Infirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 sept. 2014, n° 14/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 septembre 2011, N° F10/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 14/03107
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/09/2014
Dossier : 11/03608
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
M N
C/
MUTUELLE A J,
C X
G B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Juin 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Mesdames SEGUIN et DEYTS, greffières stagiaires.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur M N
XXX
XXX
Représenté par la SCP HEUTY LORREYTE LONNE Y, avocats au barreau de DAX
INTIMÉES :
MUTUELLE A J
XXX
XXX
Représentée par Maître LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître C X
ès qualités de mandataire liquidateur de E F
XXX
XXX
Monsieur G B
ès qualités d’ancien administrateur provisoire et ancien liquidateur du O K F
XXX
XXX
Représentés par Maître DESARNAUTS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F10/00039
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur M N a été engagé par la mutuelle E F par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007 en qualité de directeur administratif et financier, catégorie C3.
En avril 2008 la mutuelle E F a créé avec la mutuelle étudiante K une union nommée Union Technique O K F (UTGVM) dans le but de constituer un groupement commun destiné à regrouper au sein d’une même entité juridique l’ensemble des moyens matériels et humains des deux mutuelles.
Le transfert effectif des moyens matériels et humains de chacune des deux mutuelles (soit 76 salariés de K et 110 salariés de E F) a été effectif au 1er juin 2008, date à laquelle le contrat de travail de Monsieur M N a été transféré à l’UTGVM en application de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L. 1224-1, avec pour seule modification la forme de sa rémunération, le salaire annuel réglé initialement sur 13,55 mois, soit une rémunération brute mensuelle de 3.394,83 €, étant versé sur 12 mois, soit la rémunération brute mensuelle de 3.833,33 €.
Le 21 octobre 2009, l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), devenue l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a placé la mutuelle K sous l’administration provisoire de Monsieur G B.
La même autorité, par décision du 12 novembre 2009, a également placé sous l’administration provisoire de Monsieur G B la mutuelle E F et l’UNION TECHNIQUE O K F (UTGVM).
Le 19 novembre 2009, Monsieur M N a été mis à pied et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17 décembre 2009, au motif de trois griefs : ne pas avoir géré l’ensemble des activités au sein de l’UTGVM, ni veillé à mettre en place les procédures indispensables, ni avoir assumé les fonctions de base de la DAF ; n’avoir assuré aucune gestion de la trésorerie à court terme ; avoir résilié des contrats d’assurance responsabilité civile des administrateurs de la mutuelle K sans avoir procédé à la mise en place de nouveaux contrats d’assurance.
Par requête du 5 mars 2010, Monsieur M N a saisi le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu’il soit dit que son licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence que l’UTGVM soit condamnée à lui payer : 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 70.000 € pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 12 mai 2010, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 9 février 2011, l’ACP a mis en 'uvre la procédure de transfert d’office de l’intégralité du portefeuille de E F et d’interdiction de gestion d’affaires nouvelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-33, 2° et 5°, du code monétaire et financier.
La mutuelle A J, qui avait adhéré à l’UTGVM en avril 2010, a déposé une offre de reprise conjointement avec la mutuelle EOVI MUTUELLE PRÉSENCE.
Le 4 mai 2011, l’autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a prononcé le transfert d’office à la F A de l’intégralité du portefeuille des contrats et bulletins d’adhésion de E F avec effet au 1er janvier 2011, selon protocole d’application du 9 juin, 1er juillet et 4 juillet 2011.
Par jugement du 7 septembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement) :
— a dit que le licenciement de Monsieur M N repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Monsieur M N de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à l’UTGVM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2011 Monsieur M N, représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
L’assemblée générale de l’UTGVM, par décision du 5 novembre 2011 a désigné comme liquidateur Monsieur G B, puis par décision du 3 mai 2012 a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Le 9 décembre 2011, l’ACP a déposé une requête au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la mutuelle E F.
