Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2021, n° 20/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00527 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00527 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUSV
SL – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
[…]
06 janvier 2020
RG :18/03921
S.A.R.L. CABINET DE GENEALOGIE DES PYRENEES
C/
B
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET DE GENEALOGIE DES PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame G B veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Paul-victor BONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 20 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2017, J B décédait sans laisser de testament.
Le 30 mars 2018, estimant ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour établir la
dévolution successorale du défunt, Maître E, notaire en charge de la succession, mandatait le cabinet généalogique des Pyrénées pour rechercher les héritiers.
Cette étude généalogique identifiait Mesdames X et Y nées B, nièces de la défunte comme L et par courriers en date du 3 mai 2018, leur faisait savoir qu’elle établissait une dévolution dans laquelle elles pourraient faire valoir des droits et leur proposait de leur révéler l’origine de cette succession.
Ce courrier était accompagné d’un contrat de révélation de succession prévoyant la rémunération du généalogiste pour le travail accompli et le service rendu. Par la suite, après négociations, l’étude généalogique acceptait de réduire le montant des honoraires initialement sollicités à 20 % HT à valoir sur l’actif net à récupérer après déduction du passif et des droits de mutation.
Les intéressées refusaient toutes deux de signer le contrat de révélation de succession.
Par acte du 19 novembre 2018, le cabinet de généalogie successorale a assigné Mme C et Mme Y devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de les voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1300 et suivants du code civil relatives à la gestion d’affaire et sur l’article 1240 du même code, au paiement d’une somme correspondant à 35 % des actifs nets reçus ou à recevoir sans pour autant chiffrer sa demande.
Retenant l’utilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, a :
— débouté le cabinet Généalogique des Pyrénées de sa demande en paiement d’une somme correspondant à 35% HT des actifs nets reçus ou à recevoir par elles dans la succession de Mme D en ce compris tous éventuels capitaux d’assurance vie, correspondant à celle qu’il aurait dû percevoir si le contrat avait été signé et s’il avait été confronté a des héritiers de bonne foi,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné le cabinet Généalogique des Pyrénées aux entiers dépens d’instance avec distraction au profil de Maître Mouret, avocat postulant.
Le tribunal a retenu que le gérant d’affaires ne pouvait prétendre au paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession et qu’il était seulement fondé à obtenir le remboursement de ses dépenses et des frais exposés à l’occasion de ses diligences dont il devait justifier.
Par déclaration du 11 février 2020, le cabinet Généalogique des Pyrénées a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
A titre principal :
— condamner Mme G C et Mme I Y nées B à lui payer, chacune, à titre d’indemnisation de sa gestion d’affaire, une somme de 23 549,75 euros HT,
correspondant à 35% HT des actifs nets reçus ou à recevoir par elles dans la succession de J D, en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance vie ;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme G C et Mme I Y nées B à lui payer, chacune, à titre de rémunération de son mandat, une somme de 23 549,75 euros HT, correspondant à 35% HT des actifs nets reçus ou à recevoir par elles dans la succession de J D, en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance vie ;
En tout état de cause :
— condamner Mme G C et Mme I Y nées B à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à lui payer, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens de première instance.
Y ajoutant, en tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Il fait notamment valoir que :
— le cabinet a été missionné par le notaire à juste titre et les intimées ont adhéré à la décision de l’officier public d’avoir recours à un cabinet de généalogie successorale dès lors qu’elle l’ont mandaté afin d’établir l’acte de notoriété ;
— les L ne rapportent pas la preuve de l’absence d’utilité de son intervention puisque ce n’est que grâce à ses recherches que les intimées ont pu connaître le décès de leur tante et leurs droits dans cette succession ;
— il est dès lors fondé, au titre de la gestion d’affaire, à solliciter la rémunération de son service, sa demande présentant un caractère déterminable et étant justifiée au regard de l’utilité de son intervention et du caractère raisonnable de la somme réclamée ;
— à défaut, son intervention reste indemnisable au titre du mandat dès lors que les L ont ratifié la représentation en signant l’acte de notoriété faisant mention du recours au cabinet de généalogie ;
— le refus de signer le contrat de révélation lui cause un préjudice indemnisable ;
— les intimées échouent à démontrer le caractère abusif de la présente procédure et ne justifient pas du quantum d’indemnisation qu’elles réclament à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020 auxquelles il
sera également renvoyé, les intimées demandent à la cour de :
In limine litis :
— juger que les demandes principales et subsidiaires sont indéterminées ; en conséquence déclarer ces demandes irrecevables ;
Au fond :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le cabinet généalogique des Pyrénées de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le cabinet généalogique des Pyrénées de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions principales subsidiaires ou accessoires telles que dirigées à leur encontre ;
Sur l’appel incident :
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demande reconventionnelle ;
— condamner le cabinet généalogique des Pyrénées au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros par application de l’art 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cabinet généalogique des Pyrénées en tous les dépens.
