Rejet 16 mars 2023
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 23DA00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 mars 2023, N° 2000845 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121314 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Village, L' association culturelle Bords de Seine, SCI le Village, SCI le Colibri |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association culturelle Bords de Seine, M. D… I…, Mme G… E…, M. C… A…, Mme B… F…, M. J… F…, la société civile immobilière (SCI) Village et la SCI le Colibri ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté n°2019/DRIEE/SPE/056 du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Eure a délivré une autorisation environnementale pour l’aménagement du projet de véloroute/voie verte entre les Andelys et Giverny et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2000845 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 17 février 2026, l’association culturelle Bords de Seine, M. D… I…, Mme G… E… et la SCI le Village représentés par Me Ghaye demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement .
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat et le département de l’Eure à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est irrégulier : il est entaché d’omission à statuer, d’une insuffisance de motivation et comporte des contradictions, il n’a pas respecté le principe du contradictoire, il se réfère à des observations orales présentées à l’audience sans en indiquer la teneur et alors que l’instruction était close, le tribunal ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l’atteinte excessive à l’environnement au motif qu’ils n’apportent pas d’éléments suffisants et le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve, il n’a pas répondu au moyen tiré de l’atteinte à la qualité patrimoniale et historique des sites ;
ils s’approprient l’ensemble de l’argumentation développée devant le tribunal administratif ;
le commissaire-enquêteur n’a pas analysé les remarques du public, son rapport est insuffisant, il a épousé sans nuance les réponses du conseil général et il a rendu un avis entaché de contradictions qui conforte l’irrégularité du tracé retenu ;
le projet doit être appréhendé dans son ensemble, l’étude d’impact a été conduite selon une méthodologie erronée en méconnaissance notamment de l’article L. 122-1-1 III et de l’article R 214-42 du code de l’environnement et l’autorisation environnementale devait intégrer l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
le projet porte atteinte au droit de propriété car le chemin de halage ne correspond qu’à une servitude de marche pied pour les propriétés riveraines ;
l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté comme l’imposait le régime de la covisibilité et les articles L. 632-1 et L 632-2 du code du patrimoine ;
il est porté atteinte au site classé de Château-Gaillard et au parc du château de la Madeline à Pressagny-l’Orgueilleux ;
l’étude d’impact est insuffisante faute d’avoir intégré le tronçon Vernon-Giverny et au regard des conséquences du risque inondation, de l’imperméabilisation, de la fréquentation à venir et de la biodiversité et de l’atteinte à des sites classés ;
elle est insuffisante quant à la méthodologie pour les espèces protégées ;
une dérogation espèces protégées doit être sollicitée car les zones humides ont été envisagées en 2017 sans tenir compte du caractère alternatif du critère de définition des zones humides prévu par la loi du 24 juillet 2019 et de l’article L. 211-1 du code de l’environnement or des plantes hygrophiles, des poissons, des amphibiens, des oiseaux et des chiroptères protégés sont présents dans la zone et les mesures d’évitement et de réduction ne sont pas suffisantes ;
il est porté une atteinte excessive à l’environnement et aux sites en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et du principe de prévention prévu à l’article L. 110-1 du même code car l’imperméabilisation viole l’objectif du rétablissement de la continuité écologique, il y a une atteinte aux zones humides et aux paysages de bords de Seine peints par Monet à Giverny et Bonnard à Vernon, aux sites classés des boucles de Seine et du parc du château de la Madeleine, un risque pour la sécurité au regard des crues et de l’enrobé choisi et la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 3 mars 2026, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le département de l’Eure représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le département de l’Eure a produit un mémoire le 16 mars 2026 postérieurement à l’ordonnance portant clôture de l’instruction avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l’environnement ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
l’arrêté du 24 juin 2008 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Creach, représentant l’association culturelle Bords de Seine et autres et de Me Orier représentant le département de l’Eure accompagnée de M. H… agent mandaté de ce même département.
