Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02997 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. AHLSTROM SPECIALTIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-Antoine VILAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) a été engagé par la société Ahlstrom Specialties ( la société ou l’employeur) en qualité d’aide-machine contrôleur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Ressentant de très vives douleurs au niveau du dos, M. [L] a été arrêté à compter de septembre 2016 sans discontinuer.
Le 18 décembre 2017, M. [L] a formé une demande de maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 et lombalgies bilatérales.
Le 16 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, cette décision étant confirmée par la commission de recours amiable le 28 mai 2018.
M. [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par requête du 20 juillet 2018.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal judiciaire a désigné un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnel, lequel reconnaîtra le lien de causalité entre la maladie de M. [L] et son activité professionnelle.
A la suite de la visite de reprise du 4 juillet 2019, M. [L] a été déclaré inapte par la médecine du travail.
M. [L] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre le 19 juillet 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie et ordonné sa prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du risque professionnel.
Le 23 juin 2021, la Cpam a procédé à la régularisation de la situation de M. [L].
M. [L] a sollicité son employeur afin de l’inviter à tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude.
Par requête du 27 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay aux fins de voir dire que le licenciement procède d’une inaptitude physique d’origine professionnelle ainsi qu’en demande d’indemnité.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bernay a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [L],
— jugé que le licenciement du salarié est un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle,
— condamné la société Ahlstrom Specialties à payer à M. [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 180, 50 euros brut
congés payés afférents : 518, 05 euros
rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 2 387, 92 euros net
indemnité compensatrice de congés payés : 2 332, 47 euros brut
indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net
— fixé l’astreinte à 50 euros par jour de retard et par document à partir d’un mois à compter du jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ainsi que jusqu’à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— dit qu’il se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les entiers dépens seront à la charge de la société.
Le 30 août 2023, la société Ahlstrom Specialties a interjeté appel de ce jugement.
M. [L] a constitué avocat par voie électronique le 19 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Ahlstrom Specialties demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, en ce compris des frais de signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes présentées à titre incident.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Ahlstrom Specialties à lui verser la somme de 5 000 euros en couverture d’une partie des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la prescription des demandes
La société appelante soutient qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail est prescrite.
Elle constate que le licenciement a été notifié au salarié le 19 juillet 2019, de sorte qu’il avait jusqu’au 19 juillet 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes s’il entendait contester les conditions de son licenciement et notamment le fait que son inaptitude soit d’origine non professionnelle.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 27 mai 2022, soit près de 3 ans après la notification de son licenciement, la société considère que le salarié a méconnu les dispositions précitées.
Elle conteste les allégations du salarié selon lesquelles il devait attendre la fin de la procédure de contestation de la décision de la Cpam pour contester les conditions de son licenciement rappelant d’une part que le salarié n’a jamais contesté l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle délivré le 4 juillet 2019 par le médecin du travail et, d’autre part, que l’action en contestation d’une décision de la Cpam n’a pas le même objet ni la même fin que l’action en contestation des conditions du licenciement.
La société indique qu’il était loisible au salarié de saisir le juge prud’homal dans les délais et de solliciter éventuellement un sursis à statuer ou un retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire quant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Concernant la demande de rappel de salaire au titre des congés payés, la société soutient que le salarié fonde sa demande sur le caractère professionnel de sa maladie, indique qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure initiée par le salarié devant la Cpam.
En tout état de cause, elle considère que le délai de prescription en matière de salaire court pour chaque fraction de la somme réclamée à compter de la date à laquelle elle aurait dû être versée, de sorte que la demande du salarié est prescrite.
Le salarié a conclu au rejet du moyen tiré de la prescription de ses demandes.
Il considère qu’en application de l’article 2234 du code civil, le cours de la prescription d’une action conditionnée par une décision judiciaire est suspendu ; qu’en l’espèce il ne pouvait agir avant le 27 mai 2021, date à laquelle le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
S’il admet que le juge prud’homal n’est pas lié par une décision défavorable de la caisse, il constate que les décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge rendues par la Cpam constituent des pièces particulièrement probatoires devant le juge prud’homal.
Il rappelle les dispositions de l’article 2241 du code civil et le fait que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre si celle-ci tend aux mêmes fins.
En dernier lieu, il invoque les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail considérant que sa demande d’indemnité compensatrice de congés payées n’est pas atteinte par la prescription.
Sur ce ;
Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’action par laquelle le salarié demande paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la prescription abrégée de douze mois.
En outre, en vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En dernier lieu, l’action prud’homale introduite par le salarié qui tend principalement au paiement de diverses indemnités n’a ni le même objet ni le même but que l’action diligentée par ce dernier à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire de sorte que M. [L] ne peut légitimement se prévaloir de l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2241 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier que le licenciement a été notifié au salarié le 19 juillet 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 27 mai 2022 de demandes tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, il y a lieu de juger ces demandes irrecevables comme prescrites.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande rappel de congés payés
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les salariés peuvent prétendre à l’acquisition de droits à congés payés au titre de l’intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail.
En l’espèce, le salarié forme une demande de rappel de congés payés sur la période comprise entre le 30 novembre 2016 et le 19 septembre 2017.
La rupture du contrat de travail est en date du 19 juillet 2019, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le salarié peut solliciter un rappel de congés payés pour la période comprise entre le 19 juillet 2016 et le 19 juillet 2019, de sorte que la demande formée pour la période comprise entre le 30 novembre 2016 et le 19 septembre 2017 est recevable.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de congés payés pour la période comprise entre le 30 novembre 2016 et le 19 septembre 2017
La société indique ne pas avoir été informée de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du salarié. Elle soutient que la décision de la Cpam ne lui est pas opposable.
Sur ce ;
Il y a lieu de rappeler que les salariés peuvent prétendre à l’acquisition de droits à congés payés au titre de l’intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l’effet d’un arrêt de travail en ce que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union.
Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Il y a lieu de constater que la société ne conteste pas spécifiquement le montant sollicité par le salarié au titre du rappel de salaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par le salarié à hauteur de 2 332,47 euros brut.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [L], dont les demandes ont en partie été accueillies, ait agi avec malice ou mauvaise foi.
Par confirmation du jugement entrepris, la société doit en conséquence être déboutée de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 26 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de la procédure abusive et en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire au titre des congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge irrecevables comme prescrites les demandes tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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