Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2021, n° 20/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/07/2021
ARRÊT N° 664/2021
N° RG 20/03540 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3PC
PP/CD
Décision déférée du 26 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/03816
Mme X
K C
O P W C
C/
A B
Y-U B
H B W Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur K C
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O P W C
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Y-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y-U B
[…]
[…]
Représenté par Me Y-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H B W Z
[…]
[…]
Représentée par Me Y-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie Q-R, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique, devant la
Cour composée de :
C. AC-AD, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. AA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AC-AD, président, et par M. AA, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Mme N D est décédée le […].
Elle laissait pour lui succéder ses neveux et nièces, A, Y-U et H B (les consorts B).
Elle avait souscrit deux contrats d’assurances vie auprès de la BPCE VIE:
— un contrat Fructi-Croissance […],
le 28 mars 1995,
— un contrat Floresco 3.6.9 n° FL.369 109.FL001294,
le 27 janvier 2000,
A la suite de son décès, M. K C et Mme O P W C (les époux C), amis de la défunte, sollicitaient de la BPCE le règlement du capital du contrat Floresco dont ils pensaient être les bénéficiaires. La BPCE leur répondait par courrier en date du 28 mai 2015 que le capital de ce contrat, d’un montant de 66 274,55', avait été versé aux héritiers de Mme D, ses trois neveux et nièces, les consorts B.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 mars 2018, les époux C obtenaient de la BPCE la production de l’original du contrat en litige.
Par exploit en date du 20 novembre 2018, les époux C ont ensuite fait citer la SA BPCE VIE devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 66.013,00' en application de la clause de bénéficiaire du contrat Floresco, assortie des intérêts au taux légal depuis le […].
Par exploit en date du 5 mars 2019, la SA BPCE VIE a appelé en cause les consorts B.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse demande a:
— Débouté M. et Mme C de leur demande en paiement au titre du contrat d’assurance-vie Floresco 3.6.9 n° FL.369 109.FL001294,
— Débouté M. et Mme C de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la SA BPCE VIE,
— Condamné M. et Mme C aux dépens de l’instance et autorisé Maître Q R à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamné M. et Mme C à payer à M. A B, Y-U B et H B W E la somme de 2 000,00' et à la SA BPCE VIE la somme de 1 000,00' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal retenait pour ce faire que la difficulté résidait dans la lecture pouvant être faite de la clause de bénéficiaire et qu’il n’était pas rapporté la preuve par les époux C de la volonté univoque de Mme D de les désigner bénéficiaires de premier rang du contrat d’assurance, au détriment des héritiers alors que chacun produit des éléments allant en ce sens et que la clause doit être comprise en ce que les bénéficiaires de premier rang sont, le conjoint non séparé de corps à la date du décès (M. B étant décédé en 2008, soit 8 ans après la souscription), à défaut les enfants nés ou à naître [']et à défaut les héritiers et ce n’est seulement qu’à défaut d’héritier que les époux C seraient désignés bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Par déclaration électronique en date du 11 décembre 2020, M. et Mme C ont interjeté appel à l’encontre de la BPCE VIE et de A B, Y-U B et H B W E de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.
Les époux C, dans leurs dernières conclusions en date du
6 mai 2021 demandent à la cour, au visa des dispositions des articles
L 132-8 et suivants, L 132-9 du Code des assurances, 1240 et suivants, 1382 du Code civil, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
— Dire que M. et Mme C sont les seuls bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Floresco souscrit par Mme D,
— Condamner la SA BPCE VIE et les consorts B à payer à M. et Mme C la somme de 66 274,55' avec intérêts au taux légal à compter du […],
— Condamner les défendeurs à payer à M. et Mme C la somme de
4 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris ceux de référé,
A titre subsidiaire:
— Constater que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Floresco est mal remplie et n’est pas efficiente,
— Dire que la SA BPCE Vie a commis une faute qui a privé M. et Mme C d’une chance de bénéficier de l’intégralité du capital garanti,
— Condamner la SA BPCE VIE à payer à M. et Mme C la somme de
66 274,55' avec intérêts au taux légal à compter du […],
— Condamner la SA BPCE VIE à payer à M. et Mme C la somme de
4 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris ceux de référé, ainsi que les entiers dépens y compris ceux de référé,
A titre infiniment subsidiaire:
— Dire que M. et Mme C ont la qualité d’héritiers de Mme D,
— Condamner solidairement la BPCE VIE et les consorts B à payer à
M. et Mme C la somme de 66 274,55' avec intérêts au taux légal à compter du […], la somme de 4000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris ceux de référé.
