Rejet 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2019, n° 1915420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE CP
N° 1915420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K…
Mme T… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. …
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 10 décembre 2019 __________
PCJA :54-035 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. K… et Mme T…, représentaux légaux de M. K…, représentés par Me X, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge d’assurer leur hébergement et, a minima, de leur fournir un hébergement en hôtel ou de leur indiquer tout autre lieu pouvant les accueillir à compter du 7 décembre 2019 et ce, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de Montrouge de les héberger dans une structure d’accueil d’urgence leur assurant un accueil décent dans l’attention d’une solution pérenne en hôtel ou en tout autre lieu du dispositif à compter du 7 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me X, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- faisant l’objet d’une décision statuant sur une demande d’accueil ou une fin de prise en charge au sien d’une structure d’hébergement, la requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la condition de l’urgence est remplie : d’une part, la fin de leur prise en charge au titre de l’hébergement a expiré le 6 décembre 2019 ; d’autre part, la présente requête constitue la seule de voie de recours effective pour intervenir rapidement ;
N° 1915420 2
- la direction territoriale de l’OFII de Montrouge a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le à l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri : d’une part, la décision mettant fin à leur hébergement est dépourvue de motivation au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; d’autre part, elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire leur ayant permis de faire valoir leurs observations ; en outre, elle est dépourvue de base légale, dès lors que leur situation n’entre pas dans le champ d’application du droit à l’hébergement d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code l’action sociale et des familles ; enfin, elle méconnaît les stipulations de la convention de New-York ainsi que celles des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la réalisation d’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation alors même qu’ils justifient d’une situation de vulnérabilité exceptionnelle en ce qu’ils s’apprêtent à dormir dans la rue avec un enfant handicapé dont la prise en charge médico-sociale et la scolarité risquent d’être gravement compromises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, l’OFII conclut au rejet de la requête présentée par M. K… et Mme T.
Il fait valoir que :
-la décision de rejet de leur d’asile par l’OFPRA le 29 août 2018 leur a fait perdre leur droit au maintien sur le territoire et que cinq familles composées de deux adultes et d’un enfant sont à ce jour en attente d’une place d’hébergement dédié pour demandeurs d’asile ; en outre, si la saturation du dispositif ne lui permet pas d’héberger immédiatement les requérants, il s’engage néanmoins à leur proposer un hébergement dès qu’une place adaptée sera disponible ;
-leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence au sens des dispositions des articles L. 345-2 et D. 345-8 du code de l’action sociale et des familles relève de la competence du préfet territorialement compétent.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2019 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Le président du tribunal a désigné M. …, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2019 à 9 heures en présence de Mme … greffière d’audience :
- le rapport de M. …, vice-président ;
- et les observations orales de Me X, représentant M. K… et Mme T… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1915420 3
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… et Mme T…, ressortissants géorgiens, nés le 19 janvier 1980 et le 18 avril 1980, représentaux légaux de M. K…, né le […], ont sollicité la protection internationale en France et se sont vus remettre une attestation de demande d’asile les 14 juin et 27 septembre 2018. Le 7 septembre 2018, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont été rejetés le 16 mai 2019. Les requérants ont présenté des demandes de réexamen, rejetées en procédure accélérée sur le fondement du I de l’article L. 723- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décisions du 11 septembre 2019, notifiées le 1er octobre suivant. Ces décisions ont fait l’objet de recours devant la CNDA, toujours pendants. Par une décision du 6 novembre 2019, l’OFII leur a notifié une décision de sortie du centre d’hébergement dont ils bénéficiaient au titre de leur qualité de demandeur d’asile, à effet du 6 décembre 2019. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge d’assurer leur hébergement et, a minima, de leur fournir un hébergement en hôtel ou de lui indiquer tout autre lieu pouvant les accueillir à compter du 7 décembre 2019.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) » ;
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. K… et Mme T… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté,