Elles font valoir que :
— la demande présentée par l’appelant n’est pas recevable au regard du caractère indéterminé de la demande relevé dans les motifs du premier juge sur lesquels aucune observation n’est formulée, l’appelant persistant à solliciter le paiement d’une rémunération et ne produisant aucune pièce de nature à justifier l’utilité des dépenses engagées ;
— aucune rémunération n’est fondée en l’absence de signature du contrat de révélation de succession ;
— le cabinet échoue à démontrer l’utilité de son intervention puisque le notaire était en possession de tous les éléments nécessaires à l’établissement de la succession et qu’elles avaient eu connaissance du décès de leur tante par leurs propres moyens ;
— la procédure intentée par le cabinet est abusive et justifie l’indemnisation de leur préjudice qu’elles évaluent à la somme de 6 000 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la procédure a été clôturée 29 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes principales et subsidiaires de l’appelant en raison de leur caractère indéterminé sera rejeté dans la mesure où le dispositif des écritures de l’appelant fait mention de demandes déterminées portant sur la somme de 23 549,75 euros
HT qui est réclamée principalement, à titre d’indemnisation de la gestion d’affaires et subsidiairement, à titre de rémunération du mandat.
Sur l’utilité des investigations effectuées par le cabinet de généalogie :
L’article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
S’il revient au généalogiste invoquant la gestion d’affaires de justifier de sa gestion, il incombe aux héritiers concernés par la révélation de démontrer l’absence d’utilité de l’intervention du généalogiste lorsque le cabinet a été mandaté par le notaire, ce dont il découle une présomption d’utilité.
En l’espèce, il est établi que le cabinet de généalogie a été mandaté le 30 mars 2018 par Maître E, notaire chargé de la succession de J K, décédée le […], soit quatre mois après le décès.
Mmes C et Y ont été contactées par le cabinet de généalogie le 3 mai 2018 aux fins de révélation de la succession mais ont refusé de signer le contrat de révélation de succession qui leur était proposé prévoyant une rémunération du cabinet à hauteur de 35 % de l’actif net revenant à chacun des héritiers.
L’acte de notoriété a été établi par Maître E le 6 septembre 2018 en présence du cabinet de généalogie mandaté auquel a été annexé le tableau généalogique établi par ce dernier et en présence des nièces de la défunte, filles du frère de la défunte, Mmes X et Y L de a totalité pour moitié, celles-ci s’étant fait représenter par le notaire pour l’établissement de cet acte.
C’est vainement que les intimées concluent à l’inutilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie alors qu’elles ne produisent aucun élément objectif de nature à établir qu’elles avaient effectivement connaissance de leur qualité d’L avant le courrier qui leur a été adressé le 3 mai 2018 en l’absence de la preuve d’une prise de contact avec le notaire chargé du règlement de la succession antérieurement à cette date.
L’attestation émanant de leur cousine, Mme F, qui affirme avoir elle-même eu connaissance du décès au mois de janvier 2018 et en avoir immédiatement informé ses cousines qu’elle savait L de la défunte, n’est corroborée par aucun élément et la lettre qu’elles ont adressée au cabinet de généalogie le 7 juin 2018 en proposant un paiement de 15 % de la succession atteste du contraire puisqu’elles ont précisément évoqué l’utilité des diligences accomplies précisées comme suit :
'Pour avoir établi, le lien de parenté avec ma tante, soit une génération (la soeur de mon père) et de nous avoir contacté (consultation du livret de famille, avec quatre actes civils et la consultation de base de données Insee), nous vous proposons un paiement de 15 %'.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’utilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie et la décision mérite confirmation sur ce point.
Sur les demandes en paiement présentées par le cabinet de généalogie :
- Sur l’indemnisation au titre de la gestion d’affaires :
Il est constant que le généalogiste qui, par son activité professionnelle a rendu service à l’héritier ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux et ne peut prétendre au paiement d’une rémunération.
Bien que l’appelant se fonde principalement sur les règles de la gestion d’affaires au soutien de sa demande en paiement, il réclame cependant la condamnation de chacune des L à lui payer la somme représentant 35 % net de l’actif successoral, en ce compris les capitaux d’assurance-vie et sollicite ainsi la somme strictement identique à celle prévue dans le contrat de révélation de succession.
L’appelant entend ainsi obtenir le paiement d’honoraires tels que contractuellement stipulés alors qu’aucun contrat de révélation de succession n’a été signé entre les parties et que les règles applicables à la gestion d’affaires ne visent que l’indemnisation des dépenses utiles et non la rémunération d’une prestation sur laquelle les parties ne s’étaient pas accordées.
