Infirmation partielle 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 avr. 2019, n° 16/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°166
N° RG 16/03805 – N° Portalis DBVL-V-B7A-M7H7
M. Y X
Mme B X NÉE C
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAUGAN
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2019 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL SMDV, ayant pour enseigne LA TROCANTE, a été constituée le 04 mai 2006 par M. et Mme Y X, et a acquis le fonds de commerce de la SARL MD TROC en s’adressant à la banque BNP PARIBAS pour financer l’opération.
Par acte du 21 juin 2006, elle a ainsi souscrit un prêt de 257.000 euros composé :
• d’un prêt CODEVI de 207.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 3,25%,
• d’un prêt bancaire de 50.000 euros remboursable en 24 mensualités au taux fixe de 2,87%.
Ce prêt a été garanti par les cautionnements suivants :
• pour M. X, un cautionnement à hauteur de 60% des sommes dues dans la limite de 177.330,00 euros pour une durée de 9 ans,
• pour Mme X un cautionnement à hauteur de 40% des sommes dues dans la limite de 118.220,00 euros pour un durée de 9 ans.
Le 11 mai 2006 a été ouvert un compte courant n°100716-61 avec un facilité de caisse de 1.550 euros et M. X a donné un cautionnement personnel pour une durée de dix ans, tous engagements, dans la limite de 9.600 euros, Mme X donnant son consentement à l’acte.
Par jugement du 21 décembre 2010, la société MDV a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2011, clôturée le 27 novembre 2012 pour insuffisance d’actif.
La BNP a régulièrement déclaré les créances suivantes :
• 6.839,52 euros à raison du solde débiteur du compte courant,
• 82.216,01 euros à raison du prêt CODEVI, à titre privilégié, cette créance ayant par la suite fait l’objet d’une admission par ordonnance du 07 décembre 2011.
Par acte du 11 mars 2015, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquements au devoir de mise en garde et de conseil et conclu à la disproportion de leurs engagements.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :
• déclaré recevable les prétentions des époux X,
• débouté les époux X de leurs demandes,
• condamné M. X à payer à BNP PARIBAS la somme de 49.329,61 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2015,
• dit que cette somme sera payée en 23 mensualités de 200 euros chacune le 10 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement et la 24e mensualité correspondant au solde restant dû en capital, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015, toute mensualité impayée rendant le solde immédiatement exigible,
• condamné Mme X à payer à BNP PARIBAS la somme de 32.886,40 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2015,
• dit que cette somme sera payée en 23 mensualités de 200 euros chacune le 10 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement et la 24e mensualité correspondant au solde restant dû en capital, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015, toute mensualité impayée rendant le solde immédiatement exigible,
• condamné M. X à payer à BNP PARIBASla somme de 6.839,52 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2015,
• dit que cette somme sera payée en 23 mensualités de 100 euros chacune le 10 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement et la 24e mensualité correspondant au solde restant dû en capital, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015, toute mensualité impayée rendant le solde immédiatement exigible,
• condamné conjointement et solidairement M et Mme X à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné solidairement les époux X aux dépens.
Appelants de ce jugement, M et Mme X, par conclusions du 05 décembre 2016, ont demandé que la Cour :
• infirme partiellement le jugement déféré,
• dise que la banque a manqué à ses devoirs de mise en garde et de conseil à l’égard des époux X et la condamne au paiement de dommages et intérêts équivalents aux montants des sommes qu’ils lui doivent,
• ordonne la compensation des sommes dues de part et d’autre,
• constate que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés aux biens et
• revenus de M et Mme X et dise que la banque ne pourra s’en prévaloir, subsidiairement, dise que le montant des sommes dues ne peut excéder :
au titre du compte courant, 6.839,52 euros,
♦
au titre du prêt de 207.000 euros, 60% de la somme de 82.216,01 euros pour M. X soit 49.329,60 euros, et 40% de la somme de 82.216,01 euros pour Mme X soit 32.886,40 euros,
♦
• déboute la banque de sa demande en paiement d’intérêts contractuels et dise qu’elle est déchue des intérêts contractuels à défaut de toute information des cautions,
• ordonne le report des dettes à deux ans sans intérêts avec imputation des paiements sur le capital,
• condamne la banque à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 07 octobre 2016, la banque BNP PARIBAS a demandé que la Cour:
• déboute les époux X de leurs demandes,
• confirme le jugement déféré,
• condamne les époux X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque :
M et Mme X sont tous deux associés de la SARL SMDV et la possession de parts sociales ne peut se confondre avec leur financement ; dès lors, il ne peut être soutenu que la qualité d’associée de l’épouse résulterait uniquement du caractère commun des fonds investis dans la société, d’autant que le régime matrimonial des époux est celui de la participation aux acquêts et non le régime légal, comme le précisent les statuts de la société.