Parallèlement, le Conseil d’État a été saisi :
— d’une part, par l’UTGVM et la mutuelle E F par requête du 13 janvier 2010 tendant à l’annulation de la décision de l’ACAM du 12 novembre 2009 plaçant l’UTGVM sous administration provisoire et nommant Monsieur B administrateur provisoire, et à l’annulation de la décision de cette autorité du 16 décembre 2009 qui a confirmé ces mesures ;
— d’autre part, par Monsieur Z, président de E F, par requêtes des 13 janvier 2010 et 29 mars 2010 tendant à l’annulation de la décision de l’ACAM du 12 novembre 2009 plaçant E F sous administration provisoire et nommant Monsieur B administrateur provisoire, et à l’annulation de la décision de cette même autorité du 27 janvier 2010 qui a confirmé ces mesures.
Le Conseil d’État a rendu deux arrêts le 23 décembre 2011 annulant les 2 décisions du 12 novembre 2009 de l’ACAM plaçant l’UTGVM et la mutuelle E F sous administration provisoire et nommant Monsieur B administrateur provisoire.
Le 29 décembre 2011, l’appelant a interrogé la mutuelle A J sur les conséquences qu’elle entendait tirer de la nullité prononcée par le Conseil d’État.
La mutuelle a répondu le 24 février 2012 que cette annulation n’entraînait pas d’effet rétroactif sur les actes posés par l’administrateur provisoire pour le compte et dans l’intérêt de l’entreprise.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la mutuelle E F, et par jugement rectificatif du 13 juin 2013, Maître C X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte huissier de justice en date du 25 avril 2013 Monsieur M N a fait assigner la mutuelle A J à comparaître devant la Cour pour être condamnée à assumer toutes les conséquences de l’irrégularité de la rupture de son contrat prononcée par Monsieur B en sa qualité d’administrateur de l’UTGVM, au motif que par l’effet du transfert du portefeuille des personnels de l’union à la mutuelle A, les contrats de travail du personnel ont été repris par ladite mutuelle à qui est opposable la nullité du licenciement comme les conséquences de cette annulation.
Cette assignation était enregistrée sous le numéro RG 13/01971.
Par ordonnance du 24 juin 2013 la jonction des procédures 13/01971 et 11/03608 a été ordonnée sous le numéro RG 11/03608.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur M N, par conclusions écrites, déposées le 21 mars 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— condamner Monsieur B ès qualités de liquidateur amiable de l’UNION TECHNIQUE O K F et la mutuelle A J à lui payer :
185.588,21 € (322.006,91 – 136.418,70) au titre de la perte de ressources pendant la période écoulée du jour de l’éviction irrégulière jusqu’à la décision à intervenir,
100.000 € à titre de dommages-intérêts,
6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UTGVM, Monsieur B et A J aux entiers dépens, en ce compris ceux d’exécution forcée si elle s’avère nécessaire, dont distraction au profit de la SCP HEUTY-LORREYTE-LONNE-Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur M N fait valoir, en substance, que :
— du fait du transfert du portefeuille et des personnels de l’UTGVM à la mutuelle A, et donc du fait de la qualité de tiers cessionnaire de cette dernière, est opposable à la mutuelle A l’arrêt du conseil d’État du 23 décembre 2011 qui a annulé pour excès de pouvoir la décision de l’ACAM (ACP) par laquelle l’UTGVM a été placé sous administration provisoire et Monsieur G B nommé administrateur provisoire, frappant de nullité tous les actes accomplis et décisions prises par l’administrateur provisoire, de sorte qu’en refusant formellement sa demande de réintégration elle doit supporter les conséquences qui résultent de cette annulation rendant son licenciement nul et lui ouvrant droit à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi ;
— le Conseil d’État n’a considéré aucune limitation aux conséquences de sa décision et a affirmé le caractère rétroactif de sa décision ;
— la procédure de mise sous administration provisoire a été considérée par le Conseil d’État comme affectée par plusieurs manquements graves ;
— le rapporteur public a notamment relevé que la nullité de l’administration provisoire avait des conséquences mais sans impact sur la question essentielle du transfert du portefeuille qui a été validé de façon régulière ;
— le contentieux soumis à la Cour relève seulement du contrôle de la Cour de Cassation et la construction jurisprudentielle de la théorie du fonctionnaire de fait est inopérante en l’espèce et ne saurait être appliquée à une mutuelle de droit privé ;
— la théorie de l’apparence n’est pas davantage applicable dans la mesure où il n’est pas un tiers au contrat et qu’il ne soulève pas le moyen du mandat apparent ;
— A J a repris les droits et obligations nés de son contrat et doit assumer les conséquences de ce transfert comme les conséquences du refus de sa réintégration.
