Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 29 janv. 2018, n° 15/06859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
18° chambre 1re section N° RG : 15/06859 N° MINUTE : 2 Contradictoire Assignation du : 30 Avril 2015 EXPERTISE : M. A B […] […] ☎ : 01.81.29.91.12 |
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Maître I Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1600,
et par Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Dominique TOURAILLE de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame I J, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de F G-H, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2017 tenue en audience publique.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Contradictoire
En premier ressort
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société MANOIR INDUSTRIES qui exerçait l’activité de fonderie d’acier et de forge sur plusieurs sites français a procédé à des opérations de restructuration financière et a, par acte notarié du 28 décembre 2007,vendu à la société C D les ensembles immobiliers des communes de Custines, et de X, de Y, de Pîtres et de Manoir sur Seine sous la condition expresses et déterminante de son maintien dans les lieux en qualité de locataire.
En outre, par acte notarié du 19 février 2008, la société MANOIR INDUSTRIES a vendu à la société C D, sous les m^mes conditions, les ensembles immobiliers situés sur les communes de Saint Brieuc et de E Y, de Pîtres et de Manoir sur Seine
Concomitamment aux actes, susvisés, la société C D a consenti les 28 décembre 2007 et 19 février 2008 des baux commerciaux à la société MANOIR INDUSTRIES sur les sites de Custines Y, de Pîtres, de Manoir sur Seine, Saint Brieuc et Ploufagran pour une durée de 12 ans.
La société MANOIR INDUSTRIES a été absorbée par la société GROUPE MANOIR industries le 2 juillet 2009 qui par actes du 28 décembre 2012 a procédé à des apports partiels d’actifs de ses branches d’activités de sorte que :
— le site de Saint Brieuc a été apporté à la société […] avec une cession du bail commercial correspondant à cette société,
— le site de Y a été apporté à la société MANOIR Y avec une cession du bail commercial correspondant à cette société,
— le site de Pitre a été apporté à la société MANOIR PITRES avec cession du bail commercial correspondant à cette société.
Par acte du 30 avril 2015, la société […] a assigné la société C D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir :
— désigner un expert avec pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les toitures et les charpentes de l’ensemble immobilier loué par la SARL C D à la société […], de déterminer si la toiture et la charpente sont atteintes de vétusté, indiquer si les travaux à entreprendre s’apparentent à une reconstruction ou au remplacement d’ouvrages entiers,
— juger réputée non-écrite la clause d’indexation contenue au bail,
— condamner la SARL C D au paiement de la somme de 721 872,16 euros hors taxes en remboursement des sommes perçues en application de cette clause,
— réduire la facture objet du commandement à la somme de 275 730 euros hors taxes,
— autoriser la compensation,
— condamner la SARL C D au paiement du surplus soit 446 142,16 euros hors taxes avec intérêt légal à compter de la date d’assignation.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 avril 2017, la société […] demande au tribunal, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société C D de ce qu’elle convient de ce que les commandements de payer critiqués ne remplissent pas les conditions de l’article L145- 41 du code de commerce et doivent être considérés comme de simples sommations de payer valant mise en demeure,
— donner acte à la société C D qu’elle convient que d’importants travaux sont nécessaires pour assurer le clos et le couvert des locaux loués,
— désigner un expert avec pour mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les toitures et les charpentes de l’ensemble immobilier loué par la société C D à la société […],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer si les travaux à entreprendre s’apparentent à une reconstruction ou au remplacement d’ouvrages entiers,
— déterminer si la toiture et la charpente sont atteintes de vétusté,
— indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination prenant en considération les risques d’accident grave liés à des fuites d’eau sur des opérations de fonderie,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ou à fournir par l’expert,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ou à fournir par l’expert,
— donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par les désordres et malfaçons, l’inachèvement ou les non-conformités et sur leur évaluation,
— rapporter toutes autres constations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux si nécessaire, faire description,
— à l’issue des premières réunions d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations avec possibilité de l’actualiser ensuite,
— fixer la provision qui apparaîtra nécessaire,
— fixer une date de dépôt du rapport,
— condamner la société C D au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Z pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 juillet 2017, la société C D demande au tribunal, au visa des articles 32-1, 143 et 144 du code de procédure civile, et 1134 et 1728 du code civil, de :
— débouter la société MANOIR de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— sur la demande d’expertise,
— à titre principal :
— constater que le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande d’expertise formulée par la société MANOIR […],
— en conséquence,
— rejeter la société […] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire :
— donner acte à la société C D de ses protestations et réserves à la procédure d’expertise,
— préciser et compléter la mission de l’expert judiciaire qui devra également “déterminer si la toiture et la charpente sont atteintes de vétusté, le cas échéant déterminer à partir de quelle période la vétusté serait apparue”,
— à titre reconventionnel :
— constater la défaillance de la société […] à ses obligations contractuelles, et en particulier, à son obligation d’entretien et de maintenance stipulée au contrat de bail commercial, telles qu’elles résultent de l’article 8 du contrat de bail commercial,
— en conséquence :
