Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 juin 2021, n° 20/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 303
RG N° : N° RG 20/00721 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEXV
AFFAIRE :
A Y
C/
B X, D X
GV/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée
Me PLAS, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
---==oOo==---
Le vingt trois Juin deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
A Y
de nationalité française
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une ordonnance rendue le 15 OCTOBRE 2020 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
B X
de nationalité anglaise
né le […] à LONDRES
Profession : Sans emploi, demeurant […]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
D X
de nationalité danoise
née le […] à VILNIUS
Profession : Sans emploi, demeurant […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-G H, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 6 février 2019, M. B X et Mme D X ont donné à bail à M. A Y une maison d’habitation située lieu-dit les Egaux 'Fermette’ à LES BILLANGES (87), moyennant un loyer de 600 euros par mois.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2019 visant la clause résolutoire, les époux B X ont fait commandement à M. A Y de leur payer la somme de 2 400 euros en principal au titre des loyers impayés d’avril 2019 à juillet 2019.
Faute de paiement, ils ont fait assigner M. A Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M. A Y et sa condamnation au paiement de la somme de 3 048 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 septembre 2019, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’à la libération des lieux loués.
Ils demandaient également le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES statuant en référé a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 fevrier 2019 à la date du 12 septembre 2019 ;
' autorisé M. B X et Mme D X, à défaut de libération spontanée des lieux situés Les Egaux – « Fermette »[…] à faire procéder à l’expulsion de M. A Y et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un delai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
' condamné M. A Y à payer à titre provisionnel à M. B X et Mme D X la somme de 6 834,32 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 août 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 400 euros à compter du 11 juillet 2019, date du commandement de payer, et à compter de l’ordonnance pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
' fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 12 septembre 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit 600 euros ;
' condamné M. A Y à payer à titre provisionnel à M. B X et Mme D X une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros du 12 septembre 2019 jusqu’à la liberation effective des lieux ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les époux X sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
' débouté M. A Y de sa demande de délais de paiement ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M. A Y à payer aux époux B X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2021, M. A Y demandait à la cour
d’infirmer partiellement l’ordonnance du 15 octobre 2020 afin d’obtenir des délais de paiement pendant 36 mois pour le paiement de la somme de 4 434,32 euros dont il est redevable à la date du 26 août 2020 et ainsi suspendre la résiliation du bail.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2020,il demande à la cour de :
• suspendre la procédure d’expulsion dont il fait l’objet au vu de la procédure de surendettement déclarée recevable à son profit le 11 mars 2021 ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2021, les époux B X demandent à la cour de :
• dire et juger tout aussi irrecevable que mal fondé l’appel diligenté par M. Y ;
• le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer, en conséquence, l’ordonnance du 15 octobre 2020 en ce que la cour devra constater à la date du 11 septembre 2019 la résiliation du bail ;
• ordonner, sauf départ volontaire, l’expulsion de M. A Y ;
Statuant à nouveau sur le quantum des sommes dues au vu des pièces produites :
• condamner M. A Y à leur verser :
— au titre des sommes dues au 1er février 2021 : 10 926,24 € avec intérêts au taux légal,
— et jusqu’a la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 € ;
• réformer l’ordonnance de référé du 15 octobre 2020 et condamner M. A Y à leur payer la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• dire qu’une copie de la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. A Y ;
• le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 11 juillet 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Il convient en premier lieu de confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 septembre 2019, M. A Y n’ayant pas réglé les sommes indiquées par le commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2019 dans les deux mois de ce commandement.
Au vu du décompte arrêté au 1er février 2021 qu’aucun élément ne permet de contredire, M. A Y est redevable envers les époux B X de la somme de 10 926,24
euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date.
Il convient en conséquence de le condamner à payer aux époux B X le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2019 à hauteur de 2 400 euros et à compter de l’ordonnance du 15 octobre 2020 pour le surplus.
L’ordonnance de référé sera également confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation due par M. A Y à la somme 600 euros à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 12 septembre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
En ce qui concerne les délais de paiement, si M. A Y a repris les paiements entre septembre et décembre 2019, la dette a augmenté ensuite et s’élevait à 10 926,24 euros au 1er février 2021. En outre, il a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Enfin, il fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle sa demande de délai sera examinée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. A Y de sa demande de délais de paiement.
En ce qui concerne son expulsion, les dispositions de l’article L 722-6 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables parce que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la mesure d’expulsion encourue par le débiteur.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé l’expulsion de M. A Y selon les modalités indiquées à son dispositif.
Les époux B X ne justifient pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, ou indépendant des frais irrépétibles déjà indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et l’ordonnance confirmée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. A Y succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel et de première instance.
Il est équitable en outre de le condamner à payer aux époux B X pris ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020,
sauf à actualiser la condamnation de M. A Y à la somme de 10 926,24 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés dûs aux époux B X au 10 février 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2019 à hauteur de 2 400 euros et à compter de l’ordonnance du 15 octobre 2020 pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. A Y à payer à M. B X et Mme D X, pris ensemble, la somme de 10 926,24 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 10 février 2021, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2019 à hauteur de 2 400 euros et à compter de l’ordonnance du 15 octobre 2020 pour le surplus ;
DEBOUTE M. A Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. A Y à payer à M. B X et Mme D X, pris ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-G H. E F.
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