Une note en délibéré présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été enregistrée le 30 avril 2026.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Eure a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du schéma national des véloroutes et voies vertes, le projet « Seine à Vélo » (V33) vise à relier Paris au Havre et à Deauville. Il traverse le département de l’Eure de Gasny à Martot, puis entre Aizier et Fiquefleur-Equainville. Cet itinéraire a été découpé en plusieurs tronçons « dans l’optique d’une planification des aménagements ». Entre Saint-Pierre du Vauvray et Pont de l’Arche, des travaux ne seront pas nécessaires car l’itinéraire rejoint une voie verte existante.
Il résulte de l’instruction que deux dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau ont été déposés et accordés par l’Etat, après dispense d’étude d’impact, le 10 juillet 2017 pour le tronçon entre Vernon et Manitôt et le 14 mars 2018 pour le tronçon entre Manitôt et Giverny.
Par un arrêté n°2019/DRIEE/SPE/056 du 6 novembre 2019, le préfet de l’Eure a autorisé, au visa des articles L. 181-1 et suivants et R 214-42 du code de l’environnement, « en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement » le département de l’Eure « à construire une voie verte appelée « la Seine à vélo » entre les communes de Giverny et des Andelys », sur une « longueur d’environ 30 km » en traversant les communes de « Giverny, Vernon, Pressagny-L’Orgueilleux, Notre-Dame-de-L’Isle, Port-Mort, Courcelles-sur-Seine , Bouafles, Vézillon et les Andelys ». L’association culturelle Bords de Seine, M. D… I…, Mme G… E… et la SCI le Village interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 qui rejette leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.(…) ».
Le jugement du tribunal administratif a été notifié le 21 mars 2023 à l’association culturelle Bords de Seine en sa qualité de représentante unique des requérants. Son appel a été enregistré le 17 mai 2023 au greffe de la cour. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d’appel doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (…), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, (…), soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.(…) ».
Le jugement de première instance mentionne en son point 18 que « La circonstance que le tableau [ de synthèse des effets du projet] prévoit des items distincts concernant les habitats des espèces protégées, d’une part, et les zones humides, d’autre part, est de nature à établir que les zones humides concernées par les effets résiduels « modérés » ne sont pas des habitats d’espèces protégées, ce qui a été confirmé par les observations orales présentées à l’audience relatives à la nature des zones humides détruites ». Une telle mention permet par elle-même de comprendre que les observations orales dont il s’agit concernaient les zones humides et que le tribunal ne s’est pas fondé pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales, mais qu’elles n’ont fait que reprendre des éléments présentés lors de la procédure écrite et avant clôture de l’instruction. Ce moyen d’irrégularité doit donc être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, au point 20 du jugement, les premiers juges se sont bien prononcés, pour l’écarter, sur l’atteinte aux paysages soulevée d’ailleurs de façon laconique dans leurs écritures. Pour le surplus, s’ils font valoir que le jugement serait entaché d’omission à statuer, ils n’apportent pas la moindre précision permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen.
En quatrième lieu, si le jugement mentionne dans ses visas une demande d’annulation pour excès de pouvoir, il résulte des termes du jugement lui-même et notamment de son point 9 que les premiers juges ne se sont pas mépris sur leur office de juges du plein contentieux.
Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les appelants ne peuvent donc pas utilement soutenir pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient à tort estimé qu’ils exigeaient du commissaire enquêteur de répondre à « chacun des points relevés par le public » ou qu’ils auraient à tort inversé la charge de la preuve quant à l’existence de zones humides. De même, la contradiction de motif, à la supposer établie, affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur l’arrêté du 6 novembre 2019 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R 214-42 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement qui prend place dans le titre 1er Eau et milieux aquatiques du livre II milieux physiques: « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…)IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d’autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d’une même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune.» ; Aux termes de l’article R. 214-42 du code de l’environnement qui prend place dans le même titre du code de l’environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations./Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive./Lorsque la réalisation d’opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l’alinéa précédent, le préfet fait application de l’article L. 171-7./Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. ».
Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
L’arrêté du 6 novembre 2019 accorde en son article 1er l’autorisation de construire la voie en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement c’est-à-dire délivre une autorisation en lien avec l’eau et les milieux aquatiques. Il indique que « les voies vertes qui font l’objet des deux dossiers de déclaration (…) qui ont été réalisées sur les communes de Vernon et de Giverny font partie du projet global de la voie verte de la Seine à Vélo et doivent donc être intégrées dans le présent arrêté préfectoral pour satisfaire à la notion de cumul mentionnée à l’article R 214-42 du code de l’environnement ». L’autorisation est accordée au département de l’Eure pour le parcours entre les communes de Giverny et des Andelys, concernant les tronçons allant de Giverny à Manitôt, de Manitôt à Vernon puis de Vernon aux Andelys. Cet arrêté vise donc également à accorder, pour les tronçons entre Manitôt et Vernon et Giverny et Manitôt, une autorisation en plus de l’absence d’opposition à déclarations préalables de 2017 et 2018 mentionnées au point 2.
Mais cette autorisation ne porte que sur une partie du parcours dans ce département. Elle n’inclut pas les tronçons entre Gasny et Giverny (8km), ni les tronçons allant des Andelys à Saint Pierre du Vauvray (18km) et de Pont de l’Arche à Martot (10,1 km). Elle n’inclut pas plus les tronçons sortant du département entre Martot et Aizier, ni le tronçon rejoignant l’Eure entre Azier et Fiquefleur-Equainville.
La partie de l’itinéraire hors département de l’Eure, entre Martot et Aizier, ne dépend pas de ce département et donc pas de la même personne au sens de l’article R 214-42 du code de l’environnement. Par ailleurs, eu égard à sa situation dans l’estuaire de la Seine et à son éloignement des autres tronçons dans l’Eure, celui allant d’Azier à Fiquefleur-Equainville constitue un projet séparé.
En revanche, comme le reconnaît d’ailleurs la préfète de la région Normandie dans un courrier du 31 juillet 2018, les tronçons situés dans l’Eure entre Gasny et Martot constituent un seul projet, porté par une même personne, le département de l’Eure, et concernent le même milieu aquatique. La réalisation des tronçons Gasny et Giverny, les Andelys et Saint-Pierre du Vauvray et Pont de l’Arche et Martot est d’ores et déjà prévue par l’étude d’impact comme devant intervenir entre fin 2021 et début 2023, alors même que les travaux du tronçon entre Vernon et les Andelys autorisés par l’arrêté en cause ne devraient pas encore être achevés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet dans son itinéraire entre Gasny et Martot aurait obligatoirement dû faire l’objet d’une seule autorisation en application de l’article R 214-42 du code de l’environnement.
En ce qui concerne une atteinte à la propriété privée :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
Les requérants font valoir que le projet porte atteinte à la propriété en ce que pour partie il se situe sur des parcelles privées. Toutefois, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte un chapitre 4 où il est mentionné que 70% du tracé sera réalisé sur des chemins communaux, que des négociations à l’amiable sont engagées avec les riverains pour obtenir la maitrise foncière et qu’une demande de déclaration d’utilité publique permettant l’expropriation est déposée. Dans ces conditions, le dossier de demande suffit à attester que des procédures sont en cours en vue de conférer au département la maitrise financière des parcelles nécessaires au projet. Par ailleurs, l’autorisation environnementale est délivrée sous réserve des droits des tiers. Le moyen tiré d’une atteinte à la propriété privée doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 632-1 du code du patrimoine :
Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (…) Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord ». « . Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis(…) » . Aux termes de l’article L. 632-1 du même code applicable en l’espèce : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.. ».
Les travaux en cause vont s’inscrire dans divers sites classés de la Boucle de la Seine et une autorisation est requise par l’article L 341-10 du code de l’environnement et par l’article L. 631-1 du code du patrimoine. L’arrêté en cause porte autorisation environnementale mais l’article L. 181-2 du code de l’environnement n’a pas prévu qu’une autorisation environnementale puisse valoir autorisation au titre de l’article L. 631-1 du code du patrimoine au profit du département pour les travaux dont s’agit. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette autorisation environnementale aurait dû comporter une telle autorisation. Au surplus, dans un courrier du 22 octobre 2018, l’architecte des bâtiments de France en chef a souligné que ces travaux nécessitaient un permis d’aménager et que c’est à l’occasion des précisions apportées par un tel dossier de demande qu’il sera à même de rendre son avis. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (…). ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 III, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée et aux demandes déposées à compter du 16 mai 2017 : « III.- Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes. (…) ».
