Infirmation 6 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 6 juin 2021, n° 21/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00676 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 06 juin 2021
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVAB
Magistrat(e) délégué(e) : Pierre NOUBEL, président de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. X Y
né le […] à XHAN – SHKODER – A-LBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Z A interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Maître FERCHICHI , avocat cabinet G, Paris
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Pierre NOUBEL, président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel :
— défaut de base légal de l’arrêté de placement
— irrégularité de procédure sur le nom
— violation de l’article 813-3 CESEDA la retenue était irréguliére
je sollicite la main levé de la rétention
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations :
— je sollicite la confirmation de l’ordonnance du JLD
il n’y a pas d’erreur matérielle sur le nom ,
— l’oqtf lui a bien été notifié
M. X Y a eu la parole en dernier : je n’ai rien à dire.
Fin d’audience :15h32
L’affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties
Aurélie DI DIO, Greffière Pierre NOUBEL, président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 06 juin 2021 à 11 h 30
audience en visio conférence
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVAB
Magistrat(e) délégué(e) : Pierre NOUBEL, président de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. X Y
actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de COQUELLES
Procès-verbal établi par Aurélie DI DIO, Greffière
La communication a été établie à …….14h00……….. afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à …….15h20………..
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de COQUELLES
Me D E, Me Maître FERCHICHI , avocat(s), présent(s) en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. Z A interprète, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : …..15h31…………….
Fait à Douai le dimanche 06 juin 2021
Aurélie DI DIO, Greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVAB
N° de Minute : 679/21
Ordonnance du dimanche 06 juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à XHAN – SHKODER – A-LBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Z A interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Maître FERCHICHI , avocat cabinet G, Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 juin 2021 à15h20
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 06 juin 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, ressortissant albanais, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2021, notifié le 1er juin 2021 à 16h40.
Le 2 juin 2021, M. Y X a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a:
— rejeté le recours en annulation de M. Y X,
— autorisé l’autorité administrative à retenir M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 28 jours.
M. Y X a régulièrement interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— que la décision de placement en rétention manque de base légale en ce sens que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences légales en termes de motivation,
— que la préfecture s’est trompée d’identité lors de l’édition de la mesure de placement en rétention en ce sens qu’une ORTF au nom de Monsieur B C lui a été notifiée.
SUR CE,
Attendu qu’il conteste les conditions de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
Qu’a cet égard, il fait valoir en substance qu’il a signé une notification de décision portant obligation de quitter le territoire français relatif à un ressortissant albanais se nommant B C;
Qu’il n’a pas signé la notification du document le concernant;
Attendu que la contestation soulevée par l’appelant porte exclusivement sur la notification du document litigieux;
Qu’elle ne vise donc pas à remettre en cause le fond de ces décisions, de sorte que son examen ne se rapporte pas au principe de séparation des pouvoirs;
Que le juge judiciaire peut donc statuer.
Attendu qu’en l’espèce, l’examen de la notification de la décision de quitter le territoire français relative à M. Y X porte un paraphe manifestement différent de celui de l’appelant, au regard de l’ensemble des signatures portés spontanément par l’intéressé sur les documents de la procédure;
Que dans ces conditions, la thèse soutenue par l’appelant aux termes de laquelle il ne lui a pas été notifié la décision de quitter le territoire français le concernant est fondée;
Qu’il y a tout lieu de penser qu’une méprise a été commise lors de la notification des actes entre divers étrangers interpellés concomitamment;
Que ce défaut de procédure a pour effet de rendre la rétention administrative de l’appelant irrégulière;
Que dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être infirmée;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
LUI RAPPELLE que la présente ordonnance ne l’autorise pas à rester sur le territoire français ;
REJETTE la requête formée par l’autorité préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. Y X.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X Y par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 juin 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Z A
Le greffier
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVAB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Juin 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X Y
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X Y le dimanche 06 juin 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître D E Maître F G le dimanche 06 juin 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 06 juin 2021
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVAB
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