2001
[…]
[…]
Madame U J
[…]
[…]
Madame BF-BG G
[…]
[…]
Monsieur W M
[…]
[…]
Monsieur BI BJ BK Y
2 voie du Poney Club
[…]
Madame BL BM BN BO épouse Y
2 voie du Poney Club
[…]
Madame AB L
[…]
[…]
Tous représentés par Me BF-BE ALIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T07
DÉFENDEURS
Compagnie AU FRANCE AW, venant aux droits successivement des sociétés AU ASSURANCES AW, AU AV AW et UAP, assureur par Police “ Responsabilité Civile Décennale “dite BATI DEC et de la police “BATI PLUS” de la société KONE réf : 3772.
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0675
Maître AD Z agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la […], dont le siége est 7 place du 11 Novembre 1918 93000 Bobigny intervention volontaire de maître Z aux lieu et place de maître AF AG
[…]
[…]
Me BG HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E103
Monsieur AH B
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1912
S.A. SOCIETE GENERALE laquelle se trouve aux droits du CREDIT IMMOBILIER GENERAL (CIG)
[…]
[…]
représenté par Me BE BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0027
SOCOTEC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0015
SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur dommages et d’assureur de responsabilité décennale de la société GEE
[…]
[…]
représentée par Me Évelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0325
Société AL AM
Zone Artisanale Champs-Traine
[…]
défaillante
MAAF en sa qualité d’assureur de la Société AM.
Chauray
[…]
représentée par Me Q-BE ESCURE de la SCP SCP ESCURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0293
Société FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE
[…]
[…].
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0105
Compagnie AU AX AY venant aux droits de la Compagnie AU GLOBAL RISKS, recherchée comme venant prétendument aux droits de la Compagnie UAP, assureur de la Société KONE
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0675
S.A.R.L. L’ATELIER D’AZ AH B
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1912
ME AN, Mandataire Liquidateur de la Société IMMORENOV,
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence FAIVRE, Vice-Présidente
Madame BP ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame AJ AK, Juge
assistées lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Madame AR MABILLON, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2011 tenue en audience publique devant Madame AJ AK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe;
Réputé contradictoire;
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 1995-1996, la […] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’habitation de 14 appartements au […] à Paris 75013.
Sont intervenus à l’opération :
— Monsieur AH B, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution,
— la société Socotec en qualité de bureau de contrôle,
— la société Immorenov, en qualité d’entreprise générale, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF,
— la société AM en qualité de sous-traitante du lot Plâtrerie, assurée auprès de la MAAF,
— la société Kone au titre de la réalisation de l’ascenseur et du monte-voiture, assurée auprès de la compagnie AU France AW venant aux droits d’UAP, selon une police responsabilité civile décennale dite Batidec et une police complémentaire dite Batiplus.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la SMABTP, ainsi qu’une garantie d’achèvement auprès du Crédit Immobilier Général, aux droits duquel vient la Société Générale.
Les appartements ont été vendus par la […] en l’état futur d’achèvement, la livraison des différents lots étant prévue au cours des deux premiers trimestres 1996.
La réception de l’immeuble est intervenue, avec réserves, le 13 novembre 1996.
Se plaignant du non achèvement de l’immeuble, de la non levée des réserves et de désordres et malfaçons, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, après avoir fait dresser un constat d’huissier le 30 janvier 1997, ont sollicité en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 3 avril 1997, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert judiciaire, sa mission étant ultérieurement étendue par ordonnance du 18 juin 1998.
***
Parallèlement, par actes d’huissier signifiés les 6, 9 et 17 mars 1998, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], et plusieurs copropriétaires ont donné assignation à la […], l’Atelier AH B, au Crédit Immobilier Général, à Socotec, à la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, à la société AL AM et à son assureur MAAF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 500.000 francs afin de permettre la levée des réserves, l’achèvement de l’ouvrage, la réparation des malfaçons et non façons.
Par assignations délivrées les 14, 15, 16, 19 et 22 octobre 1998, la SMABTP a appelé en garantie la MAF en qualité d’assureur du cabinet d’architecte AH B, Maître AN en qualité de mandataire liquidateur de la société Immorenov, la MAAF en qualité d’assureur des sociétés Immorenov et Delvalette, la société Kone, son assureur AU Global Risks et la société AM. Les affaires ont été jointes le 23 novembre 1998.
