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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 25 févr. 2022, n° 18/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00725 |
Texte intégral
CONSEIL AB PRUD’HOMMES
AB AC
N° RG F 18/00725 –
N° Portalis DCZJ-X-B7C-BTZQ
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. JLI, Société VORTEX
MOBILITE, Me Vincent AUSSEL mandataire judiciaire de la Société VORTEX MOBILITE, Me Gilles
Z administrateur judiciaire de la Société VORTEX MOBILITE, Me
Philippe AA liquidateur judiciaire de la Société VORTEX
MOBILITE
MINUTE N° 31
JUGEMENT DU
25 Février 2022
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le 4 mars 2022
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
હૈ :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EXTRAIT ABS MINUTES Audience du: 25 Février 2022
DU CONSEIL AB PRUD’HOMMES
Monsieur X Y AB AC
74 Avenue Jean Jaurès
Appt.[…] Représenté par Me Celine ULBRICH (Avocat au barreau de AC)
ABMANABUR
S.A.R.L. JLI 3 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D ASCQ Représentée par Me Nicolas SAUVAGE substitué par Me
CHAMPIGNE MAYAR (Avocats au barreau de PARIS)
Société VORTEX MOBILITE
19 Rue Saint Exupéry 34430 ST JEAN AB VEDAS Représenté par Me Guillaume ABSMOULIN (avocat au barreau de
PARIS)
Me Vincent AUSSEL mandataire judiciaire de la Société VORTEX
MOBILITE
[…] 222 Place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER Représenté par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI (Avocat au barreau de Montpellier) substituée par Me Agathe BEAULAVON (Avocat au barreau de AC)
Me Gilles Z administrateur judiciaire de la Société
VORTEX MOBILITE
14, Rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE Représenté par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI (Avocat au barreau de Montpellier) substituée par Me Agathe BEAULAVON (Avocat au barreau de AC))
Me Philippe AA liquidateur judiciaire de la Société
VORTEX MOBILITE
27, rue de L’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER Représenté par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI (Avocat au barreau de Montpellier) substituée par Me Agathe BEAULAVON (Avocat au barreau de AC)
ABFENABURS
AGS ABLEGATION UNEDIC – CGEA TOULOUSE
[…]
CS 81510
31000 TOULOUSE Représenté par Me Linda MECHANTEL (Avocat au barreau de
AC)
PARTIE INTERVENANTE
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Composition du bureau de Départage section Lors des débats et du délibéré
Madame Emilie ROYAL, Président Juge départiteur Madame Nadine CAUDRON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frank DIBON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Didier LAGER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Nathalie HEINRICHS,
Greffier
PROCÉDURE
- Reprise d’instance après radiation du 10 Septembre 2018
- Date de la réception de la demande : 11 Septembre 2018
- Bureau de jugement du 04 Novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Février 2021 Renvoi Juge départiteur m
- Débats à l’audience de Départage section du 14 Octobre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Janvier 2022
-Délibéré prorogé à la date du 25 Février 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie HEINRICHS, Greffier
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C.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JLI International est une société spécialisée dans le transport des personnes handicapées.
Monsieur X Y a été embauché par la société JLI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 2 septembre 2014, en qualité de chauffeur classification ouvrier coefficient 137V.
Par courrier en date du 4 août 2016 le Département de la Seine Maritime a attribué à la société VORTEX plusieurs marchés pour le transport d’élèves et d’étudiants handicapés. La société JLI a perdu le marché auquel était rattaché le circuit de Monsieur Y au profit de la société VORTEX.
Le 21 septembre 2016 Monsieur Y s’est vu remettre un certificat de travail par la société JLI faisant état d’une fin de contrat au 19 août 2016 au motif que son contrat de travail avait été transféré à la société VORTEX, ce que la société VORTEX a contesté.
Par requête déposée le 8 novembre 2016 Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Rouen
à l’encontre de la société JLI.
Il a par la suite mis en cause la SASU VORTEX.
