Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 février 2022, n° 18/00725
CPH Rouen 25 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la demande était irrecevable en raison de la prescription de l'action, car Monsieur Y aurait dû connaître les éléments justifiant cette demande dès le début de son contrat.

  • Rejeté
    Rupture injustifiée du contrat

    La cour a constaté que la rupture du contrat avait été actée par la société JLI, ce qui rendait la demande de résiliation judiciaire sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur Y avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement était considéré comme abusif.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement due

    La cour a reconnu le droit de Monsieur Y à une indemnité de licenciement en raison de la nature abusive de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur Y était abusif et sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que Monsieur Y n'avait pas reçu le salaire minimum conventionnel, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat conformes

    La cour a ordonné à la société JLI de remettre à Monsieur Y des documents de fin de contrat conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rouen, 25 févr. 2022, n° 18/00725
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rouen
Numéro(s) : 18/00725

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 février 2022, n° 18/00725