Article R412-36 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires9

1Le Gouvernement entend-il faire appliquer le code de la route aux usagers de trottinettes non motorisées ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 mars 2022

2Sécurité Routière - Difficultés Liées À L'Utilisation Dangereuse Des Trottinettes Sur La Route
M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 30 novembre 2021

[…] l'utilisation des trottinettes électriques a été réglementé par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, faisant entrer ces engins de déplacement personnel motorisés dans le code de la route. […] Ces engins sont en effet considérés comme des « véhicule [s] de petite dimension sans moteur ». L'article R.412-34 II 1° du code de la route assimile les utilisateurs de ces véhicules à des piétons et les soumet donc aux règles de circulation. […] Ils doivent ainsi rouler sur les trottoirs (et non sur la chaussée), […] emprunter les passages protégés (lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres) et respecter les feux tricolores réservés aux piétons (articles R.412-36 à R. 412-42 du code de la route). […]

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3Accident de trottinette : Quelle indemnisation pour une victime piétonne percutée par une trottinette électrique ?
fr.linkedin.com · 19 mars 2019

Cas de la simple trottinette (non motorisée) : Le code de la route et autres dispositions légales ne définissent pas strictement les utilisateurs de trottinettes non motorisées comme des piétons. Mais tant les dispositions de l'article R. 412-34 du Code de la route que la jurisprudence assimilent les usagers de simples trottinettes non motorisées à des piétons. Ils peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons à allure modérée (généralement considérée en deçà de 6 km/h). […] Ils doivent en outre respecter les feux tricolores et emprunter les passages protégés (articles R.412-36 à 43 du code de la route). […]

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Décisions12

[…] C O N T R E […] — les articles R 412-35 et R 412-36 du code de la route disposent qu'en l'absence d'emplacements réservés, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route.

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2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/02123Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, de l'article R.110-2 du code de la route et des articles R412-34, R412-35 et R412-36 du code de la route, de :

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 13 décembre 2019, n° 17/07591

[…] Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code Civil, Vu les dispositions des articles R 412-34 et suivants du Code de la Route, A titre principal, DIRE ET JUGER que Madame AC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, […] Il résulte des dispositions de l'article R412-34 du code de la route que, lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Selon les dispositions de l'article R 412-36 du code de la route, lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).