Sur le licenciement, l’appelant conteste les griefs et considère qu’ils sont évoqués en termes très généraux, qu’ils ne sont pas précisément justifiés autrement que par des commentaires qui ne prennent pas en compte les difficultés de gestion nées de la crise générée par la situation de K.
Maître X, ès qualités de liquidateur de E F et Monsieur G B ès qualité d’ancien administrateur provisoire et ancien liquidateur du O K F, par conclusions écrites, déposées le 10 juin 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
A titre principal :
— dire que le licenciement de Monsieur M N est régulier et bien-fondé, et n’est pas entaché de nullité, les actes accomplis par l’administrateur provisoire jusqu’au 23 décembre 2011 étant parfaitement réguliers,
— dire que le licenciement de Monsieur M N est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, le débouter de sa demande de paiement d’une somme de 70.000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’UTGVM n’a aucune responsabilité dans l’éventualité d’un préjudice moral subi par Monsieur M N,
— en conséquence, le débouter de sa demande de paiement de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner Monsieur M N au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire la Cour d’Appel devait considérer que le licenciement de Monsieur M N est nul du fait de l’annulation de la nomination de l’administrateur provisoire,
— condamner, la mutuelle A au lieu et place de l’UTGVM les sommes qui selon la Cour devraient lui incomber en tant qu’ancien employeur de Monsieur M N en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, de l’acte de cession en date du 4 mai 2011, et du protocole d’application du 9 juin, 1er juillet et 4 juillet 2011.
Ils soutiennent :
— que le licenciement est régulier car survenu avant l’annulation de la nomination de l’administrateur provisoire, par application de la théorie des fonctionnaires de fait et par application de la théorie de l’apparence en vertu desquelles une personne doit être regardée comme légalement investie de ses fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée par le juge ;
— que ce sont les nombreuses et graves irrégularités découvertes par les contrôleurs de l’ACP qui les ont conduits à placer sous administration provisoire E F ;
— Le Conseil d’État, dans aucune de ses deux décisions, ne s’est prononcé sur la gestion de la mutuelle, et ne s’est prononcé que sur la régularité de la procédure de placement sous administration provisoire et non sur l’état de J financière de E F ;
Ils font notamment valoir que :
— les contrôleurs ont relevé :
— une confusion de la comptabilité opérée par la direction de E F avec les organismes K F et E F ;
— une très mauvaise tenue de la comptabilité permettant de contester la sincérité des comptes ;
— un résultat technique de E F déficitaire depuis plusieurs années ;
— une indifférence manifeste de E F à l’égard du coût de ses investissements, Monsieur M N se souciant exclusivement du développement commercial de E F ;
— K a été victime d’un abus de confiance commis par les dirigeants de E F ;
— E F a masqué ses pertes ;
— la présentation de faux bilan a été confirmée, ainsi que des opérations réalisées contrairement à l’intérêt social de la mutuelle.
Ils rappellent que Monsieur M N a été licencié du fait : d’un défaut de gestion de mise en place de procédure, d’un défaut d’organisation de la comptabilité et de la traçabilité des opérations ; d’un défaut de gestion de la trésorerie à court terme et du retard de paiement aux prestataires ; de la résiliation fautive des contrats d’assurance responsabilité civile des administrateurs ; qu’il s’agissait-là de fonctions et de compétences attachées à sa fonction de directeur administratif et financier et qu’il ne saurait s’exonérer de toute responsabilité au motif que les comptes étaient surveillés et validés par les commissaires aux comptes ; les irrégularités au niveau de la comptabilité et l’incompétence de la direction administrative et financière ont été constatées dès le 4 novembre 2009 par les contrôleurs de l’ACP ; les conséquences de son insuffisance professionnelle sont graves puisqu’elle a permis la réalisation de nombreuses irrégularités, voire des malversations.
Enfin, ils font valoir que Monsieur M N a été licencié pour insuffisance professionnelle, et non pour faute, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une prétendue prescription des faits.