Pour autant, Mme X démontre n’avoir jamais travaillé au sein de la société et avoir continué d’exercer ses fonctions d’infirmière au CHU de Rennes tout au long de la vie de la société SMDV. Elle doit donc être considérée comme une caution non avertie.
S’agissant de M. X, sa qualité de gérant de la SARL SMDV ne fait pas présumer de sa qualité de caution avertie et il prétend sans être contredit que le projet était sa première création d’entreprise et que jusque là, il avait uniquement exercé des fonctions relatives à la vente et au commerce comme salarié, sans jamais exercer de fonctions administratives ou financières ; la charge de la preuve du caractère averti de la caution reposant sur la banque, il sera considéré comme une caution non avertie à la date à laquelle il a souscrit ses engagements de caution, qui correspond à ses toutes premières semaines de dirigeant d’entreprise.
Les principaux engagements (celui de mai 2006 pour 9.600 euros est marginal) ont été souscrits en juin 2006 pour l’acquisition du fonds de commerce.
A l’égard d’une caution non avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que pour autant que le cautionnement envisagé ne soit pas adapté aux capacités financières de la caution, ou
fasse naître un risque d’endettement excessif au motif que le prêt cautionné ne sera pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Aucun des moyens développés par les époux X ou des pièces qu’ils ont versées aux débats ne permet de pouvoir considérer que les prêts souscrits pour l’acquisition du fonds de commerce et le démarrage de l’activité de la société étaient inadaptés aux capacités de remboursement de cette dernière.
S’agissant de l’adaptation du financement aux capacités financières de Mme X, celle-ci percevait en 2006 un salaire annuel de 25.929 euros appelé à augmenter régulièrement compte tenu de sa qualité d’employée de la fonction publique hospitalière (il a atteint 32.793 euros en 2013) et était propriétaire indivisément avec son époux, selon des proportions non précisées, d’un bien immobilier acquis en périphérie de Rennes pour 120.000 euros en 1995, soit onze années auparavant.
S’agissant de l’adaptation du financement aux capacités financière de M. X, celui-ci percevait avant la création de la société un salaire annuel de 24.000 euros et était propriétaire avec son épouse du bien immobilier déjà cité.
Dès lors, la souscription par l’épouse d’un cautionnement à hauteur de 118.220 euros et par l’époux d’un cautionnement de 177.330 euros, soit un total de 295.550 euros alors que deux enfants étaient à charge apparaissait inadaptée aux capacités financières des époux et aurait dû conduire à une mise en garde de la banque.
Cette mise en garde aurait éventuellement pu conduire les époux X à renoncer à leur projet, mais son absence ne peut être considérée comme étant à l’origine de l’intégralité de leur endettement vis-à-vis de la banque.
Pour ces motifs, la SA BNP PARIBAS, en réparation du préjudice causé par le défaut d’exécution de son devoir de mise en garde, est condamnée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros à l’épouse et de 15.000 euros à l’époux.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits :
En vertu des dispositions de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement souscrit par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les motifs précédents, tenant à l’inadaptation des cautionnements souscrits aux capacités financières de chacune des cautions revenaient à constater que ces cautionnements, auxquels il faut ajouter le cautionnement de mai 2006 à hauteur de 9.600 euros, étaient disproportionnés aux biens et revenus de chaque caution à l’époque de leur souscription.
Toutefois, les créances de la banque sont désormais de 49.329,61 euros et 6.839,52 euros outre intérêts légaux à compter du 23 janvier 2015 pour l’époux et de 32.886,40 outre intérêts légaux à compter du 23 janvier 2015 pour l’épouse, montants que chacun d’eux est capable de rembourser avec leur patrimoine immobilier commun, sachant qu’ils ont en outre tous deux un salaire les ayant conduit à déclarer en 2015 16.299 euros pour l’époux et 32.793 euros pour l’épouse (aucun renseignement plus récent n’est fourni).
En conséquence, le moyen tirant du caractère disproportionné des cautionnements est rejeté et la banque peut s’en prévaloir.
Sur les créances de la banque :
Le montant des condamnations prononcées par le premier juge, avec application sur les sommes dues au taux d’intérêt légal, n’est contesté par aucune des parties et le jugement est donc confirmé de ce chef, avec cette précision que les condamnations doivent désormais être prononcées en deniers ou quittances, les époux X ayant effectué des versements depuis le prononcé du jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
M et Mme X ayant déjà bénéficié de délais de paiement d’une durée de deux années, aucun délai supplémentaire ne peut leur être accordé et la demande présentée à ce titre à la Cour est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux X, qui succombent majoritairement, supporteront la charge des dépens.
Chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M et Mme X de leur demande de dommages et intérêts formée contre BNP PARIBAS.
Statuant à nouveau :
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Madame X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur X la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Confirme le jugement déféré pour le solde sauf à dire que les condamnations prononcées les époux X sont en deniers ou quittances.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne M et Mme X solidairement aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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