Au soutien de leur demande de réformation, ils insistent sur les liens d’amitié de longue date qui les unissaient aux époux D, s’étant occupés de
M. D après son AVC, liens qu’ils ont poursuivis avec Mme D après le décès de son mari et sur le fait que de son vivant, étant restée très lucide, Mme D les avait avisés ainsi que son entourage, dont Mme F, de la souscription d’un contrat d’assurance vie à leur profit ainsi que d’un testament et que, début avril 2015, Mme H B les avait également avisés par téléphone, depuis le domicile de sa tante, de la souscription de ce contrat à leur profit dont elle leur avait communiqué toutes les références et leur avait lu l’état arrêté au 10 février 2015 faisant apparaître un capital de 66 013,00'.
Ayant pris contact avec la BPCE, ils ont alors eu la désagréable surprise d’apprendre, par courrier du 28 mai 2015, qu’en réalité ils n’étaient pas bénéficiaires de 1er rang de ce contrat, qu’une erreur avait été commise lors de la saisie du contrat dans le logiciel et que le bulletin d’adhésion désignait comme bénéficiaire au premier rang «Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître ou à défaut mes héritiers» .
N’ayant pas obtenu de réponse à leurs différents courriers, ils ont été contraints d’assigner en référé puis devant le tribunal de grande instance.
Ils font valoir que la clause qui comporte au titre de la mention des bénéficiaires deux paragraphes alternatifs de même typographie et de valeur égale, séparée par le terme «ou» qui ne pouvait être analysée comme signifiant «à défaut» qui n’est pas synonyme, doit être analysée objectivement au regard du contexte et de la volonté de la défunte, pour en conclure que M. et Mme C en sont les seuls bénéficiaires; qu’en effet, l’analyse de la clause montre que la croix cochant la case correspondant à la clause de bénéficiaire est d’une typographie et couleur différente du reste de la police, différent de l’écriture souple de Mme D permettant de conclure qu’elle n’est pas de la main de Mme D et a été rajoutée, de sorte que la cour devra l’écarter et ne retenir que la mention de M. et Mme C comme seuls bénéficiaires valablement désignés; qu’en tout état de cause, il existe une apparente contradiction entre les deux désignations mais que la première qui désigne mes enfants nés ou à naître alors que Mme D n’avait pas d’enfants et à défaut mes héritiers, ce qui dans ce contexte est ambigu, doit être écartée au profit de la seconde désignation parfaitement claire et manuscrite qui désigne les époux C.
Dans une telle situation, il conviendrait de s’en référer à l’intention de
Mme D qui est parfaitement claire, sa volonté de gratifier les époux C résultant de la seule clause manuscrite du contrat, de l’attestation de sa meilleure amie, Mme S T, de la clause elle-même, de l’appel téléphonique d’H qui en avril 2015 leur a confirmé l’existence de cette souscription de sa tante à leur profit et ils étaient d’ailleurs en possession des références du contrat que leur avait remises Mme D, ce que reconnaît Mme B dans un courrier ( p4), d’ une attestation de Mme G (p 14) qui était présente lors de l’appel d’H B; d’un courrier de Mme B à l’assureur, qu’à la date du décès de sa tante elle lui a demandé de lui communiquer les contrats souscrits par sa tante à son profit et non pas au profit des époux C et, enfin, de
l’attitude de la BPCE qui s’est abstenue de verser les éléments obligatoires du contrat d’assurance vie, à savoir: le courrier type adressé au souscripteur pour lui confirmer l’enregistrement de la clause, l’état des clauses bénéficiaires et l’arrêté des comptes.
A défaut de retenir que la volonté claire et univoque de Mme D n’était pas de désigner les époux C comme seuls bénéficiaires du contrat Florecso, il devra être tiré toutes les conséquences de la faute commise par la banque, qui a rajouté abusivement une croix sur le contrat litigieux et qui avait en tout état de cause l’obligation de faire rédiger par son assurée une clause lisible et dépourvue d’ambiguïté pour en garantir l’efficacité, la clause étant en l’état équivoque et inadaptée. Or, en ne remplissant pas ses obligations contractuelles envers Mme D, la BPCE a privé les époux C d’une chance de bénéficier desdits contrats dont Mme D souhaitait pourtant qu’ils bénéficient et d’ailleurs dans son courrier du 28 mai, la BPCE reconnaît que la clause a été mal saisie.