Le 27 mai 2019 la société VORTEX a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 7 février 2020 elle a été placée en redressement judiciaire. Le 29 avril 2020 le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société VORTEX et a désigné Maîtres AA et AUSSEL en qualité de liquidateurs judiciaires.
Après avoir fait l’objet d’une radiation le 10 septembre 2018, puis d’une réinscription au rôle, l’affaire a été évoquée devant le Bureau de jugement le 4 novembre 2019. Compte tenu du partage de voix intervenu le 1er février 2021, l’affaire a été renvoyée devant le Conseil statuant en départage le 14 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’audience Monsieur Y, représenté par son Conseil, a demandé au Conseil de Prud’hommes de
Rouen de:
- rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de départage,
- déclarer le jugement opposable aux liquidateurs judiciaires de la société VORTEX ainsi qu’au CGEA de Toulouse,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein et fixer son salaire moyen à 1514,90 euros par mois,
- subsidiairement fixer son salaire moyen à temps partiel à 559,76 euros par mois,
- lui donner acte du fait que la société JLI reconnaissait dans ses écritures que son contrat de travail n’avait pas été rompu et qu’elle lui devait la somme de 66,08 euros de rappel de salaire et de congés payés et condamner la société JLI à lui verser à tout le moins cette somme,
- à titre principal condamner la société JLI, au paiement des sommes suivantes:
à titre de rappel de salaires sur la base d’un contrat de travail à temps plein:
.29.940,02 euros pour la période de septembre 2014 à août 2016
.46.090,74 euros pour la période de septembre 2016 à septembre 2018
.22.312,94 euros pour la période d’octobre 2018 à octobre 2019
.32.611,22 euros pour la période de novembre 2018 au 17 juin 2021 à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps partiel:
. 66,08 euros pour la période de septembre 2014 à août 2016
.16.974,75 euros pour la période de septembre 2016 à septembre 2018
.8.244,73 euros pour la période d’octobre 2018 à octobre 2019
.12.049,99 euros pour la période de novembre 2018 au. 17 juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel emportera les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner de ce fait la société JLI au paiement des sommes suivantes:
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sur la base d’un contrat à temps plein:
.3029,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 302,98 euros de congés payés y afférents
.2343,36 euros nets d’indemnité de licenciement
.19.693,70 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un contrat à temps partiel:
.1119,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 111,95 euros de congés payés y afférents, the
.944,59 euros net d’indemnité de licenciement
.7276,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX les sommes susvisées,
- condamner la société JLI et, à titre subsidiaire, les liquidateurs judiciaires de la société VORTEX, à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, dire que l’AGS de Toulouse devra procéder à l’avance des créances,
- condamner in solidum la société JLI, Maîtres AUSSEL et AA ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société VORTEX aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution à venir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur Y a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, au motif que le contrat ne précisait pas les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, de telle sorte qu’il n’était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Il a par ailleurs reproché à la société JLI le non respect du salaire minimum conventionnel, ainsi que la non prise en compte du 13ième mois et de la prime d’ancienneté dans le calcul de son indemnité de congés payés.