La demande d’autorisation environnementale déposée le 3 septembre 2018 par le département de l’Eure a été complétée à la demande des services de l’Etat, notamment par le dépôt d’une « étude d’impacts Ad Hoc » datée de février 2019. Elle a donné lieu à un avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 11 avril 2019 puis à une enquête publique du 17 juin au 19 juillet 2019.
Comme indiqué au point 18, dans l’Eure, il s’agit d’un projet « constitué de plusieurs travaux » qui doit être appréhendé dans son ensemble au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et l’arrêté se réfère effectivement à un projet global. Il est prévu d’actualiser l’étude d’impact à l’occasion des autorisations relatives aux autres tronçons à venir, situés dans le département de l’Eure, conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement précité.
Comme indiqué au point 2, les tronçons allant de Giverny à Manitôt et de Manitôt à Vernon ont été dispensés d’étude d’impact au cas par cas par des arrêtés du préfet de l’Eure des 29 juin et 18 mars 2016 en application des articles R. 122-2 et R 122-3 du code de l’environnement. Le tronçon reliant Vernon aux Andelys est lui soumis à étude d’impact.
L’étude d’impact « Ad Hoc » datée de février 2019 situe la demande au regard du projet de voie cyclable V33 La Seine à vélo dont elle explique les justifications à l’échelle européenne et nationale. Elle comporte un chapitre 2 qui présente le séquençage de l’ensemble du projet dans le département de l’Eure, de Gasny à Fiquefleur-Equainville. Elle précise que les tronçons allant de Giverny à Manitôt et de Manitôt à Vernon « ont été validés ». Les chapitres suivants, soit des pages 18 à 50, présentent le projet dans l’ensemble du département, de Gasny à Martot, sur une aire d’étude incluant toutes les « communes euroises concernées » ainsi que les connexions avec d’autres communes hors département, avec l’évolution probable en cas de mise en œuvre, une analyse de l’état initial du site, des milieux physiques, des risques naturels, de la ressource en eau, du milieu naturel, des habitats et zones humides, de la faune et de la trame verte et bleue. L’étude est centrée plus précisément sur le tronçon Vernon-Les Andelys à compter de sa page 51 mais comporte ponctuellement des éléments sur l’ensemble du projet comme des synthèses des destructions d’habitats ou des enjeux écologiques pour chaque boucle de la Seine. Comme l’indique le mémoire en réponse du département à l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, la difficulté tient à ce que l’étude d’impact ne porte que sur le tronçon Vernon/Le Andelys tout en devant présenter le projet globalement. Néanmoins, comme indiqué précédemment, les informations sont présentées par zone et sont compréhensibles par le public. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notion de projet aurait été « irrégulièrement appréhendée », que l’arrêté est entaché de ce fait d’erreur de droit et méconnait les articles L. 122-1 et L 122-1-1 III.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose que : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine./II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…)7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :/– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement (…)9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ;(…) ».
S’agissant de l’évaluation des impacts de la fréquentation des équipements dans son ensemble, l’étude d’impact ne fournit pas de données chiffrées prévisionnelles mais elle présente des données sur la fréquentation d’autres pistes cyclables régionales et souligne une probable augmentation notamment en été.
S’agissant des risques naturels, l’étude d’impact les expose pour l’ensemble des communes du département concernées par le projet, dont le risque inondation présenté au regard des plus hautes eaux connues de la Seine à savoir la crue de 1910, et non comme le préconisait la mission régionale de l’autorité environnementale au regard de la crue de 1971. S’agissant plus précisément du tronçon Vernon-Les Andelys, le risque inondation est exposé au regard du plan de gestion des risques inondations avec une carte des zones inondées et de sa compatibilité avérée, grâce aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation, avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et avec le plan de gestion du risque inondation du bassin Seine Normandie. Les requérants allèguent une imprécision des indications topographiques sans apporter d’éléments précis au soutien de leurs affirmations. L’étude précise que la piste cyclable, qui emprunte en grande partie des chemins existants, sera revêtue d’un enrobé dont elle présente les caractéristiques au regard de l’infiltration des eaux et ajoute qu’il y aura un coefficient d’imperméabilisation plus important qu’à l’état initial, en indiquant les débits de ruissellement comparatifs et précise que sera retenue une infiltration diffuse de proximité qui ne devrait occasionner aucune incidence réelle sur le milieu naturel. S’agissant des aménagements, l’étude présente pour chaque sous-tronçon une photo aérienne avec des ajouts graphiques présentant la localisation de la voie et des aménagements particuliers dont notamment les places de stationnement et leurs impacts probables sur le milieu naturel.