La mutuelle A J, par conclusions écrites, déposées le 10 juin 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— dire mal fondée et abusive la mise en cause de la mutuelle A J par Monsieur M N,
— le débouter de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle A J,
— condamner Monsieur M N au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’à une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’en tout état de cause, le contrat de travail de Monsieur M N n’a pas été transféré à la mutuelle A J qui ne saurait être exposée à une quelconque condamnation.
La mutuelle A J soutient que Monsieur B doit être regardé comme ayant été régulièrement investi de ses fonctions d’administrateur provisoire de E F et de l’UTGVM jusqu’à l’annulation de sa nomination à ses fonctions et en conséquence que les actes qu’il a accomplis en cette qualité, dont la mise en 'uvre des licenciements, ne peuvent être contestés du seul fait que sa nomination a été au final jugée irrégulière et annulée, en application de la théorie, en droit public, des « fonctionnaires de fait », principe ayant été inspiré dans un souci de préserver la sécurité juridique qui, pour le Conseil d’État, constitue un principe général du droit, et qui trouve son prolongement en droit privé avec la théorie du « mandat apparent », en vertu de laquelle le bénéficiaire d’un acte pris par un prétendu mandataire peut exiger du mandant qu’il respecte cet acte dès lors qu’il a pu légitimement croire au pouvoir du prétendu mandataire.
Elle en conclut que, dès lors que la reprise des contrats de travail des salariés de l’UTGVM par la mutuelle A J n’est intervenue qu’à compter du 10 mai 2011, alors que Monsieur M N était régulièrement licencié depuis le 17 décembre 2009, il ne pouvait être concerné par ce transfert, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute que cette mise en cause infondée et illégitime lui a causé un préjudice évident qui doit être réparé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
Monsieur M N a été engagé par la mutuelle E F par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007 en qualité de directeur administratif et financier, catégorie C3, contrat transféré le 1er juin 2008 à l’UTGVM en application de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L. 1224-1, avec pour seule modification la forme de sa rémunération, le salaire annuel réglé initialement sur 13,55 mois, soit une rémunération brute mensuelle de 3.394,83 €, étant versé sur 12 mois, soit la rémunération brute mensuelle de 3833,33 €
Le 21 octobre 2009, l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), devenue l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a placé la mutuelle K sous l’administration provisoire de Monsieur G B.
La même autorité, par décision du 12 novembre 2009, a également placé sous l’administration provisoire de Monsieur G B la mutuelle E F et l’UNION TECHNIQUE O K F (UTGVM).
Le 19 novembre 2009, Monsieur M N a été mis à pied et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17 décembre 2009, par Monsieur G B, nommé administrateur provisoire par l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), devenue l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), qui, par décision du 12 novembre 2009, a placé sous administration provisoire l’UNION TECHNIQUE O K F (UTGVM), confirmée le 16 décembre 2009.
Le 13 janvier 2010, le Conseil d’État, section du contentieux, a été saisi par deux requêtes :
— l’une (numéro 335511) présentée pour l’union O K F, représentée par son directeur général, et la mutuelle E F, représentée par son président, demandant au conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/63 du 12 novembre 2009 par laquelle l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé l’union O K F sous administration provisoire et nommé Monsieur G B administrateur provisoire de cette union ;
— l’autre (numéro 335513) présentée pour la mutuelle E F représentée par son président Monsieur R-S Z, et pour Monsieur R-S Z agissant en son nom personnel, demandant au conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/64 du 12 novembre 2009, par laquelle l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé la MUTUELLE E F sous administration provisoire et a nommé Monsieur G B administrateur provisoire de cette mutuelle.
Par 2 décisions du 23 décembre 2011 (numéros 335511 et 335513), le conseil d’État, section du contentieux, a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire l’union O K F, a annulé la décision du 16 décembre 2009 confirmant ce placement et a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire la MUTUELLE E F, ainsi que la décision du 27 janvier 2010 confirmant ce placement.
Sur l’effet de cette décision d’annulation :
Par une décision rendue le 11 mai 2004 (n° 255886 ' Association AC) l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a reconnu au juge administratif un nouveau pouvoir, celui de déroger au caractère rétroactif de l’annulation pour excès de pouvoir.
