Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 21 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R. 172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.