Monsieur Y a fait valoir qu’il n’avait jamais donné son accord au transfert conventionnel de son contrat de travail et que son contrat de travail auprès de la société JLI n’avait donc pas été rompu. La société JLI ayant cessé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire à compter de septembre 2016, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A titre subsidiaire, en cas de transfert de son contrat de travail à la société VORTEX. Monsieur Y
a dirigé ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société VORTEX.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
A l’audience la SAS JLI International, représentée par son Conseil, a demandé au Conseil de Prud’hommes de Rouen de: déclarer irrecevable car prescrite et à défaut, nulle comme nouvelle, l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
- déclarer irrecevable car prescrite et à défaut nulle comme nouvelle l’action en rappel de salaires,
à titre principal,
- mettre la société JLI hors de cause compte tenu du transfert du contrat de travail de Monsieur Y
à la société VORTEX,
- débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire, fixer au 19 août 2016 la date de rupture du contrat de travail,
- débouter Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire,
-en tout état de cause,
- condamner la société JLI à payer à Monsieur Y le somme de 60,31 euros brut de rappel de salaire sur minima conventionnel, pour la période du 1er janvier 2015 au 19 août 2016,
- condamner Monsieur Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande de requalification du
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contrat à temps partiel en temps plein en raison de la prescription biennale des actions relatives à l’exécution du contrat et à l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire en raison de la prescription triennale, ces demandes ayant été soutenues pour la première fois par le requérant à l’audience du 4 novembre 2019. Elle concluait en outre à la nullité de cette demande nouvelle, qui n’avait pas été formée dans la requête initiale, sur le fondement des articles R1452-2 du Code du Travail et 58 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire la société JLI répliquait que, même si le contrat de travail ne précisait pas les horaires de travail et la répartition des horaires de la semaine, des « avenants temps de travail »>, ainsi que des ordres de mission et feuilles de route étaient communiqués à chaque rentrée scolaire à Monsieur Y, qui signait une annexe « mission contractuelle », qui connaissait ainsi à l’avance son emploi du temps et n’était donc pas à la disposition permanente de la société. La société JLI demandait à être mise hors de cause compte tenu du transfert du contrat de travail de Monsieur Y à la société VORTEX le 19 août 2016. Elle faisait valoir que les conditions du transfert légal étaient réunies et que Monsieur Y n’avait pas informé la société JLI ni la société VORTEX de son opposition à ce transfert. A titre subsidiaire la société JLI concluait au rejet de la demande de résiliation judiciaire au motif qu’elle avait de facto licencié Monsieur Y le 19 août 2016 en lui adressant ses documents de fin de contrat. Elle admettait que le licenciement serait dans ces conditions jugé irrégulier et abusif. Elle ajoutait que Monsieur Y ne justifiait pas de son préjudice, qu’il était fonctionnaire retraité et qu’il avait rapidement retrouvé du travail.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Maîtres PERNAUX et AUSSEL, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société VORTEX, représentés par son Conseil, ont conclu:
à titre principal,
-à l’absence de transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur Y en raison des manquements imputables à la société JLI,
-à sa mise hors de cause,
-au rejet des demandes de Monsieur Y et de la société JLI à son encontre, à titre subsidiaire,
-au rejet des demandes de rappel de salaires au titre de la période antérieure au 1er septembre 2016,
-au rejet des demandes de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2021, le contrat de travail étant rompu et Monsieur Y ne s’étant pas tenu à la disposition du nouvel employeur,
-au rejet de la demande de résiliation judiciaire, en tout état de cause,
-à l’irrecevabilité de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de la demande de salaire subséquente en raison de la prescription et s’agissant d’une demande nouvelle,
-à la condamnation solidaire de Monsieur Y et de la société JLI aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société VORTEX a conclu à l’absence de transfert du contrat de travail de Monsieur Y au motif que la société JLI, entreprise sortante ne lui avait pas transmis les pièces nécessaires à la constitution du dossier de transfert des salariés concernés. En vertu de l’accord national collectif du 7 juillet 2009, la société VORTEX n’avait donc pas proposé d’avenant à Monsieur Y. En l’absence de proposition d’avenant et donc d’accord exprès du salarié son contrat n’avait pas fait l’objet du transfert conventionnel, il était resté salarié de la société JLI. La défenderesse ajoutait que si le Conseil de Prud’hommes estimait que le contrat de Monsieur Y avait été transféré, elle ne pouvait être tenue dans le cadre d’un transfert conventionnel des obligations qui incombaient à l’ancien prestataire.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, représentée par son Conseil, a conclu:
à titre principal,
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-à sa mise hors de cause, Monsieur Y n’ayant jamais été salarié de la société VORTEX, à titre subsidiaire,
-à ce qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à la société VORTEX ni aux organes de la procédure collective,
-à sa mise hors de cause concernant les demandes relatives à la rupture du contrat (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-au rejet des demandes de rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un temps plein, à titre infiment subsidiaire,
-au plafonnement de la garantie due par le CGEA à la somme de 82.272 euros,
-à l’opposabilité de la présente décision au CGEA dans les limites de la garantie légale,
-à sa mise hors de cause concernant les demandes d’astreinte, de dépens et d’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’UNEDIC s’associait aux arguments développés par les organes de la procédure de la société VORTEX. Elle estimait que le contrat de travail de Monsieur Y n’avait pas été transféré à la société VORTEX en raison des manquements de la société JLI à son obligation de communiquer les informations relatives au salarié.
