Infirmation partielle 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 sept. 2015, n° 13/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 juillet 2013, N° 11/01340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/07481
décision du
Tribunal de Grande Instance de bourg en bresse
Au fond
du 26 juillet 2013
RG : 11/01340
XXX
C
C
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Septembre 2015
APPELANTES :
Madame A C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia Z, avocat au barreau de LYON
Madame D C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia Z, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau D’AIN
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2015
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2015
Audience tenue par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président et Mireille SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Mireille SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 15 février 2006, Mme A C épouse Y a acquis en viager de Melle D C moyennant le service d’une rente annuelle et viagère un tènement immobilier situé au XXX à XXX, Mme A C étant nue propriétaire du tout et ayant la jouissance du bâtiment D à usage de garage et de dépendance ainsi que d’une bande de terrain de 2 mètres sur toute la longueur dudit bâtiment, Melle D C gardant l’usufruit des autres fractions d’immeuble.
Le 4 mai 2006, le mur sud de la remise se trouvant sur ce fond à la limite de la propriété appartenant à M. X dont l’entrée est située XXX à Miribel s’est complètement effondré et a entraîné une partie de la toiture.
Mme A C a demandé et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 27 juin 2006.
L’expert, M. B, a déposé son rapport le 3 décembre 2007.
Soutenant que M. X avait posé une banquette contre le mur sinistré non mitoyen en totale violation de son droit de propriété, Mme A C et Melle D C l’ont fait assigner pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 26 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a
— débouté Mme A C et Melle D C de leurs demandes,
— condamné Mme A C à surélever à la hauteur de 2 mètres, à ses frais, le mur mitoyen volontairement détruit, puis construit à une hauteur de 50 centimètres inférieurs à ce qui avait été convenu aux termes de l’accord écrit du 24 septembre 2011,
— condamné Mme A C à payer à la compagnie AXA France IARD, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 5 800 € TTC au titre du déblaiement des gravats avancée par son assureur,
— condamné Mme A C et Melle D C in solidum à payer à M. X et la Compagnie AXA France IARD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes, in solidum, aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme A C et Melle D C ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 24 septembre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 20 décembre 2013 reprenant l’essentiel de leurs moyens, elles demandent à la Cour de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué l’ensemble des causes retenues par l’expert judiciaire dans l’effondrement du mur sud de la remise constituant l’un des éléments du tènement immobilier dont Mme A C est propriétaire,
— le réformer pour le surplus,
— dire que le coût des travaux de remise en état des lieux que l’expert a évalué à 45'100 € TTC est imputable à Mme A C et à M. X dans la proportion de 50 % chacun,
— dire que la banquette qui appartient M. X a été posée sur le mur sinistré appartenant à Mme A C lequel n’est pas un mur mitoyen,
— dire que cette banquette a été posée en violation totale du droit de propriété de Mme A C,
— dire que la construction et le maintien de la banquette sur le mur appartenant à Mme A C constitue un empiétement illicite sur la propriété d’autrui en application des dispositions de l’article 545 du Code civil,
— dire que cet empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 du Code civil,
— dire que lors de l’édification de la banquette et postérieurement à sa construction, aucune mesure d’étanchéité n’a été accomplie pour sécuriser le mur,
— dire que ces éléments constituent une faute à charge de M. X qui engage sa responsabilité en application des articles 1382 et 1383 du Code civil,
subsidiairement,
— dire que la responsabilité de M. X est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa un du Code civil en sa qualité de gardien de la banquette,
— dire que la banquette adossée sur le mur privatif de Mme A C a concouru à la réalisation du dommage dans la mesure où elle a contribué à l’humidification de la base du mur en pisé par capillarité ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire,
— dire que l’humidification du mur litigieux s’est trouvée renforcée par l’installation d’un étendage pour le linge sur ladite banquette,
en conséquence,
