Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 21/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/144
Rôle N° RG 21/03665 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC3X
[S] [W]
[U] [D] épouse [W]
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01254.
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
Né le 02 Janvier 1991 à [Localité 6] (06)
Demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [D] épouse [W]
Née le 05 Janvier 1963 à [Localité 6] (06)
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [J]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [W] et M. [B] [J] ont échangé leurs véhicules respectifs.
L’échange a porté sur un véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA évalué à 25 000 euros propriété de M. [J] contre le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF estimé à 29 000 euros, propriété de M. [W].
Il était convenu que M. [J] restait devoir une somme de 4000 euros à titre de soulte à M. [W].
Le 18 août 2017, le transfert de la propriété s’est effectué et la soulte a été versée.
Le 20 août 2017, 1e véhicule SUBARU est tombé en panne et a été conduit après remorquage au garage de [5], moteur bloqué.
Le 27 novembre 2017, l’assureur protection juridique de M. [W] a missionné M. [I] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2018 et a conclu à une avarie non décelable, justifiant le changement du moteur.
Par acte du 12 mars 2018, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, M. [S] [W] a fait assigner M. [B] [J] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de le voir condamner, sous astreinte à procéder à la restitution réciproque des véhicules, outre l’octroi de dommages-intérêts.
Mme [U] [D] épouse [W], co-propriétaire du véhicule VOKLSWAGEN GOLF, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [S] [W] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné M. [S] [W] aux dépens.
Le tribunal a estimé que M. [W] échouait à établir l’existence d’un vice-caché rendant le véhicule SUBARU IMPREZA impropre à l’utilisation à laquelle il le destinait ; qu’il existait un doute sur l’origine de l’avarie de moteur, sans qu’il ne puisse être tiré un éclairage suffisant du rapport d’expertise établi par M. [I].
Le tribunal a également retenu que M. [W] a fait lui-même mention antérieurement à l’avarie du moteur d’une erreur de manipulation du dispositif de bicarburation dont était équipé le véhicule SUBARU IMPREZA, impliquant une cartographie adaptée des injecteurs et l’installation d’un boîtier électronique spécifique et qu’en conséquence, ce dernier ne peut valablement prétendre avoir ignoré l’existence d’une reprogrammation moteur.
Il en a déduit qu’il n’établissait pas non plus un manquement de M. [B] [J] à son obligation de délivrance conforme.
Par déclaration du 11 mars 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l’instruction est en date du 31 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le défaut affectant le moteur du véhicule SUBARU reçu par lui le 18 août 2017 rend ledit véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat du 18 août 2017 ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 29 000,00 euros et subsidiairement à Mme [U] [W] sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir à expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour une durée de six mois ;
— dire qu’il restituera corrélativement le véhicule SUBARU estimé à 25 000,00 euros à M. [J] par remise du certificat d’immatriculation revêtu des mentions requises et des documents lui permettant d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, ladite remise valant mise à disposition dudit véhicule, à charge pour M. [J] de se rendre à ses frais au garage de la [O] pour le retirer ;
— condamner M. [J] à régler les frais de gardiennage du véhicule immobilisé SUBARU au garage de la [O] du 20 août 2017 au 25 septembre 2019 à parfaire à compter de cette date ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice de jouissance qu’il a subi pour avoir été privé du véhicule,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros pour résistance abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonner la compensation entre les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [J] et la soulte de 4 000,00 euros perçue par M. [W],
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Ils font valoir en substance que M. [W] ignorait les modifications notables du véhicule et qu’il ne pouvait roulait sur route ouverte, le certificat de cession du 18 août 2017 mentionnant ainsi qu’il n’avait subi aucune transformation notable ; or il est apparu dans le cadre de l’expertise extra judiciaire que M. [J] a procédé à différentes modifications (cf factures 2016) et qu’il n’a jamais évoqué cela avec lui lors de la transaction.
Ils contestent par ailleurs, que la transaction se soit passée par l’intermédiaire du site Le bon coin. Elle a été réalisée par l’intermédiaire d’une connaissance commune.
S’agissant des désordres, ils soutiennent que le vice caché est démontré par l’expertise, l’avarie ayant pour origine les seules modifications de M. [J]. M. [W] ajoute qu’il n’a pratiquement pas roulé avec ce véhicule et n’a fait aucune transformation de sorte qu’il ne peut être à l’origine de l’avarie et que c’est bien les pièces additionnelles qui augmentent la puissance du véhicule qui le rendent non homologué pour la route.