Atitre subsidiaire l’UNEDIC a demandé sa mise hors de cause concernant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, au motif que l’AGS ne garantissait que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenus à la demande de l’administreur judiciaire ou du mandataire judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ce qui n’était pas le cas des ances résultant d’une résiliation judiciaire sollicitée par le salarié. Enfin l’UNEDIC s’opposait à la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein, au motif que le salarié ne démontrait pas qu’il n’avait pas connaissance à l’avance de ses horaires, qu’il était dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler et qu’il était à la disposition constante de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2022, par mise à disposition au greffe, prorogée au 25 février 2022.
A la demande du Conseil, Monsieur Y a communiqué une note en cours de délibéré.
MOTIFS AB LA ABCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article R1454-19-3 du Code du Travail dispose qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. >>
L’article R1454-19-4 du Code du Travail précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout. >>
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Le 29 janvier 2018 le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Rouen a rendu une ordonnance de clôture, fixant la date de clôture de l’instruction au 31 août 2018.
Toutefois après cette date la société VORTEX a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde puis de redressement judiciaire et enfin de liquidation judiciaire le 29 avril 2020.
Cette situation a justifié la mise en cause de l’UNEDIC.
Toutes les parties ont déposé de nouvelles conclusions après le 31 août 2018.
Le placement en liquidation judiciaire de la société VORTEX constituant une cause grave, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la clôture de l’instruction étant fixée au 14 octobre
2021, date de l’audience de départage.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein:
La demande en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondant une demande de rappel de salaire est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du Code du travail (Cour de Cassation Chambre Sociale 19 décembre 2018 n°16-20.522, 9 septembre 2020 n°18-24.831).
L’article L3245-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. >>
Monsieur Y sollicite la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel signé en 2014 en contrat à temps plein au motif que le contrat ne prévoyait aucune période de travail précise ni aucune répartition des horaires de travail.
S’agissant d’un moyen afférent à la rédaction même du contrat de travail, Monsieur Y avait connaissance ou aurait du avoir connaissance dès septembre 2014 de cette difficulté liée au manque de précision de son contrat de travail. Le délai de prescription pour intenter une action en requalification a donc commencé le 2 septembre 2014, date de son premier jour de travail pour la société JLI.
Or la requête déposée par Monsieur Y le 8 novembre 2016 ne comporte aucune demande de requalification à temps complet. Cette demande apparaît dans les conclusions n°2 de Monsieur Y déposées et visées à l’audience du 10 septembre 2018. A cette audience la société JLI et la société VORTEX étaient représentés par leur
Conseil.
A cette date l’action de Monsieur Y était prescrite, plus de 4 années s’étant écoulées depuis la conclusion du contrat de travail.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable, en raison de la prescription de l’action, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en travail à temps complet.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail:
L’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi à la poursuite des relations de travail, étendu, dans sa version en vigueur en l’espèce, prévoit les conditions de transfert conventionnel du contrat de travail des salariés en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de
voyageurs.
L’article 2.3 stipule que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au
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marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes:
-appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65% de son temps de travail….
-être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois…
Selon l’article 2.4 le maintien de l’emploi se traduira par une information des salariés < transférables '> et par la signature d’un avenant au contrat de travail au sein de l’entreprise entrante selon les modalités suivantes:
A information: l’entreprise entrante devra organiser une information au salarié transférable Bétablissement d’un avenant au contrat de travail
En vertu de l’article 2.7 le personnel concerné dispose d’un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d’avenant au contrat qui lui a été proposé par l’entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l’entreprise entrante comme l’entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l’entreprise sortante.