Concernant l’office du juge, le Conseil d’État a considéré « que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ».
Il résulte de cette décision que le principe de l’annulation d’un acte implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, sauf au juge à considérer que l’effet rétroactif de l’annulation emporterait des conséquences manifestement excessives le conduisant, dans un souci de sécurité juridique, à décider qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif de l’annulation et de prévoir dans sa décision que tout ou partie des effets de cet acte ne soit pas atteint par cette annulation et soit regardé comme définitif, ou que les effets de cette annulation seront différés à une date déterminée qu’il détermine.
En l’espèce, les décisions d’annulation du Conseil d’État des décisions de l’autorité de contrôle du placement sous administration provisoire de l’union et de la mutuelle ne sont assorties d’aucune disposition prévoyant la limitation de l’effet rétroactif de l’annulation soit en définissant les actes qui devraient être regardés comme définitifs et donc comme non atteints par l’annulation, soit en arrêtant une date à partir de laquelle l’annulation prendrait effet, de sorte que les décisions de placement sous administration provisoire sont réputées n’avoir jamais existé, et, par voie de conséquence, Monsieur G B est réputé n’avoir jamais été administrateur provisoire de l’union et de la mutuelle.
Pour s’opposer à l’annulation rétroactive de la désignation de l’administrateur provisoire, et donc pour s’opposer aux conséquences de cette annulation sur les licenciements prononcés par cet administrateur, les intimés invoquent la théorie des fonctionnaires de fait qui, en droit public, a été inspirée dans un souci de préserver la sécurité juridique, et son prolongement en droit privé avec la théorie de l’apparence en vertu de laquelle le bénéficiaire d’un acte pris par un prétendu mandataire peut exiger du mandant qu’il respecte cet acte dès lors qu’il a pu légitimement croire au pouvoir du prétendu mandataire.
Mais, s’agissant de la théorie du fonctionnaire de fait, application jurisprudentielle de la théorie de l’apparence en droit, il appartenait, le cas échéant, à la juridiction administrative d’en faire application et de juger que l’effet rétroactif de l’annulation des décisions de l’autorité de contrôle du placement sous administration provisoire de l’union et de la mutuelle était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’ils étaient en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Or, la plus haute juridiction administrative n’en a pas jugé ainsi et il n’appartient pas à la Cour, juridiction de l’ordre judiciaire, de substituer à une décision administrative définitive une décision autre sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Quant à la théorie de l’apparence, celle-ci permet de protéger les tiers de bonne foi qui ont traité avec des personnes apparemment titulaires de droits. La théorie de l’apparence a donc pour fonction de protéger celui qui s’est fié à l’apparence et qui a commis une erreur légitime sur le véritable titulaire du droit.
En l’espèce, c’est donc seulement le salarié qui serait susceptible d’invoquer la théorie de l’apparence pour que le droit obtenu de celui qu’il croyait légitime lui soit reconnu comme droit opposable au véritable titulaire.
Ce serait donc au salarié de démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la théorie de l’apparence sont réunies dans la relation tripartite entre l’administrateur provisoire, dont la nomination a été annulée, le véritable titulaire du droit revendiqué, et lui-même.
Or, l’acte litigieux est le licenciement du salarié que celui-ci, précisément, conteste depuis son prononcé, puisque, licencié le 17 décembre 2009, il a saisi de cette contestation le conseil de prud’hommes par requête du 5 mars 2010.
Il ne peut donc être sérieusement opposé au salarié la théorie de l’apparence pour justifier la validité de son licenciement par l’administrateur provisoire dont la nomination a été annulée par le Conseil d’État qui n’a, par aucune disposition, limité les effets de l’annulation rétroactive de cette nomination.
Par conséquent, il y a lieu de dire que du fait de l’annulation rétroactive de la décision de placement sous administration provisoire de l’union et de la mutuelle E F, et donc de l’annulation rétroactive de la nomination de l’administrateur provisoire, Monsieur G B, ce dernier, qui n’était pas salarié ni de l’union ni de la mutuelle, était sans qualité pour prononcer le licenciement du salarié.
Sur la nature du licenciement :
Le salarié soutient que, du fait de l’annulation de la décision de nomination de l’administrateur provisoire, son licenciement est nul.
