Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre / Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Article D543-284 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
Commentaires • 3
Pour mémoire, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 avait inséré une nouvelle sous-section au code de l'environnement (articles D. 543-280 à D. 543-284) consacrée au tri à la source et la valorisation des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. […]
Lire la suite…
Cette attestation, mentionnée à l' article D543-284 du code de l'environnement , doit leur être transmis chaque année par les installations de valorisation ou les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets avant le 31 mars. […] Dans un premier temps, […]
Lire la suite…