Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
Cette attestation, mentionnée à l' article D543-284 du code de l'environnement , doit leur être transmis chaque année par les installations de valorisation ou les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets avant le 31 mars. […] Dans un premier temps, le Gouvernement a mis en œuvre cette dématérialisation par deux arrêtés du 21 décembre 2021 publiés le 28 décembre 2021 pris en application de l' article R541-45 du Code de l'environnement . […]
Lire la suite…[…] cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté les attestations qu'elle avait fournies et recueillies, au motif qu'elles étaient non probantes, puis a ensuite considéré qu'elle avait fait preuve de négligence, alors qu'elle a effectué toutes les diligences requises par les dispositions des articles L 541-2 et D 543-284 du code de l'environnement ; les tarifs pratiqués par la société Sino Recycling Secondhand n'étaient pas substantiellement sous-évalués. […] O R D O N N E :
[…] cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté les attestations qu'elle avait fournies et recueillies, au motif qu'elles étaient non probantes, puis a ensuite considéré qu'elle avait fait preuve de négligence, alors qu'elle a effectué toutes les diligences requises par les dispositions des articles L 541-2 et D 543-284 du code de l'environnement ; les tarifs pratiqués par la société Sino Recycling Secondhand n'étaient pas substantiellement sous -évalués ; […] O R D O N N E :
[…] Enfin, l'article D543-284 du code de l'environnement dont la société Le Goff se prévaut pour affirmer qu'un tel transfert de propriété de déchets ne pourrait résulter d'un simple accord oral, dispose que : […] Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.'