— ordonner la parfaite exécution du contrat de bail du 28 décembre 2007 et la réalisation dans les plus brefs délais de l’ensemble des travaux nécessaires afin que les locaux loués au titre du bail soient en bon état de propreté, d’entretien, de réparations et de remplacement de quelque nature que ce soit, en particulier de mettre en oeuvre les travaux de réparation de la toiture, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours qui suivra la date de signification du jugement à intervenir,
— dire que le tribunal conservera sa compétence pour liquider et/ou modifier le montant de l’astreinte ainsi prononcée,
— dire et juger que la société […] a agi avec une légèreté blâmable et avec mauvaise foi,
— condamner la société […] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros et d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause :
— condamner la société […] à verser à la société C D la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société […] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLAKER ET MC KENZIE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
MOTIVATION
La société […] fait valoir que :
— la société C D reconnaît la nécessité de travaux,
— il est nécessaire de désigner un expert,
— l’article 8 du bail mettant à la charge du preneur les travaux de l’article 606 du code civil est inapplicable conformément à la loi du 18 juin 2014 applicable immédiatement,
— les travaux de réparation de la totalité de la toiture relèvent de l’obligation de délivrance conforme,
— le contrat de vente ne contient aucune clause de garantie et le vendeur s’est donc déchargé de toute responsabilité concernant l’état des immeubles,
— le bail ne fait pas supporter au preneur les conséquences de la vétusté.
La société C BLAKE soutient essentiellement que :
— la preneuse a, en application de l’article 8 du bail, accepté de prendre les locaux dans l’état où ils se trouvaient au jour de son entrée dans les lieux,
— la preneuse étant l’ancienne propriétaire, elle connaissait parfaitement les locaux,
— le bail met à la charge de la preneuse les grosses réparations de l’article 606 du code civil en ce compris les travaux de toiture,
— la preneuse sollicite une expertise dans le but d’échapper à son obligation d’entretenir les lieux loués,
— la loi du 18 juin 2014 n’est pas applicable à l’espèce,
— la preneuse ne démontre pas la vétusté des toitures et charpentes.
Il résulte du courrier adressé le 6 janvier 2015 par la société MANOIR INDUSTRIES à la société C BLAKE que la preneuse a dénoncé la vétusté des toitures et charpentes nécessitant leur réfection totale, ce qui n’a pas réellement été contesté par la bailleresse qui a répondu par courrier du 11 février 2015 ne pas avoir à supporter les travaux affectant la toiture ; elle a en effet précisé que les baux qu’elle a conclus mentionnent expressément que les gros travaux de l’article 606 du code civil sont à la charge du preneur, ce qui inclut les travaux de réfection des toitures.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est nécessaire pour la solution du litige de connaître l’état des toitures/charpentes des bâtiments sur les désordres, malfaçons, vétusté et ainsi de recourir à une mesure d’expertise, l’expert ayant la mission ci- après définie ; les frais d’expertise seront avancés par la société […].
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties sur le fond.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Avant dire droit,
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur A B
[…]
[…]
☎ : 01.81.29.91.12
qui pourra se faire éventuellement assister par un sapiteur
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux litigieux situés […] et de les décrire, relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les toitures et les charpentes de l’ensemble immobilier,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— indiquer si les travaux à entreprendre s’apparentent à une reconstruction ou au remplacement d’ouvrages entiers,
— déterminer si la toiture et la charpente sont atteintes de vétusté et déterminer à quelle période la vétusté est apparue,
— indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination prenant en considération les risques d’accident grave liés à des fuites d’eau sur des opérations de fonderie,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ou à fournir par l’expert,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ou à fournir par l’expert,
— donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par les désordres et malfaçons, l’inachèvement ou les non-conformités et sur leur évaluation,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 18e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 26 mars 2019,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société […] la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D 2e étage) jusqu’au 26 mars 2018,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Renvoie l’affaire pour reprise des débats à l’audience de mise en état du mardi 15 mai 2018 à 11 h 00 pour vérification du versement de la consignation.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à Paris le 29 janvier 2018.
Le greffier Le président
F G-H I J
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Mise en état ·
- Document ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Imputation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance
- Vieux ·
- Désistement d'instance ·
- Port ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Spectacle ·
- Billet ·
- Exception de parodie ·
- Caricature ·
- Huissier ·
- Religion ·
- Liberté d'expression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Procédure ·
- Juge de paix ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- État
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Produit ·
- Compétence
- Service civil ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Route ·
- Instance ·
- République ·
- Audience ·
- Fins ·
- Rapport ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Rôle ·
- Euro ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Collection ·
- Vente ·
- Bonne foi ·
- Mandat ·
- Action en revendication ·
- Voiture ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Soulte
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Ministère ·
- Jugement
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mali ·
- Déclaration ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.