Par jugement du 20 janvier 1999, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A, avec retrait du rôle.
Par acte d’huissier signifié le 21 juin 1999, le syndicat des copropriétaires et onze copropriétaires ont donné assignation en intervention forcée à Maître AF-AG en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Toussaint Féron. Par jugement du 18 octobre 1999, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans cette affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise de Monsieur A a été déposé le 18 octobre 2000.
Le 26 octobre 2001, les deux affaires ont été rétablies au rôle et jointes le 4 mars 2002 sous le n°RG 01/17012.
Par assignation du 26 décembre 2002, l’Atelier d’AZ AH B et la MAF ont appelé en garantie AU AV en qualité d’assureur de la société Koné. L’affaire a été jointe à l’affaire principale le 27 janvier 2003.
Par jugement du 30 septembre 2003, la 7e chambre 1re section du tribunal a condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Monsieur AH B et Socotec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.854,41 € pour la mise en conformité incendie des gaines parties communes, condamné la SMABTP à garantir la Socotec et Monsieur AH B des condamnations prononcées à leur encontre, et débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs autres demandes. S’agissant des nuisances acoustiques engendrées par le monte-voitures et leurs conséquences, le tribunal a estimé qu’une nouvelle mesure d’expertise était nécessaire et désigné à cette fin Monsieur AO E en qualité d’expert, et sursis à statuer sur l’examen des nuisances acoustiques et les demandes formulées à l’encontre de la société Kone, ainsi que sur les demandes relatives à la fixation des créances du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs au passif de la […].
Sur appel des copropriétaires, la Cour d’appel de Paris par arrêt du 3 mars 2005 a partiellement infirmé le jugement, en condamnant la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 579,31 € HT outre la TVA au titre de la protection incendie, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer une somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux sur les gaines VMC aux copropriétaires concernés, la SMABTP, Monsieur B et la MAF in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.468,68 € TTC au titre des gaines VMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEE à garantir Monsieur B et la MAF de cette condamnation, Monsieur B et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre des frais de MM. C et D et confirmé le jugement dans ses autres dispositions.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur E.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2009.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au tribunal, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire au titre des désordres intermédiaires, avec exécution provisoire :
— de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Kone et son assureur AU France AW, Monsieur B et son assureur la MAF à payer en réparation de leur trouble de jouissance :
* 64.200 € à Mademoiselle F
* 128.100 € à Madame G
— de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Kone et son assureur AU France AW, Monsieur B et son assureur la MAF à payer, en réparation de la perte de valeur de leurs appartements :
* 49.600 € à Mademoiselle F
* 66.000 € à Madame G
* 24.000 € à Monsieur H
— de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Kone et son assureur AU France AW, Monsieur B et son assureur la MAF à payer la somme de 66.596,88 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de Monsieur C D, de Socotec, du BET Acoustique Urbaine et de la société Indepance,
— de fixer les créances du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la […] comme suit :
* Monsieur et Madame X : 4.802,14 €
* Madame J : 5.389,07 €
* Monsieur K : 8.537,14 €
* Madame L : 8.514,28 €
* Monsieur M : 13.603,61 €
* Madame G : 194.571,47 €
* Madame F : 127.381,29 €
* Monsieur H : 29.183,27 €
* Monsieur Y : 3.658,78 €
* le syndicat des copropriétaires : 87.277,06 €,
— de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Kone et son assureur AU France AW, Monsieur B et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5.000 € à chacun des copropriétaires demandeurs.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2010 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société GEE, sollicite du tribunal:
— de la mettre hors de cause, au motif que les nuisances sonores alléguées ne présentent pas de caractère décennal,
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum la société Kone, son assureur AU France, Monsieur B et son assureur la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— sur le montant des demandes, de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes manifestement excessives,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses obligations contractuelles, et notamment du plafond de garantie au titre des dommages immatériels,
— de condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Kone sollicite du tribunal :
A titre principal,
— de rejeter les demandes à son encontre, au motif qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— de condamner les demandeurs ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de condamner Monsieur B, la société d’AZ AH B et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2010, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie AU France AW venant successivement aux droits des sociétés AU Assurances AW, AU AV AW et UAP en qualité d’assureur de la société Kone, et la compagnie AU AX AY venant aux droits de la compagnie AU Global Risks, sollicitent du tribunal :