C’est donc vainement que l’appelant sollicite une indemnisation à partir de l’assiette de la succession au moyen d’un accroissement du patrimoine des L dû à la mission qui lui a été confiée en sa qualité de professionnel par un officier public, ces éléments étant indifférents dans le cadre de la mise en oeuvre des règles de la gestion d’affaires seules applicables en l’espèce découlant des dispositions de l’article 1301-2 du code civil.
Si ce texte prévoit le remboursement des dépenses utiles et l’indemnisation des dommages subis en raison de la gestion, l’appelant est mal fondé à solliciter l’allocation de la somme correspondant à 35 % HT des actifs nets reçus ou à recevoir dans la succession et ainsi réclamer une somme équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre du contrat sans apporter de justificatifs précis concernant ces deux postes.
Pour prétendre à l’allocation de cette somme, l’appelant soutient que doivent être incluses les dépenses liées aux investissements et installations du généalogiste professionnel dans les dépenses faites dans l’intérêt du géré ainsi que les honoraires qu’il aurait pu percevoir en travaillant sur d’autres dossiers dans le dommage subi en raison de sa gestion.
L’appelant ne produit cependant aucun élément permettant de quantifier précisément les dépenses et les pertes alléguées et se contente de procéder de manière forfaitaire en calquant sa demande d’indemnisation au titre des diligences sur la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre du contrat.
Sous couvert d’une indemnisation au titre de la gestion d’affaires, l’appelant entend ainsi obtenir le paiement de la rémunération dont il a été privé du fait de l’absence de signature du contrat de révélation de succession.
L’argument selon lequel l’indemnisation réclamée serait conforme aux usages contractuels, au droit positif et à l’analogie légale résultant du régime applicable aux frais de régie domaniaux est inopérant dès lors que l’appelant s’abstient de justifier concrètement par des éléments objectifs du montant des dépenses engagées et du dommage subi.
Le moyen selon lequel l’appelant entend voir fixer une indemnisation plancher correspondant à 15 % HT des actifs nets reçus ou à recevoir dans la succession que Mmes X et Y avaient proposé de lui régler dans le cadre des négociations préalables à l’introduction de l’instance est également inopérant dans la mesure où aucune transaction entre les parties n’a été signée.
Sa demande ne peut donc prospérer de ce chef et sera rejetée par voie confirmation de la décision déférée.
Sur l’indemnisation au titre du mandat :
Aux termes des dispositions de l’article 1301-3 du code civil, la ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
L’appelant réclame la rémunération sur le fondement d’un mandat conféré au généalogiste par les L en se prévalant de la ratification du mandat par la signature de l’acte de notoriété reçu par le notaire le 6 septembre 2018 portant la mention de l’intervention du généalogiste.
Il se prévaut à cet égard à la fois d’une ratification claire et non équivoque résultant de la signature de l’acte conjointement avec le généalogiste et d’une ratification tacite de la gestion effectuée à leur bénéfice valant mandant de les justifier dans leurs droits à la succession de la défunte.
La ratification suppose que soit établie l’existence d’une volonté certaine de ratifier et que la décision soit intervenue en connaissance de cause.
En l’espèce, il découle de l’acte de notoriété que celui-ci a été signé par Mmes X et Y selon procuration conférée au notaire Maître E. N’ayant pas personnellement comparu lors de l’établissement de cet acte, il ne saurait être tiré de la signature conjointe par les L et du cabinet de généalogiste une volonté non équivoque des premières de ratifier la gestion effectuée par le second.
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Succombant en sa prétention principale, l’appelant sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts portant sur la somme de 1 euro au titre d’un préjudice moral découlant de l’absence de volonté de trouver une solution amiable et transactionnelle avant l’ouverture d’un contentieux que le cabinet de généalogie impute à tort aux L qui avaient pourtant effectué une proposition de règlement laquelle a précisément été refusée par le professionnel.
Le droit d’agir en justice n’étant susceptible de dégénérer en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvais foi équipollente au dol non caractérisée en l’espèce, les intimées seront également déboutées de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice allégué pour procédure abusive, les griefs tirés d’un acharnement procédural du cabinet de généalogie et de l’exercice d’une pression morale n’étant pas fondés.
Sur les autres demandes :
Partie perdante en appel, le cabinet de généalogie des Pyrénées sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit des intimées qui seront déboutées de leur prétention de ce chef, tout comme l’appelant en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Déboute le Cabinet de généalogie des Pyrénées de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute Mme G X et Mme I Y de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Cabinet de généalogie des Pyrénées aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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