Infirmation partielle 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 13/18377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juillet 2013, N° 12/11836 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
N° 2015/140
Rôle N° 13/18377
A Z
C/
Grosse délivrée
le :
à :
— Me K. BENHAMOU-KOSKAS
— Me N. BOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11836.
APPELANTE
Madame A Z représentée par Mme M-N X, en qualité de tutrice en vertu d’une décision rendue par le Tribunal d’Instance de Marseille le 12 mars 2012,
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B333 193 795,
XXX
représentée par Me Nathalie BOMBARD, avocate au barreau de MARSEILLE, assistée de Me François COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie BOMBARD, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Madame C D, XXX
Mme M-T U, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 12 juillet 2003, Madame A Z, née le XXX, a sollicité son adhésion au contrat SAFIR Garantie Dépendance auprès de la société AG2R Prévoyance ;
cette demande ayant été acceptée, un certificat d’adhésion a été établi le 8 août 2003 avec effet du contrat au 1er septembre 2003.
Le 8 juin 2010, Madame A Z a été victime d’un accident vasculaire cérébral sylvien droit d’origine cardio-embolique.
Madame A Z a sollicité le 31 août 2010, la mise en jeu de la garantie souscrite auprès de la société AG2R Prévoyance, à savoir le versement d’une rente trimestrielle.
Par courrier du 10 décembre 2010, la société AG2R Prévoyance lui a notifié un refus de garantie après examen médical, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de celle-ci.
La société AG2R Prévoyance a maintenu cette position par courrier du 25 mars 2011, après dépôt d’une nouvelle demande de prise en charge formulée le 4 février 2011.
Suite à une nouvelle demande de Madame A Z le 9 mai 2011 et à un nouvel examen médical de celle-ci, la société AG2R Prévoyance a accepté une prise en charge à compter du 1er juin 2011.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par décision de référé du 28 novembre 2011 à l’effet essentiellement de déterminer à partir de quelle date Madame A Z peut être considérée comme ayant rempli les conditions d’application du contrat dépendance souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance ;
le rapport a été déposé le 10 juin 2012.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2012, Madame A Z, Madame M-N X, Monsieur Y Z, Monsieur K Z ont fait assigner la société AG2R Prévoyance la Mondiale devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l’effet de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire et dire que l’état de dépendance de Madame A Z justifie sa prise en charge dans le cadre de la garantie Safir à compter du 18 octobre 2010,
et de voir condamner la défenderesse à payer :
— à Madame A Z la rente trimestrielle à laquelle celle-ci avait droit à compter du 3 septembre 2010, avec intérêts au taux légal, soit la somme de 4949,21 € arrêtée à la date du 28 juin 2011,
— aux requérants, les cotisations mensuelles réglées depuis le 3 septembre 2010 jusqu’au 31 mai 2011, soit la somme de 466,99 €,
— à Madame A Z, la somme de 28 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1147 du code civil, correspondant à diverses sommes dont les requérants soutenaient qu’elles avaient dû être exposées du fait du refus de prise en charge et de l’insuffisance de ses ressources pour faire face aux frais de la maison médicalisée où Madame A Z a dû être accueillie en raison de son état de santé,
outre des dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
La société Prima AG2R la Mondiale a demandé de lui donner acte de son acceptation de verser la rente à compter du 1er novembre 2010 au regard des conclusions de l’expert judiciaire retenant le 18 octobre 2010 comme date à laquelle Madame A Z a présenté un état de dépendance au sens contractuel, et de rembourser les cotisations versées durant la période du 1er novembre 2010 au 31 mai 2011 ;
elle s’est opposée au surplus des demandes.
Par décision en date du 1er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame X et de Messieurs Y et K Z,
— condamné la société Prima à payer à Madame A Z la somme de 4123,80€ au titre de la rente due pour la période du 18 octobre 2010 au 31 mai 2011,
outre les cotisations versées pour cette même période,
— rejeté les demandes de dommages intérêts formées par Madame A Z,
— rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par Madame X et Messieurs Y et K Z,
— rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame A Z, Madame X et Messieurs Y et K Z,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens, partagés à raison de 25% à la charge de la société Prima et de 75% à la charge de Madame A Z, Madame X et Messieurs Y et K Z, in solidum, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Madame A Z 'assistée’ de Madame M-N X en qualité de tuteur selon décision du tribunal d’instance de Marseille en date du 12 mars 2012 a interjeté appel partiel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2013.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame A Z 'assistée’ de sa tutrice précise que son appel est limité aux demandes formulées à titre de dommages intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée concernant la demande de Madame A Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société Prima au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer la décision concernant la demande de Madame A Z au titre
des dépens, et de condamner la société Prima au paiement des entiers dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— d’infirmer la décision déférée sur le principe et l’allocation de dommages et intérêts,
— de constater que la société Prima a commis une faute liée à sa résistance abusive et de par son attitude dilatoire a provoqué un ensemble de préjudices financiers devant être réparés par l’allocation à la concluante de la somme forfaitaire de 15 000 €,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
