Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 avr. 2021, n° 17/13742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13742 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 juin 2017, N° 15/00267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Avril 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13742 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00267
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SARL HOPITAL PRIVE PAUL D’EGINE
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 07 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la SARL Hôpital privé Paul d’Egine (l’hôpital)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 24 octobre 2014 pris en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 15 octobre 2014 par l’hôpital concernant sa salariée en qualité d’infirmière, Mme X, au titre de douleurs cervicales suite au fait qu’elle aurait glissé sur une couverture et se serait cognée à l’angle d’ un mur le 13 octobre 2014 à 21h00 (pour un horaire de travail de 17h00 à 23h00), le certificat médical initial établi le 13 octobre 2014 constatant une «entorse rachis cervical suite chute » ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable a le 24 février 2015 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui par jugement du 07 juin 2017 l’a déclarée recevable en la forme et bien-fondée, a constaté que la caisse n’a pas diligenté d’enquête malgré le courrier de réserves de l 'employeur, ce en violation des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident de Mme X du 13 octobre 2014.
La caisse a le 13 novembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2017.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a développées et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et pleinement dévolutif,
— infirmer le jugement déféré et dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge d’emblée l’accident du travail de Mme X du 13 octobre 2014 ,
— déclarer en conséquence opposable à l’hôpital la décision de prise en charge de l’accident dont Mme X a été victime le 13 octobre 2014, et débouter l’hôpital de ses demandes.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a développées et complétées oralement à l’audience, l’hôpital demande à la cour de :
— au principal, prononcer la nullité de l’appel de la caisse en date du 09 novembre 2017, juger que la régularisation du 09 février 2021 ne couvre pas la nullité, juger que l’effet dévolutif n’opère pas et confirmer le jugement,
— au subsidiaire, déclarer la caisse mal fondée en ses demandes et l’en débouter, confirmer le
jugement déféré et condamner la caisse à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’appel et l’effet dévolutif de l’appel
L’hôpital fait valoir en la matière que la déclaration d’appel en date du 09 novembre 2017 mentionne un « appel général » et que la lettre de régularisation de l’appel du 09 février 2021 précisant les chefs de jugement critiqués est intervenue hors délai d’appel comme n’ayant pas été faite dans le délai de forclusion d’un mois prévu pour faire appel, de sorte que l’appel est nul par application de l’article 901 du code de procédure civile ; il ajoute qu 'en tout état de cause, l’appel n’a eu aucun effet dévolutif comme ne répondant pas aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
La caisse réplique que d’une part l’article 901 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer que dans les procédures avec représentation obligatoire, d’autre part que l’objet du litige est indivisible et qu’elle a en tout état de cause régularisé son appel par déclaration du 09 février 2021.
*****
Les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile invoquées par l’intimée, relatives à la procédure avec représentation obligatoire, ne sont pas applicables à la procédure suivie devant les juridictions de sécurité sociale ; par ailleurs aucune nullité ne sanctionne l’absence des mentions relatives aux chefs de jugement critiqués prévues à l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 01er septembre 2017, relatif à la procédure sans représentation obligatoire.
Dans ces conditions, aucune nullité de l’appel ne peut être prononcée.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 01er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable en l’espèce, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, par déclaration au greffe expédiée le 13 novembre 2017, la caisse a déclaré former un « appel général portant sur l’intégralité de la décision» critiquée.
Cependant, par déclaration du 09 février 2021 portant « régularisation de l’appel n° 17/28104 du 13 novembre 2017 mis au rôle sous le n° RG 17/13742 » expédiée le 15 février 2021 par la caisse en
LRAR au Greffe Social de la Cour d’appel de Paris qui l’a reçue le 16 février 2021 , la caisse a déclaré « régulariser l’appel formulé le 13 novembre 2017 du jugement rendu le 7 juin 2017 (recours n° 15-00267/CR) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, (') Cet appel porte sur les chefs de jugement critiqués suivants:
« CONSTATE que la CPAM n’a pas diligenté d’enquête malgré le courrier de réserves de l’employeur, ce en violation des articles R 411-11 et R 411-14 du Code de la sécurité sociale,
DECLARE inopposable à la SARL Hôpital Privé Paul d’EGINE la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne de l’accident de Madame X survenu le 13 octobre 2014 » ».
