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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2021, n° 1913177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1913177 |
Texte intégral
1913177
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
ss
N°1913177 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline Chong-Thierry
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(4ème chambre) Mme Zohra Saïh Rapporteure publique ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 4 novembre 2021 ___________ 66-07-01-04-035-02 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2019 et 21 avril 2020, Mme A…, représentée par Me Cardineaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 2 de l’unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l’avis d’inaptitude du 20 février 2019 n’y est pas mentionné, que l’administration ne s’est pas prononcée sur la régularité de l’avis d’inaptitude du 29 mai 2019 et qu’aucune explication n’est donnée sur les éléments factuels et juridiques sur lesquels elle se fonde pour faire primer ce dernier avis ;
- elle est fondée sur un avis d’inaptitude irrégulier ;
– le comité d’établissement n’a pas disposé des informations lui permettant d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
- son employeur a manqué de sérieux et de loyauté dans sa recherche de reclassement ;
- il existe un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me Fourcade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2021 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chong-Thierry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cardineaud pour Mme A… et de Me Fourcade pour la société Monoprix Exploitation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la société Monoprix Exploitation en contrat à durée déterminée le 9 mai 2005 puis indéterminée le 17 juin 2005 en qualité de vendeuse/caissière. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’employée commerciale et était titulaire du mandat de membre suppléante du comité d’établissement. Par un avis du 20 février 2019, rendu dans le
cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive à un poste de vendeuse en boulangerie, d’inaptitude à tous postes imposant une station debout prolongée, le port de charges lourdes supérieur à 5 kg et une torsion du tronc et a précisé que Mme A… serait apte à un poste administratif ou en caisse principale avec une formation et une mise à niveau si besoin. Par un avis du 29 mai 2019, rendu dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tout emploi et dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement. Par une décision du 23 août 2019, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a accordé l’autorisation de licenciement pour inaptitude sollicitée par la société Monoprix Exploitation. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. Si l’autorité administrative doit ainsi vérifier que l’inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu’il résulterait de l’examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
4. La décision de l’inspecteur du travail du 23 août 2019 vise les dispositions du code du travail applicables, mentionne le mandat détenu par Mme A…, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 29 mai 2019, la procédure suivie par l’employeur et l’administration, l’exonération de l’obligation de reclassement de l’employeur et l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que n’y soit pas mentionné l’avis d’inaptitude du 20 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. / Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». Aux termes de l’article R. 4624-32 de ce code : « L’examen de reprise a pour objet : / 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; / 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; / 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; / 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ». Aux termes de l’article R. 4624-34 du même code : « Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 4624-42 du même code : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; / 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. / Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. / Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Enfin aux termes de l’article L. 4624-7 du même code : « I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. (…) ».
6. Mme A… soutient que l’inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur l’avis d’inaptitude à tout emploi du 29 mai 2019 dès lors qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail en ce qu’il n’a pas été émis dans le cadre d’une visite de reprise et que la visite médicale n’a pas été organisée dans les huit jours suivant la reprise de son travail. Toutefois, si saisi d’une demande de licenciement motivée par l’inaptitude physique du salarié, l’inspecteur du travail doit vérifier que l’inaptitude est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la procédure au terme de laquelle le médecin du travail a donné son avis sur cette inaptitude. Ainsi, les irrégularités dont serait le cas échéant entaché l’avis rendu par le médecin
du travail, lequel au demeurant n’a pas été contesté par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
8. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
9. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une visite de reprise le 20 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive de Mme A… à un poste de vendeuse en boulangerie, d’inaptitude à tous postes imposant une station debout prolongée, le port de charges lourdes supérieur à 5kg et une torsion du tronc et a précisé que Mme A… serait apte à un poste administratif ou en caisse principale avec une formation et une mise à niveau si besoin. A compter du 6 mars 2019, la société Monoprix Exploitation a procédé à une recherche de reclassement de Mme A… et a sollicité le médecin du travail, par courriel du 16 avril 2019, relativement à l’adéquation d’un poste d’hôtesse de caisses automatiques avec ses préconisations du 20 février 2019. Le médecin du travail a estimé que si le poste ne lui paraissait pas totalement incompatible, un doute subsistait toutefois, au motif que la salariée n’était pas en capacité de s’assoir et de se relever toutes les deux minutes alors qu’il lui semblait qu’en pratique ce poste exigeait que la salariée soit en capacité de le faire. Par un avis du 29 mai 2019, rendu dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur, après réalisation par le médecin du travail d’une étude des postes et des conditions de travail et après avoir procédé à des échanges avec l’employeur, ce praticien a émis un avis d’inaptitude et dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement en raison de l’état de santé de Mme A…. Dans ces conditions, dès lors que l’avis émis le 29 mai 2019 a fixé de manière définitive l’inaptitude de Mme A…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir, qu’en l’absence d’informations relatives à l’avis d’inaptitude du 20 février 2019, les membres du comité d’établissement n’ont pas pu émettre un avis en toute connaissance de cause.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du
salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (…) ».
11. Mme A… soutient que la société a manqué de sérieux et de loyauté dans sa recherche de reclassement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, par un avis du 29 mai 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tout emploi de Mme A… et dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement en raison de l’état de santé de cette dernière. Dès lors qu’en application des dispositions citées au point 10, l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat est établie dès lors que la société Monoprix Exploitation a préféré solliciter une visite médicale d’aptitude plutôt que de lui adresser des propositions de reclassement, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’avis du 29 mai 2019 est intervenu dans le cadre de la recherche par l’employeur d’un poste de reclassement suite à l’avis d’inaptitude du 20 février 2019. En outre, l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par Mme A… n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par Mme A…, tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour inaptitude doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Monoprix Exploitation présentées sur le même fondement.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Monoprix Exploitation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à la société Monoprix Exploitation et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente, Mme Chong-Thierry, première conseillère, M. Gibelin, conseiller, Assistés de Mme X, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
C. Chong-Thierry I. Billandon
La greffière,
signé
S. X
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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