Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 sept. 2021, n° 20/12584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12584 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 juillet 2019, N° 2019L01089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12584 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019L01089
APPELANTE
Madame X, A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte CAEN, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Maître Alain François Z
en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIM-AZIMUTH UNLIMITED
[…]
91050 EVRY-COURCOURONNES
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame A-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société AIM-AZIMUT UNLIMITED exerçait une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, conseil en stratégie internationale et était dirigée par Mme Y.
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation du Trésor public à l’égard de cette société, a désigné Me Z en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 avril 2016.
Le passif est de 115 074, 48 euros, constitué quasi exclusivement d’une créance de l’administration fiscale faisant suite à un redressement en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de CFE. L’actif réalisé est de 1801, 38 euros.
Sur requête du ministère public, Mme Y a été attrait devant le tribunal de commerce d’Evry afin qu’elle soit condamnée à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé à l’encontre de Mme Y une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Mme Y interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 8 septembre 2020.
*****
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, Mme X Y demande à la cour de :
A titre principal
— Dire n’y avoir lieu à sanction
— Débouter Maître Z es qualité et M. le Procureur Général de leurs demandes
A titre subsidiaire
— Prononcer à son encontre une peine d’interdiction de gérer dans la limite de 3 années.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
*****
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, Me Z es qualités de liquidateur judiciaire de la société AIM-AZIMUTH UNLIMITED demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de l’appel nullité régularisé dans l’intérêt de Mme X Y,
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’infirmation, à titre subsidiaire,
En tout état de cause, débouter Mme X Y en sa demande formulée à l’encontre de Maître Z, ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile.
*****
Par un avis notifié le 8 février 2021, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme Y à une interdiction de gérer de 5 ans.
SUR CE :
Mme Y a renoncé, dans ses dernières conclusions, à ses demandes de nullité et de caducité du jugement. Elle ne soutient plus que son infirmation.
Elle ne conteste pas son absence de collaboration, elle indique qu’elle a rencontré en 2014 des difficultés personnelles qui l’ont conduit à être expulsée du domicile conjugal et à devoir se reloger en urgence ; qu’elle a alors délaissé la direction de la société, qu’elle a quitté la région parisienne en septembre 2015 pour s’installer à Annemasse puis à Genève à compter d’avril 2018 et qu’elle n’a donc pas été touchée par l’assignation du Trésor public aux fins de liquidation judiciaire de la société ni par les convocations de Me Z, que le commissaire-priseur, qui a obtenu sa nouvelle adresse à Annemasse a tenté de la joindre téléphoniquement en vain et que le jugement dont elle interjette appel a été rendu hors sa présence.
Elle reconnaît ne pas avoir mis à jour l’adresse sur le Kbis de la société et avoir laissé la société sans activité, en négligeant de faire les formalités nécessaires.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une interdiction de gérer n’excédant pas 3 ans.
Le ministère public soutient que Mme Y est partie ans se soucier du devenir de son entreprise, qu’elle n’a pas collaboré avec les organes de la procédure en ne répondant pas aux sollicitations du commissaire priseur, qu’elle n’a pas produit et ne produit toujours pas les éléments comptables, qu’elle n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal alors qu’elle ne pouvait ignorer cet état au vu de l’ancienneté et de l’importance des créances.
Me Z relève que Mme Y n’a jamais communiqué ses nouvelles adresses, que le commissaire-priseur a tenté de la joindre sur Annemasse, sans succès. Il souligne enfin que la
déclaration d’appel de Mme Y ne sollicite que la nullité du jugement, pas son infirmation.
La cour relève que le dispositif des premières conclusions de l’appelante, en date du 25 novembre 2020, soutient, à titre infiniment subsidiaire, le rejet de l’action en sanctions. Ainsi, la cour est saisie, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile qui exige que les parties énoncent, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, d’une demande d’infirmation du jugement qui a fait droit à cette action.
Mme Y ne conteste pas la matérialité des griefs retenus par le tribunal de commerce, tenant à son absence de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement et à l’absence de comptabilité. La requête du liquidateur contenait également deux autres griefs, non examinés par le tribunal car ne permettant pas le prononcé d’une faillite personnelle, tenant à l’absence de remise de la liste des créanciers et le défaut de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, qui ne sont pas plus contestés.
Elle les justifie par des difficultés d’ordre personnel, l’ayant conduite à délaisser la société qu’elle dirigeait alors.
Il ya lieu, au regard de ces éléments, de considérer que les griefs allégués par le liquidateur sont caractérisés, mais d’infirmer le jugement attaqué quant à la mesure prononcé, et de lui substituer une interdiction de gérer de 5 ans.
La cour relève enfin que Mme Y ne sollicite plus, dans ses dernières écritures, la condamnation du mandataire liquidateur et du ministère public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Prononce à l’égard de Mme X Y une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans,
Dit que les dépens de la première instance et de l’appel sont à la charge de Mme X Y.
La greffière La présidente
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