Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2602359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification de l’arrêté.
Il soutient que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « I. – Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (…) III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1-1 du code : « I. – Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. (…) II. – Les personnes coupables d’un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l’article L. 233-1 : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 31 mars 2026, le sous-préfet de Dreux a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de dix mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 8 mars 2026 à 16 heures 05 sur la commune de Luray d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et commis un rodéo motorisé.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 12 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le requérant que par un procès-verbal du 8 mars 2026, le commissariat de Dreux l’avait informé que le 8 mars 2026, il avait effectué, sur la commune de Luray, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou troublent la tranquillité publique ainsi qu’un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter pour lesquels les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de la route prévoient une peine complémentaire de suspension de permis de conduire, qu’il envisageait, afin de préserver la sécurité routière, de procéder à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois conformément aux dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route et qu’avant de prendre sa décision et conformément aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il disposait d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception de la lettre pour adresser ses observations à la sous-préfecture de Dreux. Par courrier du 25 mars 2026, le requérant a fait part de ses observations.
5. Le requérant soutient que dans sa lettre, le préfet a limité le principe du contradictoire aux seules observations écrites sans mentionner et l’informer de la possibilité de faire des observations orales et d’être assisté du conseil de son choix. Si le préfet soutient que sa lettre du 12 mars 2026 mentionnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ce qui permettait à l’intéressé de prendre connaissance de ces dispositions sur internet et que l’intéressé n’a pas demandé à présenter des observations orales dans son courrier du 25 mars 2026, les dispositions de l’article L. 122-2 du code lui imposaient de le mettre à même de présenter, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et de l’informer de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Par suite, le préfet, en le précisant pas dans sa lettre du 12 mars 2026, n’a pas satisfait aux prescriptions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir que le préfet a limité le principe du contradictoire à la seule présentation d’observations écrites sans préciser les éléments d’informations supplémentaires, autres que ceux exposés dans son courrier du 25 mars 2026, qu’il aurait voulu porter à la connaissance du préfet oralement avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, s’ils avaient été communiqués à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’a pas été privé de la garantie prévue par la loi.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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