En l’espèce le Président du Département de la Seine Maritime a informé par courrier la société VORTEX le 4 août 2016 qu’il l’avait désignée comme attributaire de 204 marchés.
Le 18 août 2016 la société JLI International transmettait à la société VORTEX la liste des noms des chauffeurs qui étaient affectés aux marchés réattribués.
Le 25 août 2016 la société JLI adressait à la société VORTEX les dossiers des chauffeurs.
Par courriers en date du 26 et du 29 août 2016 la société VORTEX informait la société JLI, que certains dossiers dont celui de Monsieur Y étaient incomplets malgré leur demande par mail et par LRAR du 23 août 2016 et que ces salariés ne feraient donc pas l’objet d’une reprise chez la société VORTEX pour défaut de pièces administratives.
La société VORTEX ne proposait dès lors pas d’avenant au contrat de travail de Monsieur Y.
Par courrier en date du 6 septembre 2016 Monsieur Y se plaignait à la société JLI du fait que personne ne lui avait proposé un nouveau contrat. Il demandait un licenciement économique,
Par courrier du 15 septembre 2016 la société JLI répondait à Monsieur Y que son contrat de travail avait été transféré au nouvel attributaire et que le repreneur n’avait d’autre choix que de maintenir la continuité du contrat de travail des salariés transférés.
La société JLI adressait peu après le certificat de travail en date du 21 septembre 2016, mentionnant une période de travail du 2 septembre 2014 au 19 août 2016.
La société JLI soutient que le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré à la société VORTEX.
Toutefois, dans la mesure où la société VORTEX, à torts ou à raison, n’a pas proposé à Monsieur Y d’avenant à son contrat de travail, le salarié ne pouvait ni accepter ni refuser son transfert. En l’absence de proposition d’avenant et d’accord du salarié, le contrat de travail de Monsieur Y n’a pas été transféré à la société VORTEX. Il est resté salarié de la société JLI.
Il convient par ailleurs de relever que le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour juger si la société JLI a communiqué les éléments suffisants à la société VORTEX au regard des dispositions sur le transfert conventionnel et si l’absence de transfert du contrat de travail de Monsieur Y est imputable à la société JLI ou à la société VORTEX.
Le Conseil de Prud’hommes ne peut que constater l’absence de transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur Y et mettre par conséquent la société VORTEX hors de cause dans la présente instance, en l’absence de relation contractuelle la liant à Monsieur Y.
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Sur la demande de résiliation judiciaire:
Monsieur Y soutient que son contrat de travail avec la société JLI n’a jamais été rompu. Il sollicite la résiliation judiciaire du contrat avec effet au jour du présent jugement, au motif que la société JLI lui a indiqué à torts que son contrat avait été transféré, qu’elle ne lui avait plus fourni de travail et qu’elle avait mis fin au paiement de ses salaires de manière abrupte et injustifiée à compter du 19 août 2016.
Il ressort clairement du courrier de la société JLI en date du 15 septembre 2016 que cette dernière, bien qu’informée par la société VORTEX le 26 août 2016 de son refus de reprendre Monsieur Y, a mis fin à la relation contractuelle avec ce dernier à compter du 19 août 2016.
Cette rupture, injustifée et irrégulière, est actée par l’envoi du certificat de travail le 21 septembre 2016, mentionnant une fin de contrat au 19 août 2016.
La rupture du contrat de travail étant antérieure à la demande de résiliation judiciaire, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire.
1
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
La rupture de la relation contractuelle entre Monsieur Y et la société JLI étant intervenue de manière injustifiée et irrégulière, en l’absence de repsect de la procédure de licenciement, il convient de juger que celle-ci constitue un licenciement abusif.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
L’article L1234-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à
un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition
d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »>
L’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 prévoit les mêmes durées de préavis.