Quoi qu’il en soit, ils sont également héritiers de Mme D puisque désignés dans son testament comme bénéficiaires d’une partie de sa succession de sorte qu’à ce titre ils doivent bénéficier à part égale du capital avec les autres héritiers.
La SA BCPE VIE, dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de:
Rejeter l’ensemble des demandes des époux C de bénéficier de l’intégralité du contrat ou subsidiairement des 2/5e du contrat ainsi que de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire:
— Condamner M. A B, M. Y-U B et Mme H B W E à restituer à l’assureur BPCE VIE les sommes indûment perçues:
-22 091,50' pour M A B,
-22 091,50' pour M. Y-U B
-22 091,50' pour Mme H B W E.
— Rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts B contre la BPCE VIE,
— Rejeter toute autres demandes contre la BPCE VIE,
— Condamner toute partie perdante à verser à la BPCE VIE la somme de
2 750,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Condamner toute partie perdante aux dépens dont distraction au profit de maître Q-R.
Au soutien de sa demande de confirmation, la BPCE insiste sur le fait que:
— le bulletin de demande d’adhésion qui traduit la volonté de Mme D mentionne comme bénéficiaires:
«X Mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de dévolution successorale, à défaut mes héritiers.
Ou- M et Mme K C, chemin de l’enseigne, cedex 3502-
[…].»
— le 27 janvier 2000, l’assurée dont l’époux n’était pas encore décédé a opté pour ladite clause de
bénéficiaires et que ce n’est qu’à défaut de conjoint, d’enfant et d’héritiers qu’elle a désigné M. et Mme C, ceux-ci n’établissant pas une volonté de Mme D de les désigner bénéficiaires de l’intégralité du capital en premier rang au détriment de son conjoint (encore vivant) ou de ses héritiers (ses neveux et nièces désignés par ailleurs comme ses légataires universels), ce qui est conforté par l’écrit adressé à H peu de temps avant sa mort les invitant à prendre possession des petites assurances-vie qui les attendaient.
N’ayant pas qualité d’héritiers mais de légataires à titre particulier de
Mme D, les époux C ne peuvent en aucun cas être considérés comme bénéficiaires de 1er rang au même titre que les neveux et nièces de Mme D.
Aucun reproche ne saurait lui être adressé puisque si faute elle a commise dans la saisie de la clause, la volonté de Mme D a été respectée et le capital a été versé à ses héritiers selon le souhait qu’elle en avait exprimé et que les époux C ont été informés de l’impossibilité de leur verser le capital dès qu’ils en ont fait la demande.
Subsidiairement, elle insiste sur le fait que toute autre décision que la confirmation sur l’essentiel emporterait pour les consorts B obligation de restituer ce qui leur a été payé indûment et le débouté de leur demande de dommages et intérêts, car soit la clause est interprétée en faveur des époux C et alors elle respecte la volonté de leur tante et le paiement est indu, soit elle l’est en leur faveur et alors ils ne subissent pas davantage de préjudice. Par ailleurs, le montant des droits acquittés qu’ils invoquent ne concerne pas que ce contrat, seule la somme de 9 249,00' ayant été versée par chacun des trois bénéficiaires pour ce contrat et ils ne seraient en toute hypothèse reversés par le Trésor public qu’aux consorts B qui les ont acquittés et qui peuvent en solliciter restitution le cas échéant.
Les consorts B, dans leurs dernières conclusions en date du’ 22 février 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 132-8 et L 132-23-1 du Code des assurances, 1188 et 1189 du Code civil, 724, 1122, 1382 et 1147 anciens du Code civil, de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes es dispositions,
— Condamner les époux C au paiement d’une somme de 4 500,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire:
— Condamner la société BPCE VIE à garantir les consorts B de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en remboursement des sommes versées,
— Condamner les époux C au paiement d’une somme de 4 500,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour de confirmer l’interprétation faite par le tribunal de la clause de bénéficiaire en litige, rappelant qu’à l’aune de son décès, leur tante alors très affaiblie a pris soin de laisser à H un écrit contenant des instructions en cas de décès, que dès le décès de Mme D, les époux C ont pris contact avec H la questionnant de manière insistante sur des contrats d’assurance vie souscrits par leur tante et leurs clauses de bénéficiaires, qu’ils ont obtenu les références de ces contrats dont elle ne disposait pas auprès de l’AGIRA.