Mais, à défaut de texte prévoyant expressément la nullité du licenciement lorsqu’il est prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir, et alors que ce défaut ne constitue pas la violation d’une liberté fondamentale, l’annulation de la nomination de l’administrateur provisoire n’entraîne pas la nullité du licenciement prononcé en vertu de la décision annulée, mais le prive de fondement et emporte donc les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences des licenciements :
S’agissant de A J :
Les ruptures des contrats de travail de Monsieur M N, bien qu’abusives, du fait qu’elles résultent de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et non de licenciements nuls, sont intervenues le 17 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à l’UTGVM et le 29 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à la mutuelle E F, soit antérieurement au transfert du portefeuille de contrats et des bulletins d’adhésion à des règlements de E F à A J selon la décision du 4 mai 2011 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (JORF du 10 mai 2011), et à l’application volontaire par A de l’article L. 1224-1 du code du travail avec effet au 1er janvier 2012 (selon protocole d’application relatif au transfert d’office des portefeuilles d’engagements de E F à A et à EOVI Mutuelles Présence) au personnel de l’UTGVM (qui a fait l’objet d’une liquidation amiable le 5 novembre 2011, clôturée le 3 mai 2012), de sorte que la mutuelle A J n’a jamais été employeur de Monsieur M N, et aucun élément produit ne permet d’établir que la mutuelle A J serait tenue des créances résultant de la rupture de contrats de travail de salariés de la mutuelle E F ou de l’union GVM prononcée avant son intervention.
En l’espèce, le licenciement n’a pas été prononcé à l’occasion du transfert du contrat de travail du salarié et il n’est pas invoqué, ni a fortiori démontré, l’existence d’une collusion frauduleuse, entre le cédant et le cessionnaire, dans le prononcé de ce licenciement pour faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, et le licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse car prononcé par une personne dépourvue de qualité pour le faire, n’est donc pas ni un licenciement nul qui ouvrirait droit au salarié à sa réintégration, et donc à la poursuite de son contrat par le repreneur, ni un licenciement qui serait privé d’effet permettant le rétablissement de l’effet translatif de l’article L. 1224-1.
Par conséquent, il y a lieu de dire hors de cause la mutuelle A J.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur M N engagé le 1er mars 2007, licencié le 17 décembre 2009, comptait donc une ancienneté de 2 ans et 9 mois, et percevait une rémunération brute mensuelle de 3.833,33 €.
Monsieur G B, ès qualité de liquidateur amiable de l’UTGVM, sera condamné à payer à Monsieur M N la somme de 40.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, les éléments produits n’étant pas de nature à justifier l’octroi de la somme sollicitée à ce titre.
En outre, le liquidateur amiable sera condamné, ès qualités, à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Concernant la demande reconventionnelle de la mutuelle A J :
La mutuelle A J ne démontre pas en quoi Monsieur M N aurait fait preuve de mauvaise foi en exerçant son droit de recours et en l’appelant en la cause, ni en quoi l’exercice de ce droit aurait dégénéré en abus alors que la bonne foi est présumée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Monsieur G B, ès qualités de liquidateur amiable de l’UNION TECHNIQUE O K F sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur M N la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur M N sera débouté de sa demande de distraction au profit de la SCP HEUTY-LORREYTE-LONNE-Y, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables devant la chambre sociale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2013 ordonnant la jonction des procédures 13/01971 et 11/03608 sous le numéro RG 11/03608,
REÇOIT l’appel formé le 3 octobre 2011 par Monsieur M N à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan, et les appels incidents formés par les intimés,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur M N sans cause réelle et sérieuse,
MET hors de cause la mutuelle A J,
CONDAMNE Monsieur G B, ès qualités de liquidateur amiable de l’union technique O K F à payer à Monsieur M N :
— 40.000 € (quarante mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur G B ès qualités de liquidateur amiable de l’UNION TECHNIQUE O K F, à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE la mutuelle A J de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur G B, ès qualités de liquidateur amiable de l’UNION TECHNIQUE O K F, à payer à Monsieur M N la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur G B, ès qualités de liquidateur amiable de l’UNION TECHNIQUE O K F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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