Au 19 août 2016 Monsieur Y avait 1 an et 11 mois d’ancienneté. L’indemnité compensatrice de préavis s’élève par conséquent à un mois de salaire.
Sur la base de la moyenne de ses salaires d’août 2015 à juillet 2016, il a droit à 556,93 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 55,69 euros brut de congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement:
L’article L1234-9 du Code du Travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement… »
L’article R1234-2 du Code du Travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre
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2017, dispose que « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »>
L’indemnité de licenciement due à Monsieur Y s’élève à la som me de:
(556,93 x 1/5) + (556,93 x 1/5 x 11/12)=213,49 euros
Sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif :
En vertu des dispositions de l’article L1235-5 du Code du Travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, un salarié avec moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Y en 2016 était fonctionnaire retraité. Il a été engagé par le société IRIS…..
Compte tenu de ces éléments il convient d’accorder à Monsieur Y une indemnité d’un montant de:
556,93 x3-1670,79 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel:
L’avenant n°105 du 10 mars 2016 de la convention collective relatif à l’annexe I « ouvriers » étendu prévoit un salaire minimum garanti pour les ouvriers du groupe 7 bis coefficient 137V de 9,9285 euros par heure à compter du 1er janvier 2015. L’avenant n°106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I « ouvriers » étendu pour les ouvriers du groupe 7 bis coefficient 137 V fixe une rémunération minimale garantie de 9,9881 euros par heure à compter du 1er janvier 2016. Or Monsieur Y ne s’est vu appliquer la revalorisation de 2015 qu’à partir de mai 2015 au lieu de janvier 2015 et il n’a pas bénéficié de la revalorisation de janvier 2016. En outre l’indemnité de congés payés a été calculée non pas sur la rémunération totale perçue incluant le 13ième mois et la prime d’ancienneté mais seulement sur son salaire de base.
La société JLI a acquiescé partiellement à cette demande.
Compte tenu des éléments au dossier, il convient d’y faire droit à hauteur de 60,31 euros brut pour la période de septembre 2014 à août 2016.
Sur la demande de remise des documents rectifiés:
Il convient de condamner la société JLI à remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires:
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
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Succombant principalement, la société JLI supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de rejețer la demande concernant les frais d’exécution qui ne sont à ce stade que des frais
hypothétiques.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient également de condamner la société JLI à payer à Monsieur Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à Maîtres AA et AUSSEL, ès qualité de liquidateurs judiciaire de la société VORTEX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, statuant seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture de l’instruction au 14 octobre 2021, date de l’audience de départage,
ABCLARE irrecevable en raison de la prescription la demande de requalification du contrat à temps partiel conclu entre Monsieur X Y et la SAS JLI en contrat à temps complet,
DIT que le contrat de travail de Monsieur Y n’a pas été transféré à la société VORTEX,
thu het sions MET dès lors la société VORTEX hors de cause dans la présente instance,
DIT que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur Y et la société JLI International intervenue le 19 août 2016 constitue un licenciement abusif,
ABBOUTE Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire,
CONDAMNE la SAS JLI International à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes:
-556,93 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 55,69 euros brut de congés payés
y afférents,
-213,49 euros d’indemnité de licenciement
-1670,79 euros d’indemnité de licenciement abusif,
-60,31 euros brut de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à août 2016,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil des prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément
à l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE à la société JLI International de remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte, CONDAMNE la SAS JLI International à verser à Monsieur Y la somme de 2000 euros et à Maîtres
AA et AUSSEL, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société VORTEX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
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RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, sont de droit "j exécutoires à titre provisoire, notamment:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement,
FIXE à 556,93 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur Y,
CONDAMNE la société JLI aux entiers dépens de l’instance,
ABCLARE le présent jugement opposable à l’UNEDIC CGEA de Toulouse, es qualité de gestionnaire de l’AGS et la met hors de cause en l’absence de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX,
ABBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GREFFIER Le JUGE MMES die PRUD'HO Copie Certifiée Conforme mo Le greffier
e)
*
*(Se in e-Maritim
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