1) Pour la compagnie AU AX AY :
— de lui donner acte de ce qu’aucune réclamation n’est formée à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause, comme ne venant pas aux droits de la compagnie UAP, unique assureur de la société Koné,
2) Pour la compagnie AU France AW :
— de lui donner acte de ce qu’elle vient successivement aux droits des sociétés AU Assurance AW, AU AV AW et UAP en tant qu’assureur de la société Kone,
A titre principal,
— de dire que les garanties de sa police RCD ne peuvent trouver à s’appliquer, au motif qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Kone au titre de sa responsabilité décennale
— de dire qu’en l’absence d’indemnisation de dommages de nature décennale, le garantie des dommages immatériels ne peut s’appliquer, au motif que la police Batiplus ne garantit que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale,
— de dire qu’elle devra être mise hors de cause, au motif que la société Kone n’est pas responsable des désordres affectant l’ascenseur,
A titre subsidiaire,
— de rejeter les demandes relatives à une perte de valeur vénale de l’appartement et à un trouble de jouissance comme injustifiées ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
— de dire qu’elle est bien fondée à obtenir en cas de condamnation, le remboursement de la franchise applicable au contrat Batidec auprès de son assurée,
— de dire qu’elle est bien fondée à opposer la franchise prévue au contrat Bati Plus, s’agissant d’une garantie facultative,
— de rejeter la demande de remboursement de l’étude acoustique de Socotec, au motif qu’elle a été décidée unilatéralement sans en référer à l’expert judiciaire par les copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner in solidum Monsieur B, son assureur la MAF et la société Socotec à la garantir,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, la SMABTP et la MAF à lui payer la some de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur B, la société d’architectes AASR et son assureur la MAF demandent au tribunal :
— de débouter les copropriétaires demandeurs de leurs demandes à l’encontre de Monsieur B, de la société AASR et de la MAF,
— subsidiairement, de condamner la société Kone et son assureur AU à les garantir sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de rejeter la demande de garantie formée par la société Koné,
— de condamner le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, la société Kone et AU in solidum à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2010 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Socotec sollicite du tribunal :
— de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre
— de constater que sa responsabilité ne saurait être engagée et de la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire de condamner la société Kone, son assureur AU France AW, Monsieur B, son assureur la MAF et la SMABTP à la garantir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société Socotec la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 février 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Maître Z en qualité de mandataire liquidateur de la […], sollicite du tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leur demande de condamnation pécuniaire de la […] ou de Maître Z AP qualité.
La compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de l’entreprise AM, suivant conclusions signifiées le 3 février 2011, et Maître AN en qualité de liquidateur de la société Immorenov, suivant conclusions signifiées le 20 juillet 2009, sollicitent leur mise hors de cause, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale venant aux droits du Crédit Immobilier Général, régulièrement constituée, n’a pas conclu dans les délais et a fait l’objet d’une clôture partielle le 7 février 2011.
La société AM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011.
A l’audience du 3 octobre 2011, la clôture a fait l’objet d’un rabat et l’affaire a été renvoyée au 10 octobre 2011 pour permettre aux demandeurs ainsi qu’à Monsieur B et à la MAF de répliquer aux conclusions signifiées tardivement par la société Koné.
A l’audience du 10 octobre 2011, la clôture a été prononcée, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le rejet des écritures de la Société Générale et de la pièce n°3 communiquée par la société Koné
* En application de l’article 780 du Code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance.
En l’espèce, la Société Générale, venant aux droits du Crédit Immobilier Général, a signifié des conclusions le 12 septembre 2011, jour de l’ordonnance de clôture, alors qu’elle avait fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle à son encontre le 7 février 2011, dont la révocation n’a pas été demandée.
Eu égard à la tardiveté des conclusions ne mettant pas les autres parties en mesure d’y répondre et à la nécessité pour le juge d’assurer le respect du contradictoire, il n’y a pas lieu à révocation d’office de la clôture partielle.
En conséquence les écritures de la Société Générale seront déclarées irrecevables.
* Les demandeurs sollicitent le rejet de la pièce n°3 communiquée par la société Koné le 9 septembre 2011 au motif de sa tardiveté.
En application de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce la pièce n°3, à savoir un rapport d’un expert immobilier daté d’avril 2010, n’a été communiquée par la société Koné aux demandeurs que le vendredi 9 septembre 2011, alors que la clôture devait intervenir le lundi 12 septembre 2011, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée en temps utile pour permettre aux demandeurs d’y répondre. Cette pièce sera donc rejetée.