— condamner in solidum ou solidairement M. X et la société AXA France IARD à payer à Mme A C la somme de 22'550 € correspondant au coût des travaux de remise en état incombant à M. X, en exécution du rapport d’expertise judiciaire,
— dire que cette somme portera intérêts de retard, lesquels seront indexés sur l’indice du bâtiment à compter du 3 décembre 2007, date du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum ou solidairement M. X et la société AXA France IARD à payer à
' Mme A C la somme de 620,34 € TTC correspondant aux travaux de mise en sécurité réalisés le 22 décembre 2010 par la SARL H suite à l’arrêté de péril du 21 décembre 2010,
' Mme A C la somme de 8 000 € pour troubles de jouissance, outre celle de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
'Melle D C la somme de 20'000 € pour troubles de jouissance, outre celle de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou solidairement M. X et la société AXA France IARD à démolir la banquette posée sur le mur appartenant à Mme A C sous astreinte de 40 € par jour de retard conformément aux dispositions des articles 544 et 545 du Code civil,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. X et de la société AXA France IARD,
— constater que Mme A C a reconstruit le mur effondré à l’identique,
— dire que la compagnie AXA France IARD conservera à sa charge la facture de déblais et d’évacuation des gravats que l’entreprise Moreno Aguilera a facturé pour un montant de 5 800 € TTC,
— condamner in solidum solidairement M. X et la société AXA France IARD à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris ceux des référés et des frais d’expertise, qui seront distraits au profit de Maître Z par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées électroniquement le 19 février 2014, M. X et la Compagnie AXA France IARD concluent ainsi
vu les articles 544,1134,1382, 1383, 1384 du Code civil,
vu l’article 56 du Code de procédure civile,
vu le rapport d’expertise,
vu les attestations et photographies annexées au rapport,
Sur la demande de condamnation à participer au coût de la reconstruction du mur effondré :
— constater qu’aucune faute personnelle de M. X n’est établie quant à l’effondrement du mur de Mme C,
par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que les consorts C s’abstiennent de produire des factures relatives à la reconstruction du mur,
— dire que la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier la réalité du préjudice subi,
par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à la rencontre,
à titre plus subsidiaire,
— constater que la répartition des responsabilités opérées par le rapport d’expertise souffre d’erreur d’appréciation de fait et de droit,
en conséquence,
— dire que la part de responsabilité mise à la charge de M. X dans l’effondrement du mur ne saurait excéder 10 %,
à défaut,
— dire que la base des réclamations de Mme X (sic) ne saurait jamais être supérieure à la moitié (50 %) de la somme globale de :
' devis Toutravo 36'681,63 € hors taxes soit 38'699,12 € TTC,
' a déduire
§ déblaiement évacuation déjà pris en charge 5 120 € HT
§ pose de doublage placostyle avec laine de roche 4 265,58 € HT,
§ conduit de fumée et souches en toiture 2 559,29 € HT,
soit 11'944,87 € HT soient TTC (TVA 5,5 %) = 12'601,83 € TTC
26'097,29 €
soit une somme de 13'048,65 €,
— rejeter la demande d’intérêts assortissant la participation aux devis de la sociétéToutravo qui n’a pas lieu d’être,
Sur les autres condamnations:
— rejeter les demandes
' relatives à l’existence non démontrée d’un trouble de jouissance de Mme A C,
' de condamnation à la somme de 620,34 € en vertu des frais de sécurisation qui n’a pas lieu d’être pour un mur dans la propriété privative
' de destruction de la banquette juridiquement infondée,
par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes supplémentaires formées à leur encontre,
subsidiairement,
— dire que le trouble de jouissance de Melle C, concernant simplement le débarras, mérite d’être réduit de plus justes proportions,
À titre reconventionnel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme C
' à surélever à ses frais le mur mitoyen volontairement détruit puis construit à une hauteur de 50 cm inférieurs à ce qui était prévu,
' à payer à la compagnie AXA France IARD, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 5 800 € TTC pour le déblaiement des gravats avancée par la compagnie,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Melle D C et Mme A C épouse Y à payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2014 et l’audience a été fixée au 16 juin 2015.
MOTIFS
Les parties s’accordent à indiquer que le mur en pisé qui s’est effondré le 4 mai 2006 constitue la partie sud de la remise appartenant à Mme A C et la ligne séparative entre sa propriété et celle de M. X.
