Irrecevabilité 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 oct. 2021, n° 21/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2021, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00216
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAPJ
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00027
B
S.C.I. ILE DE BEAUTÉ 1
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Z-A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Paul Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. ILE DE BEAUTÉ 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Paul Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, Société de gestion 'EQUITIS GESTION’ représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
prise en la personne de sons représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juillet 2021, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 janvier 2020 Z-A B et la SCI Ile de Beauté 1 ont relevé appel d’un jugement
du tribunal de grande instance de Bastia du 3 décembre 2019 les ayant notamment condamnés solidairement à payer à la Société Générale la somme de 65195,51 euros.
À la requête du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion venant aux droits de la Société Générale, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 9 mars 2021 ordonné la radiation du rôle de cette affaire.
Par requête du 23 mars 2021, les appelants ont déféré cette décision à la cour.
Par conclusions transmises le 30 juin 2021, le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion venant aux droits de la Société Générale demande à la cour de déclarer ce recours irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé'; en
toute hypothèse, de débouter les appelants de leur moyens, fins et prétentions, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité du montant de 6000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Genissieux, avocat au barreau de Bastia.
SUR CE':
Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion venant aux droits de la Société Générale, fait valoir à juste titre qu’en vertu des articles 524 et 383 du code de procédure civile, la décision de radiation qui est une mesure d’administration judiciaire ne peut faire l’objet d’aucun recours.
En outre, la décision de radiation n’entre pas dans la catégorie des ordonnances du conseiller de la mise en état qui peuvent être déférées par requête à la cour en vertu de l’article 916 du même code.
Le recours est donc irrecevable.
L’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie perdante pour un montant de 2 000 euros. Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le déféré formé à l’encontre de la décision du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021 ;
Condamne solidairement Z-A B et la SCI Ile de Beauté 1 à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion venant aux droits de la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Z-A B et la SCI Ile de Beauté 1 aux dépens, dont distraction au profit de Me Genissieux, avocat au barreau de Bastia.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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