II- Sur la mise hors de cause de la compagnie AU AX AY
Il n’est pas contesté que la compagnie AU AX AY, venant aux droits d’AU Global Risks, ne vient pas aux droits de la société UAP en qualité d’assureur de la société Koné.
Aux termes de leurs dernières écritures les copropriétaires demandeurs ne forment d’ailleurs plus aucune demande à son encontre.
Par conséquent il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
III- Sur les demandes au titre des désordres acoustiques
A- Sur la description des désordres
L’existence des désordres acoustiques a été établie dans un premier temps dans les deux rapports de mesures acoustiques réalisés le 21 avril 1997 et le 28 septembre 1999 par Socotec, concluant que les niveaux de bruit engendrés par le monte-voiture mesurés dans les appartements n’étaient pas conformes aux exigences de la réglementation.
Le premier expert, Monsieur A, a confirmé les nuisances acoustiques dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2000, estimant que les bruits entraînaient des gênes certaines pour les appartements concernés, indiquant qu’il s’agissait d’émissions sonores de caractère solidien.
La deuxième expertise, réalisée par un expert acousticien, Monsieur E, lequel a réalisé plusieurs mesures acoustiques, en période diurne et en période nocturne, dans les trois appartements concernés, au cours des cinq années d’expertise, a également mis en évidence que le fonctionnement du monte-voiture était à l’origine d’une gêne sonore incontestable, précisant que les bruits étaient occasionnés par la pompe hydraulique et par l’ouverture et la fermeture des portes au rez-de-chaussée et au premier sous-sol.
Il ressort de ces deux expertises d’une part que les niveaux acoustiques relevés sont supérieurs à ceux autorisés par la réglementation en vigueur et en particulier à l’arrêté du 14 juin 1969, d’autre part que les résultats sont restés identiques, et ce en dépit des réglages et des travaux d’isolation effectués par l’entreprise Koné en cours d’expertise.
Il apparaît par ailleurs à l’issue des expertises qu’il n’existe aucune solution de nature à remédier à ces nuisances.
La société Koné conteste la méthode d’évaluation utilisée par l’expert; néanmoins cette contestation a fait l’objet d’un dire à l’expert auquel ce dernier a répondu dans son rapport. En tout état de cause, la société Koné ne conteste pas la gêne occasionnée par le bruit de fonctionnement du monte-voiture répercuté par la gaine.
B- Sur la qualification des désordres
Les demandeurs invoquent à titre principal les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
La SMABTP ,en qualité d’assureur dommages-ouvrage, oppose que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité de plein droit des constructeurs ne s’applique qu’aux dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier et des expertises que la gêne acoustique occasionnée par le fonctionnement du monte-voitures, tant par son niveau tel qu’il résulte des mesures acoustiques réalisées que par sa fréquence, dès lors qu’elle ne survient que lors de l’utilisation du monte-voiture, compromette l’utilisation des appartements des copropriétaires demandeurs et les rende impropres à leur destination.
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun découlant des dispositions de l’article 1147 du Code civil, invoquée subsidiairement par les demandeurs, qui en leur qualité d’acquéreurs jouissent contre les locateurs d’ouvrage de l’action contractuelle de leur auteur.
C- Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de la société Koné et la garantie de son assureur AU France AW
* Il n’est pas contesté en l’espèce que la société Koné est à la fois le concepteur, le fournisseur et l’installateur du monte voiture.
La société Koné fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la construction de la gaine en maçonnerie, conçue par le maître d’oeuvre et exécutée par l’entreprise de gros oeuvre, mais seulement du monte-voitures installé à l’intérieur de la gaine, lequel ne présenterait en lui-même aucun défaut.
L’expert A met cependant en cause le “manque de vigilance de la société Koné lors de la mise en oeuvre” du monte-voitures et “l’absence de dispositions acoustiques des éléments de portes palières lors de la fabrication” (page 214 du rapport).
La société Koné en sa qualité d’entreprise spécialisée en ascenseurs et monte-voitures, aurait dû prendre des précautions par rapport aux bruits transmis par le monte-voitures. En effet si l’entreprise n’est pas responsable de la conception de l’immeuble, elle savait néanmoins que le monte-voitures était réalisé dans un bâtiment à usage d’habitation, ce qui appelait des précautions particulières par rapport au bruit susceptible d’être transmis par son équipement.