Il ne s’agit pas d’un mur mitoyen.
Au terme de son rapport, M. B, expert, conclut ainsi :
'l’effondrement du mur litigieux et d’une partie de la remise (toiture et murs latéraux), qui rend impropre à sa destination la maison appartenant à Mademoiselle A C, est dû à notre avis à la concomitance de plusieurs causes.
Ces causes sont les suivantes, le pourcentage indiqué correspondant à l’importance relative que nous leur attribuons :
— existence d’une banquette de terre engazonnée dans la propriété X, le long de la base du mur sinistré, sur laquelle se trouvait un étendage pour le linge, banquette ayant contribué à l’humidification de la base du mur en pisé par capillarité: 50 %,
— facteurs de fragilisation :
' vétusté du bâtiment sinistré : 10 %,
' hétérogénéité des matériaux constitutifs du mur du bâtiment sinistré : 5 %,
— non respect des règles de l’art lors de la construction du bâtiment ou de travaux anciens de réfection datant de 1982 :
' mur en pisé sans soubassement en pierres : 10 %,
' enduit au ciment hydraulique en partie basse du mur du côté extérieur : 15 %,
' dallage intérieur sur terre-plein en béton : 10 %.
Ces trois dernières causes ont favorisé une pathologie humide tout à fait classique du matériau pisé, conduisant à une perte progressive de résistance, et à terme, à l’effondrement.'
Les appelantes demandent l’homologation de ces conclusions tant au regard des causes retenues que de leur importance respective.
Elles soutiennent que M. X a commis une faute justifiant sa responsabilité en empiétant sur la propriété voisine et, subsidiairement, que la banquette de terre adossée sur leur mur a joué un rôle actif dans son effondrement en ce qu’il a créé une zone humide favorisant les remontées capillaires.
En premier lieu, la mise en place d’une banquette de terre limitée par un muret, sur son terrain, même adossée au mur de la propriété voisine, ne constitue pas un empiétement.
Aucune pénétration sur le fonds voisin n’est établie ni même alléguée.
Cette faute n’est donc pas caractérisée.
En deuxième part, est invoqué l’article 1384 du code civil.
La responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement.
Il résulte du rapport d’expertise que le mur litigieux, en pisé, appartient à une construction très ancienne qui a 'fait l’objet d’un renforcement au début des années 80 par la pose de 3 tirants métalliques croisés dont deux avaient pour but de s’opposer au déversement du mur aujourd’hui effondré'.
L’expert relève que ce mur ne possédait pas de soubassement de pierre hors sol.
Mme A C et Melle D C le contestent sans rapporter la preuve contraire et tout en demandant l’homologation de l’expertise, manifestant ainsi leur souhait de faire leurs les développements et conclusions de M. B qui l’affirme.
Or, selon les explications générales données par l’expert à titre liminaire sur les constructions en pisé et la littérature versée aux débats par les parties sur ce sujet, il apparaît que ce matériau étant très sensible à l’humidité, la construction d’un soubassement en pierre d’environ un mètre hors sol est essentiel.
Cette cause outre la vétusté du mur est donc fondamentale ainsi que le note M. B dans le corps de son rapport.
Il y ajoute un dallage intérieur sur terre-plein en béton qui a pour effet de conserver l’humidité sous-jacente.
Constatant que 'c’est la partie basse du mur qui a cédé et que le phénomène a débuté dans sa partie la plus fragile du bâtiment à savoir son angle sud-est’ il en déduit que c’est dans cette zone apparemment la plus humide que les effets insidieux de l’humidité dans le pisé […] se sont manifestés d’abord par le décollement de l’enduit ciment et l’ouverture de fissures qui probablement préexistaient (il est significatif que ces fissures passent par la plaque d’ancrage d’un tirant).'
Il en conclut que 'ces fissures (à notre avis préexistantes mais indécelables) se sont réouvertes en s’aggravant sous l’effet d’un léger tassement de l’angle du bâtiment, résultant de la perte de résistance du pisé en pied de mur. Il n’est pas exclu que la présence de l’arbuste dans la propriété C au voisinage de cet angle ait contribué à ce léger tassement.'