S’agissant des zones humides, l’étude d’impact a appliqué l’arrêté du 24 juin 2008 du ministre de l’écologie précisant les critères de définition des zones humides qui fixe comme critères alternatifs la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau et la présence de plantes hygrophiles. Le département souligne d’ailleurs en défense que les zones humides ont bien été recensées selon ces critères alternatifs. Il résulte de l’instruction que dans un premier temps, le pétitionnaire est parti des zones identifiées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) comme potentiellement humides sur la base de critères de végétation puis a réalisé des sondages pédologiques afin de tenir compte d’un critère alternatif lorsque la végétation n’est pas spontanée. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact a minimisé la délimitation des zones humides.
Si les requérants contestent la méthodologie de l’étude d’impact qui « ignorerait » les oiseaux et les chiroptères, ils ne discutent aucunement du détail des informations contenues sur cette faune dans l’étude d’impact et n’assortissent ainsi pas leurs allégations de précisions permettant au juge d’apprécier une éventuelle insuffisance de l’étude d’impact sur ces points.
Eu égard à la teneur de l’étude d’impact, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait insuffisante en ce qui concerne l’exigence d’une présentation d’ensemble du projet et de la prise en compte du risque inondation et ne satisferait pas aux exigences des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et R 122-5 précités du code de l’environnement qui exigent que la première autorisation permette d’en apprécier les incidences sur l’environnement et celles de la partie du projet dont l’autorisation est sollicitée.
En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :
Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur (…) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête.(…) ./Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage./Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (…) ». Aux termes de l’article R 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
Ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, mais elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
Il résulte de l’instruction que le commissaire-enquêteur a présenté un rapport et des conclusions reçus par l’administration le 13 août 2019. Le rapport de 34 pages relate le déroulement de l’enquête publique qui s’est tenue du 17 juin au 19 juillet 2019. Il indique que plus d’une centaine de personnes se sont manifestées et que leurs observations sont portées au procès-verbal qui figure en annexe du rapport. Ses commentaires en détaillent les grandes lignes, mentionnent les motifs des contributions opposées au projet et énumèrent les sujets abordés en les classant en trois catégories. Ses conclusions, contenues dans un document séparé, développent de manière circonstanciée les éléments l’ayant conduit à émettre un avis favorable bien que tenant compte des arguments des opposants notamment quant à l’imperméabilisation et à l’aléa inondation. Le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement doit donc être écarté. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’apprécier le bien-fondé de l’avis personnel émis par le commissaire-enquêteur sur le projet soumis à enquête publique. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que l’appréciation du commissaire-enquêteur serait erronée.
En ce qui concerne la nécessité d’une dérogation espèces protégées :
En vertu du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement , « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) ». Aux termes de L. 411-1 du même code: « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ». D’après l’article L. 411-2-1 de ce même code dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;/2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;/3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;(…) ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.(…) ».
Dès lors que l’autorisation environnementale tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale délivrée au titre de la police de l’eau peut être utilement contestée au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle serait requise pour le projet de travaux en cause. Un tel motif ne vicie cependant l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle n’incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l’autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.
L’étude d’impact admet la présence de nombreuses espèces protégées sur l’ensemble de la zone concernée par l’autorisation environnementale, comme cela ressort des tableaux portant inventaire par secteur et du tableau de synthèse figurant à compter de sa page 247. Elle annonce un enjeu modéré pour les insectes, amphibiens, reptiles et mammifères mais fort pour les oiseaux.
