Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 févr. 2021, n° 19/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02357
N° Portalis DBVH-V-B7D-HMIV
JNG-NT
PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS
29 mai 2019
RG:18/00353
LES GENESTES
C/
S.A.S. DUSSURGEY
Grosse délivrée
le 10/02/2021
à Me ADJEDJ
à Me ROUSSEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
LES GENESTES
Société Civile d’Exploitation Agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
La SAS DUSSURGEY
immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 775 713 795 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2021 prorogé au 10 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2019 par la SCEA Les Genestes à l’encontre du l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Carpentras dans l’instance n° 18/ 00353.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2019 par la SCEA Les Genestes, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 octobre 2019 par la S.A.S Dussurgey, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 10 février 2020 de clôture de procédure à effet différé au 14 février 2020, en vue d’une audience fixée le 24 février 2020, renvoyée en raison de la grève des avocats.
EXPOSÉ
Selon bon de commande du 18 janvier 2018, la SCEA Les Genestes a fait l’acquisition de plants de pommes de terre auprès de la société Dussurgey et par contrat distinct du 17 janvier 2018 la SCEA s’était engagée à
' vendre la récolte à la société Dussurgey selon un prix fixé en fonction du cours du marché.'
Faisant valoir que le prix des plants vendus figurait dans le bon de commande pour 19350 € hors taxes et avait fait l’objet d’une facture de ce même montant en date du 5 mars 2018 demeurée impayée,la société Dussurgey a fait assigner en référé la SCEA au visa des articles 1103 et 1 104 du Code civil en paiement de cette somme augmentée d’une pénalité contractuelle de 2 % par mois et d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance de référé prononcée le 29 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Carpentras a jugé :
'Condamnons la SCEA les Genestes à payer a la SAS Dussurgey la somme de 21285 € à titre de provision augmentée de la somme de 2554,20 €
Condamnons la SCEA les Genestes à payer a la SAS Dussurgey la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et la condamnons aux dépens'
La société Les Genestes – appelante – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
(…)
' Vu les articles 1442 et suivants du code civil,
Vu le RUCIP 2017,
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le Juge des Référés (…)
En conséquence,
A titre principal, voir dire et juger que le juge judiciaire est incompétent en l’état de l’existence d’une clause compromissoire et RENVOYER devant la commission d’arbitrage RUCIP seule compétente
A titre Subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1163 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L441-6 du code commerce, L 631-24 du Code rural et de la Pêche Maritime
Voir dire et juger qu’au regard de l’absence de démonstration d’une quelconque urgence et de l’existence à tout le moins, d’une contestation sérieuse, la demande de la SAS DUSSURGEY devra être rejetée.
En tout état de cause,
Voir dire et juger que les contrats de vente de plants et de vente de pommes de terre sont liés,
Voir dire et juger que le contrat dont se prévaut la société DUSSURGEY est entaché d’une nullité d’ordre public
Voir en conséquence débouter ladite société de sa demande en paiement fondée sur un contrat entaché de nullité.
Voir débouter la Société DUSSURGEY de ses demandes au titre de la pénalité de 2%
Voir débouter la Société DUSSURGEY de sa demande tendant à obtenir condamnation de la SCEA LES GENESTES au versement de la somme de 3.000 €au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Voir condamner la SAS DUSSURGEY au paiement d’une somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens'
La S.A.S DUSSURGEY – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' (…)
Constater 1'inapplication du règlement RUCIP aux faits de l’espèce, écarter toute fin de non-recevoir de ce chef ;
CONFIRMER en tout point l’ordonnance du TGI de Carpentras du 29 mai 2019 en qu’elle a :
- fait droit la demande de la Scea les Genestes et a condamné la Scea les Genestes lui payer la somme de 21 285 TTC augmentée de la somme de 2 554,20 euros de pénalités
- condamné la Scea les Genestes payer à la S.A.S DUSSURGEY une indemnité au titre de l’article 700 du CPC de 1000 € outre les entiers dépens.
