Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 21/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 6 avril 2021, N° 20/08205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02773 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZ4
Décision du ,Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 06 avril 2021
RG : 20/08205
X
C/
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Décembre 2021
APPELANT :
M. A X
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1420
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14130 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14127 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— D E, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 6 mars 2019, A X a consenti une reconnaissance de dette à I’égard de Z X et B C d’un montant de 56 991 euros remboursable en une seule échéance le 4 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2020, Z X et B C ont fait délivrer un commandement de payer aux 'ns de saisie-vente à l’encontre de A X par le ministère de la SAS Huissiers Réunis afin d’obtenir le recouvrement de leur créance de 57 323,59 euros en principal.
Par exploit d’huissier délivré le 20 novembre 2020, A X a saisi le juge de I’exécution de Lyon, aux 'ns, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2021 de voir sur le fondement des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 alinéa 2 du code de procédure
civile, 1 244-1 à 1 244-3 du code civil :
A titre principal,
— ordonner I’arrêt de toute procédure d’exécution à l’encontre de A X ;
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux 'ns de saisie-vente signi’é le 7 octobre 2020, ce dernier ne visant pas expressément la clause insérée dans la reconnaissance de dette notariée ;
— voir ordonner que les frais d’exécution soient en conséquence intégralement supportés solidairement par Z X et B X ;
— voir constater que les intérêts réclamés ne sont pas dus, la reconnaissance de dette prévoyant des intérêts à 0 % ;
— voir débouter Z X et Madame X de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
— voir accorder des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mois et le paiement du solde à la 24ème échéance ;
— voir condamner solidairement Z X et B X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l’exécution de Lyon a :
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause ;
— condamné A X aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
A X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2021, A X demande à la cour, sur le fondement des articles R 121-1 du code de procédure d’exécution, de l’article 510 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de toute procédure d’exécution à son encontre,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 7 octobre 2020,
— ordonner que les frais d’exécution soient en conséquence intégralement supportés solidairement par Z X et B X,
— lui allouer les plus larges délais de paiement à savoir à titre principal, un paiement de la dette reporté de deux années et à titre subsidiaire, un paiement en 23 mensualités de 500 euros par mois, le solde à la 24ème mensualité,
— débouter les époux X de leur appel incident, et de manière générale de toutes demandes, prétentions, fins ou moyens contraires,
— condamner solidairement Z X et B X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Z X et B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2021, Z et B X demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1343-5 du code de procédure civile et de l’article 213-6 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 6 avril 2021 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de A X,
— débouter A X de ses demandes en l’absence de justificatif de sa situation actuelle de nature à justifier l’octroi des délais sollicités, et au regard de la situation des créanciers,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté leurs demandes reconventionnelles et en cela :
— condamner A X à leur payer l’indemnité prévue à l’acte authentique soit six mois d’intérêt du capital,
— condamner A X à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de son refus persistant de rembourser sa dette et de la procédure engagée,
En toute hypothèse,
— condamner A X à payer la somme de 2.800 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 octobre 2021 et l’affaire, plaidée le même jour a été mise en délibéré au 2 décembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente
Conformément à l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ''.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 6 mars 2019, A X a consenti une reconnaissance de dette à I’égard de Z X et B C d’un montant de 56 991 euros remboursable en une seule échéance le 4 mars 2020.
A X soutient que la clause insérée dans l’acte authentique stipulant que « le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire, à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures », subordonnait l’exigibilité de la créance à un commandement préalable contenant déclaration et ce, quand bien même, il était prévu une seule et unique échéance, de sorte qu’au moment du commandement aux fins de saisie vente, la créance n’était pas exigible.
Or, la clause litigieuse intitulé « exigibilité anticipée-déchéance du terme » prévoit un formalisme particulier en cas de défaut de paiement d’un terme de l’échéance, de sorte que comme le font valoir les intimés et comme l’a justement relevé le premier juge, elle ne peux trouver application en l’espèce, alors que la dette était stipulée payable en une seule échéance et qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue, le commandement de payer ayant été délivré le 7 octobre 2020, alors que la dette était exigible depuis le 4 mars 2020.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modi’er le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre I’exécution. Toutefois, après signi’cation du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, A X sollicite à titre principal, un paiement de la dette reporté de deux années et à titre subsidiaire, un paiement en 23 mensualités de 500 euros par mois, le solde à la 24ème mensualité.
Il convient d’abord d’indiquer que, contrairement, à ce que soutiennent les intimés, la demande de report de la dette qui constitue une modalité de délais de paiement ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que si A X ne perçoit, à ce jour, aucune rémunération au titre de sa nouvelle activité de dirigeant d’une société de restauration rapide, il est propriétaire indivis d’un immeuble situé […] et d’un immeuble situé […]. Il n’est en outre pas contesté qu’il a perçu les fruits de la vente d’un appartement dont il était propriétaire avec son épouse et qui a été cédé pour la somme de 112 000 euros.
Il est de même établi que le 5 juin 2015, peu après avoir emprunté de l’argent à Z et B X, pour partie objet de la reconnaissance de dette litigieuse, A X a fait donation à son épouse de la moitié indivise d’un bien immobilier comprenant un appartement et un local commercial situé 22 rue des Etats-Unis, productif de revenus. Enfin, il ressort de la lecture de l’avis d’impôt sur le revenus 2020, que le couple dispose d’un revenu fiscal de référence de 35 256 euros annuel, étant relevé que selon les déclarations de l’appelant son épouse perçoit des revenus mensuels de 2 775, 99 euros.
En conséquence, A X, qui dispose d’un patrimoine immobilier indivis, qui n’expose aucune charge alors que son épouse de part ses revenus, très supérieurs aux siens, contribue principalement, voire exclusivement aux charges du ménage, et qui a cédé une partie de son patrimoine à son épouse, s’appauvrissant et réduisant ainsi le gage de ses créanciers, n’est pas fondé à solliciter les délais de paiement, alors par ailleurs, que la dette est ancienne et qu’aucun règlement n’a été effectué, hormis un règlement de 1 000 euros le 11 novembre 2020.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la résistance de A X au paiement est parfaitement abusive, alors que ce dernier se reconnaît débiteur de la somme réclamée, qu’il a bénéficié de revenus provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant indivisément sans pour autant affecter le produit de cette vente au paiement de sa dette et qu’il a cédé à son épouse ses droits indivis sur une partie de son patrimoine, limitant ainsi l’assiette du gage de ses créanciers.
Contrairement, à ce qu’a retenu le premier juge, Z et B X sont donc bien fondés à obtenir condamnation de A G à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de son refus persistant de s’acquitter de sa dette.
Sur l’indemnité d’intérêts
La clause litigieuse intitulé « exigibilité anticipée-déchéance du terme' stipule que 'dans tous les cas, le créancier aura droit à titre d’indemnité à une somme égale à six mois d’intérêts du capital».
Or cette clause n’étant pas applicable en l’espèce, faute d’exigibilité anticipée de la dette et de déchéance du terme, Z et B X ne peuvent utilement se prévaloir du bénéfice de l’indemnité égale à six mois d’intérêts du capital. Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, A X qui n’obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance. Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à Maître H I, avocat, une somme totale de 2 800 euros au titre de la première instance et en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Z et B X et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne A X à payer à Z et B X la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de son refus persistant de s’acquitter de sa dette,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de report du paiement de sa dette de deux années formée par A X mais l’en déboute,
Condamne A X aux d’appel,
Condamne A X à payer à Maître Maître H I, avocat, une somme totale de 2800 euros au titre de la première instance et en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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