D’une part, pour la faune « dont espèces protégées et espèces d’intérêt communautaire », le tableau de synthèse global des impacts du projet mentionne des destructions et « fragmentation et perte de l’habitat d’espèces » sans détailler lesquelles, avec un impact résiduel faible à modéré après mesures d’évitement et de réduction. Dans ces conditions, même si l’étude d’impact indique par ailleurs diverses mesures d’évitement et de réduction détaillées à compter de sa page 393, malgré la prise en compte de ces mesures, il demeure un risque résiduel de destruction d’habitat pour la faune « dont espèces protégées » suffisamment caractérisé.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une superficie totale de 26 295 M2 de zones humides va être détruite. Le tableau 91 page 462 de l’étude d’impact comporte une ligne faisant apparaitre un impact résiduel modéré pour les zones humides du fait de la perte de leurs seules fonctions hydrologiques, une telle perte qui ne concerne pas les fonctions écologiques de ces zones ne porte par elle-même pas d’atteinte à la conservation des espèces protégées. En revanche, ce même tableau comporte également une ligne faisant apparaitre la destruction de 0,3124 ha de zone humide, la perte de fonctions de biodiversité tenant à la disparition d’une station d’orchidée de 100 m2 et d’habitats d’intérêt communautaire. Des mesures d’évitement d’emprise sur les tronçons 2, 3, 5, 9 et 13 permettent d’éviter la perte de la station d’orchidées et des habitats communautaires et d’en arriver pour ces rubriques à un enjeu nul. Toutefois la destruction de 0,3124 ha de zone humide reste affectée d’un enjeu modéré sans que conformément au principe exposé au point 38, les mesures de compensation ne puissent être prises en compte.
L’étude d’impact détaille la liste et la localisation des zones humides en présentant par secteur une vue aérienne avec le tracé et les enjeux par type de faune. Elle ne le fait pas par espèce en indiquant la présence spécifique d’espèces protégées. Toutefois, les espèces protégées d’amphibiens, de poissons ou d’oiseaux identifiées le long du tracé ne sauraient être absentes de ces zones humides. Dans ces conditions, le risque résiduel de destruction d’habitat pour la faune protégée présente dans les zones humides devant être détruites apparait suffisamment caractérisé. Au surplus, s’il est prévu la mise en place d’un partenariat de suivi et d’entretien des mesures de compensation haies et zones humides, il n’est pas fait mention de dispositifs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction exigées par l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le département aurait dû solliciter une dérogation pour le risque d’atteinte aux espèces protégées fréquentant les 0,3124 ha de zone humide à détruire et pour la faune pour laquelle il est susceptible d’être porté une atteinte excédant un risque faible à modéré, donc relevant d’un risque suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et l’atteinte aux sites classés :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ».
Même si comme indiqué au point 26, le tronçon entre Vernon et les Andelys est soumis à autorisation environnementale et à étude d’impact en application de l’annexe 2 à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, il n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L.511-1 du code de l’environnement qui prend place dans un titre consacré aux installations classées pour la protection de l’environnement et il ne relève d’aucune des rubriques de la nomenclature des dites installations figurant en annexe à l’article R 511-9 du code de l’environnement. Les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L.511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, comme indiqué au point 22, l’autorisation environnementale en cause ne vaut pas autorisation spéciale au sens des articles L. 341-10 du code de l’environnement et L. 631-1 du code du patrimoine. Le dossier de demande mentionne en sa page 17 que pour la procédure relative aux sites classés et sites inscrits concernant les articles L. 341-10, R 341-10 et R341-12 du code de l’environnement, elle sera « embarquée dans la procédure d’urbanisme (permis d’aménager/permis de construire) ». Les appelants ne peuvent donc pas utilement soutenir que l’arrêté en cause portant autorisation environnementale porterait atteinte aux paysages ou à des sites classés emblématiques pour plusieurs grands peintres, ni qu’il méconnaitrait la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, sans d’ailleurs et au surplus assortir ces développements de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
Comme l’indique l’arrêté en cause, l’autorisation environnementale a été requise pour autoriser le projet au regard de la réglementation liée à l’eau et aux milieux aquatiques et les appelants peuvent utilement faire valoir la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement cité au point 39 qui vise à « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».