En dernier lieu, il rajoute au titre des causes du sinistre 'la présence d’une banquette de terre retenue par un muret d’une cinquantaine de centimètres de hauteur recevant un étendage de linge et créant au voisinage du pied de mur une zone humide favorisant les remontées capillaires'.
Il ne donne toutefois aucune information sur la construction de cette banquette. Il ne relève pas un défaut d’étanchéité ni une humidité spécifique.
Au contraire, il mentionne à deux reprises que 'les sachants ou témoins n’ont pas été frappés par une humidité anormale des décombres ou par une auréole d’humidité à la base du mur côté propriété X qui auraient pu alerter sur le risque d’effondrement'.
S’il prescrit l’enlèvement de l’arbre, il ne préconise pas l’enlèvement de cette banquette.
Le fait de cet ouvrage inerte dont il n’est ni allégué ni établi qu’il ait été mal construit, mal posé ou mal entretenu ne peut être retenu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme A C et Melle D C de leurs demandes à l’encontre de M. X et la compagnie AXA France IARD.
Le mur appartenant à Mme A C étant tombé sur la propriété de M. X sans faute ni responsabilité de sa part, il appartient à la première d’assumer les frais de déblaiement des gravats de cette construction.
A titre subsidiaire, elle en conteste le montant.
M. X et la compagnie AXA France IARD produisent une facture de la société Moreno Aguilera d’un montant de 5 800 € et la subrogation établie par M. X au profit de la compagnie AXA qui lui a versé cette somme.
Mme A C oppose un devis réalisé par l’entreprise H I et des attestations de proches indiquant l’avoir aidée à évacuer des gravats à la déchetterie de Miribel.
Toutefois, la fausseté de cette facture remboursée par la compagnie d’assurance n’est pas alléguée et le devis produit, analysé par l’expert, a été jugé insuffisant et sous évalué.
Le devis réalisé à la requête de l’expert est d’un montant équivalent.
Enfin les témoignages, peu précis, ne déterminent pas l’ampleur des travaux évoqués ni leur localisation sur la propriété de M. X.
Le jugement qui a condamné Mme A C à payer la somme de 5 800 € TTC à la compagnie AXA subrogée dans les droits de son assuré sera confirmé.
Enfin, aux termes d’un courrier du 10 octobre 2011, Mme A C s’est engagée à reconstruire à ses frais le mur mitoyen séparant sa propriété de celle de M. X 'aux dimensions qui existaient auparavant (hauteur 2 mètres)'.
Selon constat du 7 juin 2011, Me Charles, huissier de justice mandaté par la compagnie AXA, a observé qu’il avait été reconstruit sur une longueur de 3,80 mètres sur une hauteur d’environ 1,50 mètre et qu’il est surmonté de tuiles orientées uniquement vers le fonds C comme s’il s’agissait d’un mur privatif.
Sur cette base, M. X et la compagnie AXA France IARD en demandent la démolition et la reconstruction à la hauteur convenue.
Toutefois, il ressort clairement du courrier produit que l’accord porte sur la reconstruction à l’identique.
La comparaison des photographies avant et après le sinistre montre que ce mur, situé à l’ouest de la propriété de M. X, avait et a la même hauteur que celui du fond de la propriété avec lequel il forme un angle.
Il a donc bien été reconstruit à l’identique si ce n’est la position des tuiles qui ne fait pas l’objet du débat.
Le jugement sera réformé sur ce point et M. X et la compagnie AXA France IARD déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme A C épouse Y à surélever à la hauteur de deux mètres, à ses frais, le mur mitoyen volontairement détruit, puis construit à une hauteur de cinquante centimètres inférieure à ce qui avait été convenu aux termes de l’accord écrit que 24 septembre 2011, et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. X et la compagnie AXA France IARD de leur demande à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne Mme A C épouse Y et Melle D C à payer à M. F X et la compagnie AXA France IARD, ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des mandataires qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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