A tout le moins la société Koné devait en tant que professionnel au titre de son devoir de conseil attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les bruits occasionnés par un tel équipement ou émettre des réserves sur ce point, eu égard à la présence d’appartements à usage d’habitation à proximité immédiate, du monte-voitures, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence la responsabilité de la société Koné est engagée à l’égard du maître d’ouvrage, aux droits duquel viennent les copropriétaires acquéreurs.
* La compagnie AU dénie sa garantie au titre des deux polices souscrites.
S’agissant de la police BATI DEC, elle couvre en effet la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ne saurait donc trouver à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant de la police BATIPLUS, aux termes des conditions particulières, si elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, après réception, s’agissant des dommages immatériels elle ne couvre que ceux subis par le propriétaire de l’ouvrage consécutifs à un dommage matériel garanti. Or ne sont garantis que les dommages matériels subis par les éléments d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement, les dommages matériels subis par les existants et les dommages matériels garantis au titre de l’assurance décennale obligatoire.
Par conséquent les demandes formées par les copropriétaires à l’encontre de la compagnie AU France AW en qualité d’assureur de la société Koné seront rejetées.
2) Sur la responsabilité de Monsieur B et la garantie de son assureur la MAF
Il n’est pas contesté que Monsieur B s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète, incluant une mission de conception de l’ouvrage. A ce titre c’est lui qui a établi les plans et décidé de l’emplacement du monte-voitures et de la disposition des pièces de vie des appartements autour de la gaine accueillant cet équipement. Il lui revenait donc de se montrer particulièrement vigilant sur les conséquences d’un tel choix en termes de nuisances sonores dans les appartements concernés.
Dans ces conditions, comme l’a relevé Monsieur A dans son rapport, Monsieur B, en charge aux termes de son contrat de la rédaction du Cahier des Clauses Particulières, aurait dû décrire dans ce document les précautions à prendre d’un point de vue phonique s’agissant du monte-voitures et faire référence à la réglementation acoustique telle qu’elle résulte de l’arrêté du 14 juin 1969.
En conséquence la responsabilité de Monsieur B est engagée à l’égard du maître d’ouvrage, aux droits duquel viennent les copropriétaires acquéreurs.
La compagnie MAF ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur de responsabilité et sera donc tenue in solidum avec son assuré à l’égard des copropriétaires.
***
Au vu de ces éléments, les désordres proviennent d’un cumul de fautes imputables au maître d’oeuvre et à l’entreprise, selon le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur B, assuré par la MAF : 50%
— Société Koné : 50 %.
D- Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage
Au vu de ce qui précède, ne s’agissant pas de désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, il n’y a pas lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage et les demandes à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront donc rejetées.
E- Sur le préjudice des copropriétaires
Il ressort des opérations d’expertise qu’il n’existe pas de solution technique susceptible de remédier aux nuisances produites, ce qui n’est pas contesté. Les demandeurs invoquent deux chefs de préjudice :
* Sur le trouble de jouissance subi depuis l’acquisition des appartements
Madame F et Madame G sollicitent à ce titre une indemnisation correspondant à 50% de la valeur locative de leur bien.
Si les copropriétaires concernés subissent indéniablement un préjudice de jouissance consécutivement aux nuisances sonores mises en évidence par les expertises dans les pièces de vie de ces appartements, il y a lieu d’évaluer ce préjudice au vu des niveaux sonores relevés et de la fréquence de survenance de ces nuisances, qui n’apparaissent que lors de l’utilisation du monte-voiture, le parking contenant 14 places, à 15% de la valeur locative de chaque appartement.
En conséquence au vu des pièces du dossier, les préjudices de jouissance seront fixés comme suit:
— Madame F : 19.260 € jusqu’en mars 2010, date de vente de son appartement,
— Madame G : 38.430 € jusqu’en octobre 2011.
* Sur la perte de valeur vénale des appartements
Monsieur H, Madame F et Madame G sollicitent à ce titre une indemnité correspondant à 15% de la valeur vénale de leur bien.
Néanmoins ils n’établissent pas en l’espèce que la gêne acoustique subie soit de nature à entraîner une perte de valeur vénale de leur appartement.