La caisse a ainsi régularisée par sa déclaration d’appel rectificative du 09 février 2021 mentionnant les chefs de jugement critiqués l’appel formé par déclaration du 13 novembre 2017, laquelle régularisation pouvait intervenir, dans le cadre d’une procédure orale, jusqu’à la clôture des débats du 19 février 2021.
Par suite, l’appel régularisé a opéré effet dévolutif et la cour est investie de la connaissance du litige.
Sur les réserves
La caisse fait valoir que :
— les réserves motivées ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
— en l’espèce, les réserves de l’employeur visées à son courrier sur l’absence de témoin ne sont pas motivées puisqu’il n’émet pas expressément un doute sur la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, instillant simplement un doute sur la véracité des déclarations du salarié.
— la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et l’employeur a en l’espèce été avisé des faits quelques minutes après leur survenance.
— les arguments développés par l’employeur ne remettaient pas en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail.
L’employeur réplique que :
— ses réserves portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident
— au stade de l’émission des réserves, il n’est pas demandé à l’employeur de rapporter la preuve des faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas de caractère professionnel.
*****
L’article R.441-11 du code de sécurité sociale applicable dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (…) ».
Les réserves visées par ce texte s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l’accident survenu et l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, l’hôpital a établi et transmis le même jour, à savoir le 15 octobre 2014, la déclaration d’accident du travail et un courrier de « réserves sur un accident sans témoin direct » (pièce n°2 de la caisse) mentionnant notamment: «Notre salariée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2014. les circonstances déclarées sont les suivantes: «Mme X nettoyait un box. Elle aurait glissé sur une couverture au sol, se serait rattrapée au brancard et se serait cognée à l’angle du mur.»
Par la présente, nous souhaitons émettre des réserves sur le caractère professionnel de cette déclaration et, plus particulièrement, sur l’absence d’indices précis, et concordants résultant de l’absence de témoin oculaire
Sur la notion de l’accident de travail
(…)
En l’espèce, notre salariée se prétend avoir été victime d’un accident de travail en date du 13 octobre 2014.
Or, elle ne peut se prévaloir d’aucun témoin, ni d’aucun élément objectif apportant la preuve que ses lésions sont bien survenues au temps et au lieu de son travail.
Pourtant elle ne travaille pas seule.
Elle est arrivée en scooter et est rentrée seule à son domicile par le même moyen et pourtant, elle a déclaré des douleurs aux cervicales.
Mme X a déclaré un accident en juillet 2014 qui a été rejeté par la CPAM, mais ayant généré des arrêts de travail.
Au surplus, la veille de son accident, elle a eu un entretien avec le médecin du travail. Ce dernier l’a déclarée apte. Mme X a manifesté son mécontentement vis-à-vis du certificat d’aptitude établi par le médecin.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est pas invocable.
En conséquence, nous comptons donc sur votre compréhension et sur votre collaboration afin que vos services mènent une enquête et, par là, rejettent le caractère professionnel de cette déclaration (…). »
L’hôpital a ainsi mis en exergue dans son courrier des éléments concrets et circonstanciés en visant l’absence de témoin alors que la salariée ne travaillait pas seule lors des faits allégués, ainsi que des circonstances particulières précédant puis suivant ceux-ci, éléments qui lui permettaient de douter de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Il résulte ainsi des termes employés par la société, alors qu’elle remplit dans le même temps la déclaration d’accident du travail, qu’elle formule expressément des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Il convient de rappeler qu’au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme X du 13 octobre 2014.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’hôpital la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel recevable.
DEBOUTE la SARL Hôpital privé Paul d’Egine de sa demande de nullité de l’appel.
JUGE que l’appel a opéré effet dévolutif.
CONFIRME le jugement déféré.
DEBOUTE la SARL Hôpital privé Paul d’Egine de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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