Article R541-354 du Code de l'environnement
Article R541-353
Article D541-360

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

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