En effet, Madame F a vendu son appartement en mars 2010, alors que les nuisances étaient connues, or il n’est pas justifié au vu des pièces produites qu’elle ait eu à consentir une baisse du prix de vente, ce qui ne ressort pas de l’acte de vente ni du prix auquel cette vente est intervenue, en comparaison de l’indice Notaires – INSEE pour la période. En outre, les défendeurs font observer à juste titre qu’elle a acquis son appartement alors que les nuisances étaient connues et que l’expertise était en cours, ce qu’elle ne conteste pas : dès lors soit elle a bénéficié à ce titre d’une réduction de prix à l’achat qu’elle n’est pas fondée à solliciter une seconde fois, soit aucune baisse de prix ne lui a été consentie, ce qui établit que la nuisance n’a pas d’incidence sur le prix de vente du bien.
S’agissant de Monsieur H et de Madame G, le préjudice qu’ils allèguent tiré d’une perte de la valeur du bien à la revente reste à ce jour purement hypothétique et n’ouvre dès lors pas droit à réparation.
* Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais au cours des opérations d’expertise au titre des nuisances sonores du monte voitures. Il est fondé à ce titre à solliciter le remboursement des sommes suivantes :
— Note d’honoraires de Socotec du 23 avril 1997 : 4.824 F TTC soit 735 € TTC
— Note d’honoraires de Messieurs C et D du 7 mars 2000 : 6.030 F TTC soit 919 €, dès lors que si ces frais ont été exposés dans le cadre de la première expertise de Monsieur A, ils portaient néanmoins uniquement sur les nuisances sonores du monte voiture,
— Frais du BET Acoustique Urbaine : 4.000 € TTC selon la proposition de mission du 19 février 2007,
Total : 5.654 € TTC.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite en outre la somme de 46.300 € au titre des frais de la société Impedance mais ne produit qu’une offre technique et financière concernant les études structurelles et acoustiques de mise en conformité du monte voiture, sans justifier d’un quelconque paiement de cette somme, étant observé que finalement la mise en conformité s’est révélée techniquement impossible et que les travaux de mise en conformité n’ont donc pas été réalisés. En conséquence ce devis sera écarté.
***
Au vu de ce qui précède, en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné seront condamnés in solidum à payer les sommes susvisées à Madame F, Madame G et au syndicat des copropriétaires.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du Code civil. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
IV- Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur un fondement quasi délictuel entre locateurs d’ouvrage.
Monsieur B et la MAF opposent la prescription de l’ancien article 2270-1 du code civil, aux termes de laquelle les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans.
Néanmoins si la société Koné a fait l’objet d’une assignation à son encontre dès septembre 1997, et n’a formé de recours en garantie contre Monsieur B et la MAF que dans ses conclusions signifiées le 8 septembre 2011, entre temps le délai de prescription a notamment été interrompu par un premier jugement de sursis à statuer ordonné le 20 janvier 1999 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur A, intervenu le 18 octobre 2000, puis par une deuxième décision de sursis à statuer du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2008, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E, intervenu le 12 mai 2009, de sorte qu’il n’est pas justifié que l’action en garantie de la société Koné contre le maître d’oeuvre et son assureur soit prescrite.
Par conséquent il sera fait droit aux recours en garantie exercés par la société Koné et Monsieur B et son assureur la MAF, dans leurs relations entre eux, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
V- Sur les demandes de fixation de créance au passif de la […]
Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent du tribunal qu’il fixe leur créance à la liquidation de la […] au titre de l’indemnisation due en réparation des non façons et non conformités affectant les parties communes telles qu’elles ressortent du rapport de Monsieur A ainsi que des retards de livraison.
Maître Z AP qualité de mandataire liquidateur de la […], fait valoir qu’en application de l’article L622-21 du code commerce toute demande de condamnation pécuniaire est irrecevable, néanmoins tel n’est pas le cas d’une demande de fixation de créance comme formulée en l’espèce.
1) Sur les demandes des copropriétaires
Dans son jugement du 30 septembre 2003, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage-vendeur pour le non achèvement des travaux et les retards de livraison ainsi que pour les non-façons et non-conformités au regard des pièces contractuelles le liant aux acquéreurs. Par ailleurs le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs, auquel il est assimilé, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil pour les non-conformités à la réglementation incendie des gaines parties communes traversant les parties privatives.
