Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 11 mars 2022, n° 20/00802
CPH Toulouse 30 janvier 2020
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CA Toulouse
Infirmation partielle 11 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Modification des conditions de travail sans accord

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la modification des horaires constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé les indemnités de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du licenciement abusif.

  • Accepté
    Perte d'avantages liés au statut collectif

    La cour a reconnu la perte de chance de percevoir une part de l'épargne salariale et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a infirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait jugé le licenciement de Madame D X fondé sur une faute grave. La cour a considéré que le refus de Madame X d'accepter un nouveau poste proposé par l'employeur ne constituait pas une faute et que la modification des horaires de travail était une modification du contrat de travail soumise à l'accord exprès de la salariée. Par conséquent, le licenciement a été qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour a accordé à Madame X des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné l'employeur à verser à Madame X une indemnisation pour la perte de la participation aux bénéfices. En revanche, la cour a rejeté les demandes de Madame X concernant un préjudice moral lié à un management brutal et inadapté ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Enfin, la cour a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 mars 2022, n° 20/00802
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00802
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2020, N° F17/01657
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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