Y ajoutant en cause d’appel
Condamner la Scea les Genestes à payer à la Société par actions simplifiée DUSSURGEY la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Scea les Genestes aux entiers dépens.'
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIVATION
Sur le préalable du recours à l’arbitrage
La société appelante soutient essentiellement :
' La facture dont se prévaut la Société DUSSURGEY, à l’appui de ses demandes, comporte la mention suivante : « RUCIP- Cette livraison est conforme aux conditions des règles et usages du commerce intereuropéen des Pommes de terre (RUCIP dernière édition) que vous avez déclaré connaitre et accepter »
Force est de constater le fait qu’en apposant cette mention au sein même de cette facture, la Société DUSSURGEY entend se soumettre à l’application des dispositions prévues par ce règlement RUCIP et, dans le même temps, en imposer l’application également à la Société LES GENESTES.
Ce règlement comporte en son article 31 une clause compromissoire (…)'
'En conséquence, la juridiction judiciaire ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la commission d’arbitrage RUCIP à laquelle déclare se soumettre la Société DUSSURGEY, dans la mesure où en se soumettant aux dispositions dudit règlement,la Société DUSSURGEY s’interdit tout recours à la voie judiciaire.'
'En tout état de cause, cette clause compromissoire est parfaitement applicable en l’espèce, dans la mesure où elle figure par écrit et expressément dans un document annexe à la convention initiale, à savoir la facture en date du 5 mars 2018.'
'L’article 1443 du Code de Procédure Civile n’exige pas que la clause soit insérée dans la convention initiale mais prévoit également la possibilité de l’insérer dans un document annexe comme la facturation.'
La société Dussurgey oppose qu’en tout état de cause le règlement communautaire invoqué n’est pas applicable aux faits litigieux car selon son article 1.1.- il concerne seulement ' toutes les affaires de pommes de terre (vente, achat, courtage, commission, transport, magasinage, assurance, etc.)conclues entre tous contractants s’y référant. '' et il n’y a pas lieu de prendre en considération l’autre contrat ; qu’elle poursuit son cocontractant exclusivement pour non-paiement de plants de pommes de terre.
L’article 1443 du code de procédure civile dispose :
'A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale.'
Il n’existe aucune convention d’arbitrage écrite entre les parties.
Il n’existe non plus aucun échange d’ écrits des parties pouvant valoir convention d’arbitrage.
Il n’y a aucun document valant convention d’arbitrage auquel il serait fait référence dans la convention principale, celle-ci résultant exclusivement d’un bon de commande et son acceptation par signature de l’acheteur sur le bon de commande , avec simplement et exclusivement une rubrique 'conditions de paiement’ :
'Les plans sont réglés à 30 jours datent de la facturation une pénalité de 2 % par mois sera appliquée en cas de retard de paiement'.
La facture est un document unilatéral émanant de la société Dussurgey , et n’est pas un document contractuel définissant les droits et obligations des parties, mais un document d’exécution de la convention des parties, et il est surprenant que la société les Genestes s’en prévale alors qu’elle soutient par ailleurs au fond la nullité de la convention.
La facture de 5 mars 2018 comporte des mentions génériques distinctes et différentes de la convention des parties en énonçant ' pénalités de retard de paiement égal à trois fois le taux d’intérêt légal; indemnités forfaitaires aux frais de recouvrement 40 € décret (…) Escompte 0 % pour tout paiement anticipé.RUCIP – cette livraison est conforme aux conditions des règles et usages du commerce interrompt européen des pommes de terre ( RUCIP (…) (…)'
Ce document ne vise donc pas expressément la clause d’arbitrage, même pas la convention elle même , mais exclusivement la livraison.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé entrepris sur ce premier point et de débouter la société les Genestes de cette première contestation.
Sur la contestation de la compétence du juge des référés
La société appelante au dispositif de ses écritures, et en premier subsidiaire, soutient ' l’absence de démonstration d’une quelconque urgence et de l’existence à tout le moins d’une contestation sérieuse’en visant exclusivement l’article 808 du code de procédure civile.
