Article L212-1 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3

Les archives publiques sont imprescriptibles.

Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.


Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Commentaires26

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462748
Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Toutefois, comme l'indique l'article 7 des statuts, la forme associative a été choisie « dans l'esprit d'une démarche fructueuse de partenariat entre personnes publique et privées ». […] De fait, […] devenue Chambres d'agriculture France par l'effet de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », établissement public prévu à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] à capitaux publics et chargées des missions de service public définis aux articles L. 121-1 et s. du code de […] Dans une telle situation, contraire au droit des archives publiques (v. article L. 212- 1 du code du patrimoine), […]

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2Dossier documentaire décision 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2018

[…] action en nullité - Article L . 112-22 Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2 Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L . 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, […] les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212 […]

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3Archives privées ou archives publiques ? Le critère du serviceAccès limité
etudiant.lextenso.fr · 22 octobre 2018
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Décisions52

[…] L'État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. […]. 212-1 du code du patrimoine ; que l'article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l'engagement de l'action, […] L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02352, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Aux termes de l'article R. 212-7 du même code : « Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2008, n° 0602288Rejet

[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, […] l'article L. 211-4 du même code précise que « les archives publiques sont : / a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics […] » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles » ; […]

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