Ils contestent enfin, avoir actionné le mode injection par erreur après avoir fait le plein de biocarburant et être passé de la phase éthanol en 98 pendant la phase de roulage et s’agissant du préjudice, ils ont droit à la somme de revente du véhicule qu’il ne peut récupérer, auquel s’ajoute un préjudice de jouissance et n’est pas débiteur des frais de gardiennage du véhicule, le véhicule ne pouvant être restitué.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
1-Sur la demande relative à la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule SUBARU
— dire que les opérations de démontage du véhicule SUBARU ont été effectuées hors le contradictoire des parties,
— juger que les opérations d’expertises du véhicule SUBARU ont été effectuées trois mois après le démontage du moteur,
— juger que le rapport d’expertise du 3 janvier 2018 ne détermine toujours pas avec précision l’origine de la panne,
— dire que M. [S] [W] et M. [B] [J] n’ont pas assisté aux opérations d’expertise,
— dire que le taux d’usure des pneumatiques du véhicule a été doublé entre les constatations de l’expert effectuées le 16 octobre 2017 et le 27 novembre 2017 alors que le véhicule est immobilisé pour panne,
— juger que l’expert indique que la panne serait intervenue 30 kms après la vente alors que M. [W] a parcouru 370 kms en moins de 48 heures,
— juger que [S] [W] avait parfaitement connaissance des modifications affectant le véhicule au moment de la cession ;
En conséquence,
— juger que le rapport d’expertise du 3 janvier 2018 rendu par le cabinet BME Expertises [Localité 4] lui est inopposable,
— juger que les consorts [W] sont défaillants à apporter la démonstration de l’existence d’un vice affectant le véhicule SUBARU avant la cession dudit véhicule intervenue le 18 août 2017,
— juger qu’il a satisfait à son obligation de délivrance conforme,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
2-Sur les demandes indemnitaires,
— constater qu’en l’absence de vice-caché affectant le véhicule SUBARU, M. [W] est infondé à solliciter le remboursement des frais de gardiennage qu’il invoque,
— juger qu’en tout état de cause, M. [W] n’apporte pas la démonstration du paiement des frais de gardiennage qu’il invoque,
— juger que [S] [W] n’a subi aucun préjudice de jouissance, aucun préjudice moral,
— juger qu’aucune résistance abusive ne lui est imputable ;
En conséquence,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu déféré,
— débouter M. [W] et subsidiairement, Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] et Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens.
Il soutient la parfaite connaissance par M. [W] des modifications du véhicule préalable à la vente de 2017 et précise que ce dernier est un adepte de la vitesse et des voitures de sport, et qu’ainsi, il connaît les caractéristiques des véhicules qu’il achète.
Il ajoute que les factures lui ont été remises à la vente et l’annonce du site le bon coin note que le véhicule est réparé, n’est pas d’origine et qu’il a eu connaissance de cette annonce par lui même qui la lui a transmise.
S’agissant de l’existence d’un vice caché, il rappelle que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable ; le moteur a été démonté hors la présence des parties par le garage [O] avant l’expertise. Ainsi, les constatations de son expert le cabinet Motors expert, confirme qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise durant le démontage du moteur et il en déduit que ne peuvent être appréciées les causes des désordres.
Enfin, il souligne qu’aucune des parties n’était présente aux opérations d’expertise amiable.
Il en conclut que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Il a fait une utilisation anormale du véhicule seule à l’origine des désordres en passant de l’Ethanol au 98 pendant la phase de roulage et a enfin utilisé le véhicule entre la panne et les opérations d’expertise au regard de l’usure des pneumatiques. En ce sens, il précise que le véhicule est tombé en panne non pas 30 kms après la vente mais 370 kms après.
Subsidiairement, il soutient que le préjudice n’est pas démontré s’agissant des frais de gardiennage et de jouissance et aucune compensation ne saurait avoir lieu avec la somme de 4 000 euros qu’il a reçu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les appelants, pour fonder leur demande de résolution du contrat, considèrent que l’avarie du véhicule litigieux résulte d’un vice caché tel que le démontre le rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 3 janvier 2018 par la société BME expertises [Localité 4] à la demande de leur assureur protection juridique.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la seule demande de l’une des parties.
Or, aucune autre pièce versée aux débats, ne vient confirmer les conclusions de l’expert de l’assureur des appelants. L’intimé énonce pour sa part, aux termes de l’avis du le cabinet Motors expert, une tout autre cause à l’origine de la panne qui impliquerait le mauvais comportement de M.[W] qui aurait fait une utilisation anormale du véhicule en passant de l’Ethanol au 98 pendant la phase de roulage.
Il en résulte que la seule pièce sur laquelle se fonde les appelants est en l’absence de production de toute autre pièce venant corroborer les conclusions de l’expert de la société BME expertises [Localité 4], n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché, c’est à dire d’un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel l’acquéreur est en droit de s’attendre.
Ce moyen sera écarté.
2-Sur la délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du Code civil (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du même code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
La preuve de la non conformité de la chose incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Or en l’espèce, pas plus que pour l’existence d’un vice caché les appelants ne rapportent la preuve de la non conformité du véhicule. En effet,le fait que le certificat de cession du véhicule mentionne que celui-ci n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité est insuffisant au regard des factures liées aux modifications qu’a subies le véhicule et qui mentionnent très expressément que des pièces à usage interdit sur route ouverte, ont été ajoutées aux véhicule.
Si M. [W] conteste que ces factures lui ait été fournies lors de la vente, aucune autre pièce ne vient soutenir sa thèse selon laquelle il aurait acheté un véhicule pour rouler sur la route et non un véhicule de vitesse ou de circuit avec des pièces ajoutées.
Il est enfin défaillant à rapporter la preuve des caractéristiques du véhicule convenues entre les parties et par voie de conséquence n’établit pas un défaut de délivrance conforme du vendeur.
Ce moyen sera également écarté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [D] épouse [W] de leur demande de résolution de la vente sur ses deux fondements et sur l’indemnisation des préjudices afférents, et les appelants qui succombent en cause d’appel ne démontrent pas non plus avoir subi un quelconque préjudice moral et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire. L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, l’issue du litige démontre que M. [J] n’a pas abusé de son droit de se défendre en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3-Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [W] et Mme [D] épouse [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [S] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] à payer à M. [B] [J], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La Greffière, La Présidente.
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