Ils ont ensuite obtenu de la BPCE le paiement du capital de deux contrats d’assurance-vie souscrits à leur profit et les époux C se sont adressés à justice.
Ils font valoir que les époux C ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la qualité d’héritiers n’étant que légataires particuliers, quant aux clauses elles doivent s’interpréter selon la commune intention des parties plutôt que de s’attacher à leur sens littéral et en cas d’impossibilité selon le sens que leur donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et il n’est pas interdit aux juges de relever le comportement ultérieur des parties dans la recherche de leur commune intention.
Or, ils insistent sur le fait que Mme D a souscrit ledit contrat en 2000 du vivant de son époux; qu’il était tout à fait naturel qu’elle les désigne comme bénéficiaire selon une clause qui visait à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers. Aucun élément ne permet d’affirmer que telle n’était pas la volonté de Mme D même si elle avait à défaut désigné finalement les époux C.
Cette clause n’ayant jamais été modifiée depuis le 7 mars 2008, date du décès de son époux, les héritiers de Mme D en sont restés les bénéficiaires de premier rang, alors que Mme D avait si elle le souhaitait tout loisir de modifier ladite clause. Les époux C ne venaient en effet qu’en second rang, à défaut d’héritiers, ce qu’exprimait le «ou».
Les instructions que leur tante lui a laissées à faire dès son décès sont parfaitement claires et ne mentionnent aucunement de prendre contact avec les époux C alors qu’elle leur indiquait de prendre contact avec
M. I de la BPCE.
En tout état de cause s’il devait être fait une autre interprétation de la clause, il conviendrait de retenir un manquement de la BPCE à son devoir précontractuel d’information envers Mme D en n’attirant pas son attention sur une rédaction équivoque de la clause résultant de l’emploi du terme «ou» plutôt que «A défaut».
Par ailleurs si les fonds ont été versés aux consorts B qui s’en croyaient bénéficiaires, par erreur, l’assureur a commis une autre faute ce faisant, et les consorts B qui les ont depuis utilisés se trouvent en difficulté pour les restituer, leur préjudice étant alors équivalent au montant des sommes perçues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu à interprétation d’une clause lorsque la lettre est claire.
En cas de doute sur l’interprétation d’une stipulation, celle-ci doit être appréciée au regard de la volonté de son auteur.
La clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie Floresco 3.6.9
n° FL.369 109.FL001294, souscrit le 27 janvier 2000 par Mme N D qui fait litige est ainsi rédigée:
«X – Mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de dévolution successorale, à défaut mes héritiers.
Ou M et Mme K C, chemin de l’enseigne, cedex 3502- […].»
Aucun élément ne permet d’affirmer avec les époux C que la croix a qui a été apposée pour cocher la clause de bénéficiaire au profit du conjoint, enfants ou héritiers ne serait ni du même stylo, ni de la même main que le reste des mentions de la demande d’adhésion signée par Mme D, ce alors que cette clause à la date où elle a été cochée correspondait à la situation personnelle de Mme D dont le conjoint était encore en vie et qui avait par ailleurs des héritiers en la personne de ses neveux et nièce en cas de décès de son conjoint.
Aucun élément ne permet davantage de retenir que le terme «ou» aurait fait passer les époux C au premier rang devant le propre conjoint de
Mme D, ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers, ce qui est grammaticalement formellement exclu et ne souffre en conséquence aucune ambiguïté, et c’est de manière juridiquement inexacte que les époux J qui ont été gratifiés de certains biens meubles dans le testament de Mme D, prétendent à une qualité d’héritiers au même titre que ses neveux et nièce, institués légataires universels selon le même testament.
De même, le fait que la mention désignant les époux C est manuscrite au contraire de la mention 'mon conjoint, à défaut mes enfants et à défaut mes héritiers', tient au fait que cette dernière correspond à une clause type ordinaire de ces contrats qui ne nécessite pas d’individualiser autrement les bénéficiaires, alors que le contrat-type ne peut jamais par définition prévoir l’identité des tiers qui pourraient le cas échéant être désignés, ce qui exclut d’en tirer une quelconque conclusion en la faveur des époux C qui serait en tous points contraire à la lettre de cette clause.
Il demeure que le «ou» peut être exclusif, la réalisation de la première préposition excluant la seconde, signifiant alors bien «à défaut», mais peut être également équivalent en ce sens que les deux prépositions sont placées sur le même plan signifiant alors «aussi bien l’un que l’autre», c’est-à-dire «et», et c’est ce que demandent de juger de manière subsidiaire les époux C.