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dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui ne bénéficient plus du droit de sa maintenir sur le territoire depuis le 1er octobre 2019 en application des articles L. 743-2, 7° et L. 723-2, I, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont perdu de ce fait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile et notamment de la prestation de logement de l’OFII en application de l’article L. 744-5 du même code. A ce titre, ils ne bénéficient plus de l’allocation pour demandeur d’asile et l’OFII leur a notifié une décision de sortie du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile dans lequel ils avaient été maintenus de manière dérogatoire, nonobstant la fin de leur droit au maintien sur le territoire, à effet du 6 décembre 2019. L’OFII a toutefois accepté de les y maintenir pour une durée d’une semaine, sans qu’aucune solution d’hébergement n’ait été identifiée au-delà. Il résulte en effet de l’instruction que, selon l’attestation du 9 décembre 2019 de l’assistance sociale du centre d’hébergement qui accueille les requérants et leur enfant mineur pour encore quelques jours, aucune place d’hébergement auprès du service des solidarités territoriales de Nanterre (service « 115 ») n’est actuellement disponible. En outre, le jeune Luka K…, âgé de 14 ans, est atteint de surdité bilatérale profonde et a obtenu, outre la reconnaissance d’un handicap au taux compris entre 50 et 80 % et le versement d’une allocation d’éducation d’enfants handicapés pour dix ans à compter du 1er mai 2019, un contrat de séjour dans un établissement spécialisé, en section d’initiation et première formation professionnelle à Paris à compter du 5 novembre 2019. Enfin, M. K… a été hospitalisé quinze jours en septembre/octobre 2019 pour suspicion de tuberculose pulmonaire et suit depuis un traitement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision de sortie du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile où ils sont accueillis est susceptible de créer une situation d’urgence nécessitant l’intervention, à très bref délai, d’une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2- 3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…). Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L.
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345-3 (…) ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, M. K… et Mme T… ne relevant plus du dispositif d’hébergement d’urgence prévu pour les demandeurs d’asile pour les motifs indiqués au point 6 de la présente ordonnance, aucune atteinte à une liberté fondamentale résultant de la décision de mettre fin à leur hébergement en centre pour demandeurs d’asile, où ils ont d’ailleurs été maintenus au-delà de la fin de leur droit, ne saurait être constatée de la part de l’OFII. Par ailleurs, les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de cette décision sont sans incidence sur ce qui précède dès lors que les vices de forme et de procédure mentionnés ne présentent pas de lien avec l’atteinte à la liberté fondamentale alléguée.
10. D’autre part, toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de vulnérabilité des requérants et de leur enfant mineur n’a pas été prise en compte par le gestionnaire du centre d’hébergement qui les a recueillis, ou n’a pas été portée à la connaissance de l’OFII, de manière à permettre à ce dernier de les réorienter, suffisamment à temps avant leur sortie de centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, vers une structure d’hébergement relevant de la responsabilité de l’Etat en application des articles cités du code de l’action sociale et des familles. En outre, malgré la mise en cause de l’Etat au titre de la présente instance, aucune information sur les possibilités d’hébergement des requérants et de leur enfant mineur à la suite de leur départ prochain du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile où ils se trouvent actuellement n’a été portée à la connaissance du Tribunal par le préfet des Hauts-de- Seine.
11. Dès lors, il résulte de qui précède, eu égard aux circonstances exceptionnelles qui caractérisent la situation des requérants et de leur enfant mineur, mentionnées au point 6 de la présente ordonnance, que l’absence de solution d’hébergement d’urgence pouvant leur être proposée à la sortie du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qui les accueille actuellement encore pour quelques jours caractérise une carence dans la mission d’hébergement d’urgence incombant à l’Etat en application des dispositions citées du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à l’état de détresse médicale et sociale des requérants et de leur enfant
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mineur, et aux conséquences qu’elle a pour eux, une telle carence, dans les circonstances de l’espèce, représente une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.
12. Il convient dès lors d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’orienter M. K… et Mme T…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, notamment à partir des informations que lui fournira l’OFII, vers un dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociales et des familles.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission de M. K… et de Mme T… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, au titre des frais exposés par Me X, avocat des requérants et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où M. K… et Mme T… ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme mentionnée leur sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K… et Mme T… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’orienter M. K… et Mme T…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, vers un dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociales et des familles, dans les conditions décrites au point 12 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me X, avocat de M. K… et Mme T…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve de l’admission de M. K… et de Mme T… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Dans l’hypothèse où M. K… et Mme T… ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme mentionnée leur sera versée directement.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. K… et Mme T… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K…, Mme T…, à Me X, avocat de M. K… et de Mme T…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et au préfet des Hauts-de-Seine.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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