— de condamner la société Prima aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Prima anciennement Prima AG2R la Mondiale a formé appel incident et demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée, excepté en ce qui concerne la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre des dépenses exposées pour assurer sa défense face à l’acharnement judiciaire de l’appelante, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’état de l’appel partiel interjeté par Madame A Z et de l’appel incident également partiel formé par la société Prima, sont seules soumises à la cour les dispositions du jugement relatives aux dommages intérêts, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le contrat souscrit par Madame A Z prévoit le versement d’une rente en cas de reconnaissance de son état de dépendance totale et définitive ;
il définit cet état comme impliquant que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations suivantes :
— dépendance physique : être classé par l’assureur dans l’un des groupes iso-ressources 1 ou 2 (groupes définis en annexe),
et être médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d’effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie courante (se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter), toutes les fonctions de l’acte indiquées dans sa définition en annexe devant être impossibles,
— dépendance psychique : être classé par l’assureur dans l’un des groupes iso-ressources 1 ou 2 (groupes définis en annexe),
et être atteint d’une démence constatée médicalement après examen des résultats au test psychotechnique 'blessed', le score à l’échelle A de ce test devant être supérieur à 18 et le score à l’échelle B être inférieur à 10,
— pour un salarié de moins de 60 ans : être classé par l’assureur dans l’un des groupes iso-ressources 1 ou 2,
et être classé invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame A Z présente depuis le 8 juin 2010 un état neurologique dégradé que l’on peut considérer comme stabilisé depuis le 4 novembre 2010 ;
que cet état neurologique dégradé est à mettre en relation avec une démence mixte associant une composante dégénérative progressive (maladie d’Alzheimer) et une composante vasculaire (séquelle d’un accident vasculaire cérébral survenu le 8 juin 2010), entraînant des déficits fonctionnels cognitifs importants et à un moindre degré physiques (héminégligence gauche et ralentissement de la marche) ;
que par rapport aux évaluations standards utilisées dans le domaine, il est avéré que Madame Z présente un état d’invalidité dépendance totale du fait d’une dépendance psychique depuis le 18 octobre 2010 ;
que le conseil général a classé Madame Z dans la catégorie GIR 2 depuis le 8 décembre 2010, évaluation correcte selon l’expert ;
que les éléments des bilans cognitifs réalisés, dont un examen du 18 octobre 2010 associant des tests standards et une description qualitative, conduisent à retenir comme avéré le fait que Madame Z présentait à cette période une démence constatée médicalement de degré modéré à sévère justifiant son placement en établissement spécialisé du fait de son degré de dépendance élevé depuis le 18 octobre 2010, état pouvant être considéré comme définitif dès cette date.
La société AG2R Prévoyance avait fondé son refus de prise en charge le 10 décembre 2010 sur le fait que le résultat du test Blessed A était de 17 et celui du test Blessed B de 9, tandis que Madame Z devait être classée en groupe iso-ressources 4 ;
le 25 mars 2011, elle a fondé ce refus sur le fait que le résultat du test Blessed A était de 23 et celui du test Blessed B de 4, tandis que Madame Z devait toujours être classée en groupe iso-ressources 4.
L’expertise judiciaire a mis en évidence le fait que ce dernier classement était erroné et que les résultats des tests Blessed A et B ne rendaient pas compte de la réalité de l’état de dépendance de l’intéressée.
Toutefois, si l’expert souligne également que la subordination du diagnostic de démence constatée médicalement aux scores de performances à l’échelle de Blessed, ne paraît pas conforme aux pratiques, usages et recommandations utilisées dans le domaine médical des démences en France, le test de Blessed B ne faisant pas partie des tests les plus utilisés de manière standard dans le domaine de l’évaluation cognitive de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées, il indique aussi que quel que soit le test cognitif utilisé, il existe des variations de performance des patients déficitaires d’un examen à l’autre, liées soit à une variation de leur attention, soit à leur degré de fatigabilité lors des tests, soit à des phénomènes d’apprentissage.
La référence à ce test faite par la société AG2R Prévoyance dans le contrat, ne peut dès lors être considérée comme constitutive d’une faute ;
le fait d’avoir refusé sa garantie en se fondant sur les résultats des dits tests effectués par son médecin conseil conformément au contrat, et d’avoir attendu l’engagement de l’instance devant le tribunal de grande instance après expertise judiciaire, pour modifier sa position, ne peut par ailleurs être constitutif d’une résistance abusive, étant en outre relevé que Madame Z ne rapporte pas la preuve que le compte rendu de l’examen médical du 18 octobre 2010 sur lequel l’expert judiciaire se fonde en grande partie, avait été porté à la connaissance du médecin conseil.
Le tribunal a donc rejeté à juste titre la demande de dommages intérêts de Madame A Z.
En revanche, Madame Z est fondée à soutenir que la charge des dépens incluant celle de l’expertise, doit incomber à la société Prima venant aux droits de la société AG2R Prévoyance, dès lors que cette expertise a permis de déterminer que le point de départ de la garantie lui étant due devait être fixé à une date antérieure à celle retenue par celle-ci, et que la société AG2R Prévoyance n’a pas spontanément modifié sa position après dépôt du rapport.
La société Prima doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame Z la somme de 3000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er juillet 2013 en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts de Madame A Z,
et l’infirme en ce qui concerne la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A. Prima, anciennement Prima AG2R la Mondiale aux dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Condamne la S.A. Prima, anciennement Prima AG2R la Mondiale à payer à Madame A Z représentée par Madame M-N X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la S.A. Prima, anciennement Prima AG2R la Mondiale, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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