En premier lieu, les appelants ne précisent toutefois pas en quoi le projet en cause qui concerne une piste cyclable pourrait constituer un obstacle à la continuité écologique au sens du 7° de l’article L. 211-1 et de l’article R.214-109 du code de l’environnement, à savoir une entrave à la libre circulation des espèces biologiques, au bon déroulement du transport naturel des sédiments, ou interrompant les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou affectant l’hydrologie des réservoirs biologiques. Par ailleurs, comme indiqué précédemment l’étude d’impact n’est pas entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement pour déterminer la présence de zones humides. Enfin, la destruction de 0,3124 ha de zones humides qui vont être restaurées par mesure compensatoire ne permet pas de considérer que le projet méconnaitrait l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de la préservation des zones humides. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit donc être écarté.
En second lieu, comme indiqué au point 30, l’étude d’impact a pris en compte le risque inondation et l’arrêté en cause, qui tient lieu d’autorisation au titre des dispositions réglementant la gestion de l’eau, énumère les mesures d’évitement, de réduction et de compensation liées à ce risque. Si les appelants soulignent que le projet présente un risque pour la sécurité publique au regard de « la réalité des crues frappant l’essentiel du tracé », ils n’assortissent pas leur allégation des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, si les appelants font valoir une méconnaissance du principe de prévention des atteintes à l’environnement mentionné à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens développés en première instance :
Il appartient aux requérants, tant en première instance qu’en appel, d’assortir leurs moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que les appelants se bornent à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires ou sans joindre leur mémoire de première instance auquel ils font référence. Les appelants ont déclaré devant la cour administrative d’appel « s’en rapporter à leurs écritures de première instance », sans les joindre. Ils ne mettent ainsi pas la cour à même de se prononcer sur les moyens, dont notamment celui tenant à la nécessité d’une autorisation de défrichement, qu’ils n’ont ni repris ni développé devant elle.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».Aux termes de l’article L. 181-14 du même code : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. » . Aux termes de l’article R181-46 du même code : «I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :/1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;/2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;/3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3.(…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 41 à 44 que l’arrêté du 6 novembre 2019 est entaché d’illégalité en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant d’une part des espèces protégées auxquelles il est susceptible d’être porté une atteinte excédant un risque faible et d’autre part, celles fréquentant les 0,3124 ha de zones humides à détruire. Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une telle dérogation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 18, que l’arrêté du 6 novembre 2019 méconnait l’article R 241-42 du code de l’environnement. Il ne peut être remédié à ce vice qu’en déposant une demande d’autorisation environnementale incluant, outre les tronçons allant de Giverny à Manitôt, de Manitôt à Vernon puis de Vernon aux Andelys objet de l’arrêté en cause, les tronçons entre Gasny et Giverny, les Andelys et Saint-Pierre du Vauvray, ainsi que Pont de l’Arche et Martot, soit sur environ 36 km supplémentaires. Une telle demande constitue une extension substantielle du parcours au sens de l’article L181-14 du code de l’environnement qui doit nécessairement donner lieu à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. Ce vice ne peut donc pas être régularisé.
Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et du département de l’Eure la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’association culturelle Bords de Seine, M. D… I…, Mme G… E… et la SCI le Village et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le département de l’Eure soit mise à la charge des appelants qui ne sont pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 et l’arrêté du préfet de l’Eure du 6 novembre 2019 autorisant l’aménagement du projet d’une voie verte/ vélo route entre les communes de Giverny et des Andelys et ses travaux d’aménagement sur le territoire des communes de Andelys, Vézillon, Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Port-Mort, Notre-Dame-de-L’Isle, Pressagny-L’Orgueilleux, Vernon et Giverny sont annulés.
Article 2 : L’Etat et le département de l’Eure verseront conjointement et solidairement la somme de 3 000 euros à l’association culturelle Bords de Seine, à M. D… I…, à Mme G… E… et à la SCI le Village la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association culturelle Bords de Seine, à M. D… I…, Mme G… E…, à la SCI Le village, au département de l’Eure et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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