Au vu des évaluations proposées par l’expert Monsieur A dans son rapport, qui ne sont pas contestées en défense, il y a lieu de fixer les préjudices consécutifs subis par les copropriétaires comme suit :
Retards de livraison |
Travaux de reprise en parties privatives (TTC) |
Total |
|
Epoux X |
2.988 € |
1.814,14 € |
4.802,14 € |
Madame U J |
5.030,82 € |
358,25 € |
5.389,07 € |
Monsieur K |
5.945,51 € |
2591,63 € |
8.537,14 € |
Madame L |
7.835,88 € |
678,40 € |
8.514,28 € |
Monsieur M |
4.878,37 € |
3.735 € |
8.613,37 € |
Madame G |
2.545,90 € |
7.317,55 € |
9.863,45 € |
Madame F |
2.439,18 € |
442,10 € |
2.881,28 € |
Monsieur H |
5.183,27 € |
5.183,27 € |
|
Monsieur Y |
3.658,78 € |
3.658,78 € |
Les créances de chacun des copropriétaires seront donc fixées pour ces montants à la liquidation de la […].
Madame G, Madame F et Monsieur H sollicitent en sus des sommes au titre des nuisances acoustiques subies, néanmoins il a été vu précédemment que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui exige la démonstration d’une faute imputable à leur cocontractant, en l’espèce la […], maître d’ouvrage vendeur. Or ils n’allèguent aucune faute à son égard au titre des nuisances occasionnées par le monte-voiture, et une telle faute ne ressort pas des rapports d’expertise, de sorte que leurs demandes à ce titre formées contre la liquidation de la SCI seront rejetées.
2) Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
Le tribunal dans son jugement en date du 30 septembre 2003, confirmé en appel, a rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice immatériel consécutif à l’inachèvement des travaux et au retard de livraison des appartements, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’un préjudice distinct de celui des copropriétaires. Par conséquent le Syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune créance sur la SCI à ce titre.
En revanche le Syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice au titre des non façons et non conformités des parties communes notamment au regard de la réglementation incendie, qui a été évalué par l’expert à 155.000 francs soit 23.629,60 € TTC. La créance du Syndicat des copropriétaires sera donc fixée pour ce seul montant.
VI- Sur les demandes accessoires
La SMABTP, Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les honoraires de l’expert judiciaire Monsieur E seront supportés d’une part par Monsieur B et la MAF, d’autre part par la société Koné, chacun pour moitié.
En revanche ces derniers ne sauraient être condamnés à supporter les honoraires du premier expert Monsieur A, dont la mission portait sur d’autres désordres, et qui seront supportés pour un tiers par la SMABTP et pour les deux tiers laissés à la charge des demandeurs.
Il y a lieu par ailleurs en équité de condamner in solidum la SMABTP, Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné à payer la somme de 8.000 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées comme non justifiées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Met hors de cause la compagnie AU AX AY venant aux droits de la compagnie AU Global Risks,
— Condamne in solidum Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné à payer en réparation de leur trouble de jouissance :
* la somme de 19.260 € à Madame F
* la somme de 38.430 € à Madame G,
— Condamne in solidum Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné à payer au syndicat des copropriétaires du 6 avenue Toussaint Féron 75013 Paris les sommes suivantes :
* 735 € TTC au titre des honoraires de Socotec
* 919 € TTC au titre des honoraires des architectes C et D
* 4.000 € TTC au titre des frais du BET Acoustique Urbaine,
— Fixe les créances à la liquidation judiciaire de la […] comme suit :
* Monsieur et Madame X : 4.802,14 €
* Madame J : 5.389,07 €
* Monsieur K : 8.537,14 €
* Madame L : 8.514,28 €
* Monsieur M : 8.613,37 €
* Madame G : 9.863,45 €
* Madame F : 2.881,28 €
* Monsieur H : 5.183,27 €
* Monsieur Y : 3.658,78 €
* syndicat des copropriétaires : 23.629,60 €,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du […] et les copropriétaires demandeurs du surplus de leurs demandes,
— Dit que dans leurs recours entre eux, Monsieur B et son assureur la MAF et la société Koné seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-après fixé :
* 50 % pour Monsieur B, assuré par la MAF
* 50 % pour la société Koné,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné à payer la somme de 8.000 € au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées,
— Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur B, son assureur la MAF et la société Koné, aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur B et son assureur la MAF et la société Koné à payer le coût des honoraires de l’expert judiciaire Monsieur E, chacun pour moitié,
— Condamne la SMABTP à payer un tiers du coût des honoraires de l’expert judiciaire Monsieur A et dit que le surplus sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2011
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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