La société demanderesse en référé agit sur le fondement de l’article 809 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose : « dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [ le juge des référés] peuvent accorder une provision au créancier, (…) , donc sans exigence de démonstration d’une urgence.
Il y a donc pas de débat sur l’urgence à démontrer et le problème n’est pas d’une contestation sérieuse mais d’une 'obligation sérieusement contestable’ ou non, ce qui consisterait à apprécier selon les prétentions de la société Les Genestes l’existence ou non d’un lien entre la vente qui lui a été faite de plants de pommes de terre [ seule en cause ] pour la facture litigieuse et une éventuelle ' nullité d’ordre public'
Sur la nullité invoquée
Dans un raccourci, la société les Genestes ne voit plus 2 contrats entre les parties mais un seul et même contrat en deux composantes, ou à tout le moins 2 contrats organiquement liés.
Dans un deuxième temps elle explique de difficultés d’ordre public sur la définition du prix d’achat de sa production par la société Dussurgey pour remettre en cause la validité de la convention première et distincte de la vente des plants de pommes de terre.
Si l’idée des parties et la logique de de leurs relations contractuelles étaient bien une collaboration par l’achat de la récolte à venir par la société Dussurgey qui par ailleurs vendait des plants de pommes de terre, il est constant que faute d’accord sur le prix la société Les Genestes a vendu à un tiers, et qu’en tout état de cause cette circonstance imposerait de considérer la convention sur les plants comme un contrat distinct et autonome.
La société Les Genestes ne peut se prévaloir de la nullité d’un contrat ( la vente de sa production ) qu’elle n’a pas respecté, pour ne pas non plus respecter un autre contrat pour des biens qu’elle a commandés, reçus et utilisés à son profit dans une plantation, sans avoir à reprocher le moindre défaut au produit livré ou à ses modalités de livraison.
Il est aussi inutilement plaidé l’obligation d’avoir des conditions générales au visa de l’article L 441-6 du Code de Commerce [ texte qui ne parle d’une telle obligation que vis à vis de tout acheteur « qui en fait la demande', ce qui n’est pas le cas d’espèce], ou l’article L631-24-3 du code rural qui a plusieurs égards n’est pas applicable à la cause : il suffit de retenir à ce propos qu’il résulte de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 [ postérieure au contrat ] dont l’article 96 énonce qu’elle s’applique le premier jour du troisième mois suivant la promulgation [ le 1er décembre 2019 ].
Il y a lieu en conséquence de dire qu’il n’existe pas en l’espèce d’une obligation sérieusement contestable au sens de l’article 809 du code de procédure civile.
Sur la pénalité contractuelle de 2 %
La société Les Genestes entend se prévaloir de la pénalité contractuelle prévue par son acceptation du bon de commande des mentions figurant sur la facture énoncée supra.
Pour rappel : ' pénalités de retard de paiement égal à trois fois le taux d’intérêt légal; indemnités forfaitaires aux frais de recouvrement 40 € décret (…) Escompte 0 % pour tout paiement anticipé.RUCIP - cette livraison est conforme aux conditions des règles et usages du commerce interrompt européen des pommes de terre ( RUCIP (…) (…)'
Il a été déjà rappelé supra que la facture n’est pas document contractuel mais un document d’exécution d’un contrat en l’espèce préexistant, qui intervient après l’accord de volonté des parties sur le contrat.
Il ne peut donc être opposé à la société Dussurgey les mentions figurant habituellement sur ses factures alors d’une part qu’il n’y a pas accord de volonté sur ce point par novation du contrat initial et que la société Les Genestes ne prétend qu’elle a accepté expressément et par écrit de telles conditions tarifaires postérieurement à sa prise de connaissance personnelle à réception de la facture.
Il y a lieu en conséquence de dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la pénalité contractuelle.
En définitive l’ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société les Genestes qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.a.s Dussurgey une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SCEA les Genestes à payer à la SAS Dussurgey une indemnité de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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