Il a pourtant été rappelé par le premier juge qu’à la date de souscription de cette clause, le conjoint de Mme D était encore en vie et que dans ses derniers instants, Mme D avait laissé à sa nièce un mot affectueux pour lui dire de ne pas oublier de s’adresser à la banque pour «les petites assurances-vie qui vous y attendront». Dès lors, il ne peut être retenu qu’en cochant la clause de bénéficiaire en faveur de son conjoint, Mme D, qui par ailleurs n’avait pas d’enfants, n’entendait pas gratifier à défaut ses héritiers.
Enfin, c’est également à bon droit que le premier juge a retenu que les époux C ne rapportaient nullement la preuve que Mme D aurait entendu les rendre bénéficiaires au détriment de son conjoint, ni au même titre que celui-ci ou ses héritiers, ce qui ne ressort nullement des seules attestations en faveur d’un lien d’amitié entre Mme D et les époux C, qui n’est d’ailleurs pas contesté, ni de l’attestation selon laquelle le témoin était présent lorsque H a téléphoné aux époux C. En effet, les époux C produisent cette attestation, qui par ailleurs ne se prononce pas sur la teneur de la conversation entre H et les appelants, afin de démontrer qu’H les avait appelés pour leur dire qu’ils étaient bénéficiaires d’une assurance vie de leur tante et leur avait donné les coordonnées du contrat et de la banque, ce que ne disent pas les consorts B.
Quoi qu’il en soit, la BPCE a reconnu qu’elle avait commis une erreur de saisie de la clause dans son logiciel, raison pour laquelle elle avait recherché la demande d’adhésion initiale ayant permis de mettre en évidence cette erreur.
En aucun cas cependant l’erreur n’affecte la demande d’adhésion émanant de Mme D qui seule permet de connaître le choix opéré par celle-ci quant à ses bénéficiaires, telle qu’elle est produite en original devant la cour et il a au contraire été sus-rappelé que Mme D s’était adressée à sa nièce dans ses derniers instants pour lui dire de prendre de possession «des petites assurances vie», n’ayant à l’évidence pas pris les mêmes précautions envers les époux C, ceux-ci prétendant en effet avoir été avisés par H des coordonnées de la banque et des références du contrat.
C’est ainsi par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a dit que Mme D avait entendu désigner comme bénéficiaires de premier rang de son contrat d’assurance-vie, son conjoint, à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers et que c’est seulement à défaut d’héritiers qu’elle entendait en rendre bénéficiaires les époux C et les a en conséquence justement déboutés de leurs demandes.
Il a par ailleurs été sus-observé que les époux C n’étaient pas les héritiers de Mme D, de sorte qu’ils ne sauraient davantage prospérer sur ce fondement.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande en paiement du contrat Floresco souscrit par Mme N D le 20 janvier 2000.
Les appelants réclament subsidiairement des dommages et intérêts à la BPCE en raison de la faute commise par elle dans la gestion de ce contrat leur ayant fait perdre une chance de bénéficier de l’intégralité du capital souscrit. Or, d’une part, si faute il y a eu dans la saisie de la clause, il n’est nullement établi qu’elle ait eu des répercussions dès lors que la BPCE n’a jamais donné de fausses informations sur ce point aux époux C auxquels elle a écrit en réponse à leur interrogation qu’ils n’étaient pas les bénéficiaires de ce contrat, n’étant pas davantage établi qu’H les auraient
appelés précisément pour leur donner les références dudit contrat et, d’autre part, dès lors que conformément à l’interprétation qu’il convient de faire de la clause et de la volonté de Mme D, celle-ci n’a jamais entendu les rendre bénéficiaires de premier rang de ce contrat, ils ne sauraient soutenir avoir perdu une quelconque chance de bénéficier de l’intégralité du contrat au détriment de ses héritiers.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux C du surplus de leurs demandes, les a condamnés aux dépens de première instance et à payer à la BPCE et aux consorts B une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, les époux C en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à la société BPCE Vie la somme de 2 000,00' et aux consorts B la somme de 3 000,00' au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, les consorts B étant déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre de la BPCE Vie.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. K C et Mme O P W C à payer à la Société BPCE Vie la somme de 2 000,00' et ensemble à
M. A B, M. Y-U B et Mme H B W E une somme de 3 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. K C et Mme O P W C aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de maître Nathalie Q-R, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. AA C. AC-AD
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