Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives.
En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, […] qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. […] Par ailleurs, l'article L. 213-2-1 du même code dispose : " Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, […]
[…] au deuxième alinéa de l'article L . 410- 2 du code de commerce, […] l'article 29 crée un article L. 213-2-1 du code de la route prévoyant que les manquements à la réglementation sur les frais de présentation et d'accompagnement sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] LE DÉTAIL DU DISPOSITIF 1 . […] en remplaçant l'article R. 213 -3- 2 du code de la route […]
[…] octobre 2022 n'entrent pas dans les conditions prévues par les articles L. 213 - 1 et L213 -3 du code de la route autorisant l'autorité administrative à abroger un agrément permettant l'exploitation d'établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ; […] aux termes de l'article R. 213 -5 du code de la route : « Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213 - l […]
D'après l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que le contrat signé entre les parties à la même force qu'une loi. L'article suivant prévoit que ces derniers doivent être exécutés de bonne foi, c'est-à-dire sans léser les droits d'autrui. L'article R213-3 du Code de la route indique les mentions obligatoires du contrat entre l'auto-école et le candidat. […] L'article L213-2 du Code de la route prévoit que la restitution du dossier du dossier du candidat ou son transfert vers un autre établissement ne donne lieu à aucun frais. Tout manquement à ces dispositions est sanctionné par une amende de 3000€ pour une personne physique et 15000€ pour une personne morale (L.213-2-1 du Code de la route).
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