Cassation partielle 24 octobre 2019
Irrecevabilité 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 avr. 2021, n° 19/19077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19077 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 octobre 2019, N° 14/0444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
hg
N°2021/ 192
Rôle N° RG 19/19077 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJTC
SAS ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE
C/
Z Y
S.C.P. Y ET X
S.C.P. D
SNC YACK ENERGIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET X
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 885 F-Drendu par la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi W 18-18.307 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 248 rendu le 27 mars 2018 par la 1re Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/13273, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 23 juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/0444.
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SAS ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE venant aux droits et obligations de la Société CECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de de Me Marion MICHIELS, avocat au barreau de PARSIS, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Maître Z Y Notairen poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET X, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.C.P. Y ET X, Notaires X, dont le siège social est […]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E , a s s i s t é e d e M e M i c h e l R O N Z E A U d e l a S C P S C P INTERBARREAUX RONZEAU ET X, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.C.P. D Notaires X, prise en la personne de son représentant légal sis […]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me B-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET X, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SNC YACK ENERGIE , dont le siège social est […]
- […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 27 mars 2009 par acte dressé par Me Z Y, notaire à Paris, avec l’assistance pour l’acquéreur de Me D, notaire à Toulon, une promesse synallagmatique de vente engageait la société Centre d’élaboration des concentrés Orangina (CECO) à vendre et la société Yack Energie à acquérir un ensemble immobilier situé sur la commune de Signes, cadastré section 1 n° 245 d’une contenance de 10 ha, composé de deux bâtiments principaux à usage industriel et de petites constructions annexes, ainsi que du terrain sur lequel ils sont édifiés, au prix de 4 200 000 €.
La vente était réitérée par acte authentique du 27 novembre 2009.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2014 la société Yack Energie assignait en responsabilité la SAS Orangina-Schweppes holding France, venue aux droits de la société CECO, la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y et sollicitait leur condamnation in solidum à l’indemniser des conséquences dommageables de la limitation de son droit de propriété résultant du cahier des charges des cessions de terrains situés à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concerté (Zac) du parc d’activité du plateau de Signes.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Toulon :
- déboutait la SNC Yack Energie de toutes ses demandes ;
- déclarait Me Y irrecevable en ses demandes ;
- déboutait Me Y et la SCP Y de leur demande de dommages intérêts;
- et condamnait la SNC Yack Energie à payer la somme de 1 500 € à la SAS Orangina-Schweppes holding France et la somme de 1 500 € à la SCP Michelet et celle de 1 500€ à la SCP D au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Le 15 juillet 2016 la SNC Yack Energie relevait appel de cette décision.
Par arrêt de la 1re chambre A de cette cour en date du 27 mars 2018, le jugement était infirmé en toutes ses dispositions,
puis statuant à nouveau et ajoutant, il était :
-dit que la SAS Orangina-Schweppes holding France venant aux droits de la société CECO doit à la SNC Yack Energie la garantie des charges au sens de l’article 1626 du code civil,
-dit que les notaires ont commis une faute engageant leur responsabilité au sens de l’article
1382 du code civil ouvrant droit à réparation, et qu’ils doivent relever et garantir la SAS Orangina- Schweppes holding France à hauteur de 90% du montant de sa condamnation au profit de la SNC Yack Energie, soit la somme de 378 000€,
en conséquence,
- la SAS Orangina-Schweppes holding France a été condamnée à payer à la SNC Yack Energie la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts,
- il a été dit que pour 90 % de ce montant, soit à hauteur de 378 000 €, la SCP B-C D, M. Z Y et la SCP Y et X sont tenus in solidum avec la SAS Chnngina- Schweppes holding France au paiement à la SNC Yack Energie,
- la SAS Orangina-Schweppes holding France, la SCP B-C D, M. Z Y et la SCP Y et X ont été condamnés in solidum à payer à la SNC Yack Energie la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et il a été dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de Cassation cassait cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit que la SCP D B-C, M. Y et la SCP Y et X devaient relever et garantir la société Orangina-Schweppes holding France à hauteur de 90 % du montant de sa condamnation au profit de la société Yack énergie et, en conséquence, les condamnait in solidum avec la société Orangina-Schweppes holding France à payer la somme de 378 000 euros à la société Yack énergie;
elle remettait en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyait devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Les motifs de la Cour sont les suivants:
« Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les notaires à relever et garantir le vendeur à hauteur de 90% du montant de sa condamnation au profit de l’acquéreur et, en conséquence, les condamner à payer à ce dernier la somme de 378 000 euros, in solidum avec le vendeur, après avoir retenu que celui-ci doit garantir l’acquéreur des charges non déclarées qui grevaient le bien vendu antérieurement à la vente, et fixé à 10 % du prix d’achat le montant de l’indemnité due à ce titre, correspondant à la moins-value affectant le bien immobilier, l’arrêt énonce que, s’ils s’étaient montrés prudents et diligents et avaient assuré la sécurité de leur acte, les notaires auraient pu empêcher la réalisation du dommage et qu’en raison de leurs manquements professionnels, l’acquéreur a perdu une chance importante d’avoir pu obtenir cette diminution justifiée de 10 % du prix ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la restitution d’une partie du prix de vente à laquelle le vendeur est condamné en application de la garantie d’éviction ne constitue pas un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie, hormis dans l’hypothèse de l’insolvabilité du débiteur de cette restitution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’affaire a été fixée au rôle de la cour d’appel d’Aix en Provence sur saisine de la société Orangina-Schweppes holding France le 16 décembre 2019, puis attribuée à la chambre 1-5, puis fixée, par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 9 février 2021 par ordonnance du 29 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SAS Orangina-Schweppes holding France demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil :
- d’être déclarée recevable en sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y ;
-de voir constater, dire et juger que la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y ont manqué à leurs obligations en décidant de ne pas porter à la connaissance de Yack Energie et de ne pas mentionner à l’acte de vente, le cahier des charges de cession des terrains ;
-de voir constater, dire et juger que la faute des notaires lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse de vendre son site à un prix librement négocié entre les parties en toute connaissance de l’existence du cahier des charges ;
en conséquence,
-condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à l’indemniser de la chance perdue évaluée à une somme de 378 000 € ;
-condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à lui verser une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCP B- C D, entend voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
-dire et juger, conformément à l’arrêt de la cour de cassation, que la restitution d’une partie du prix de vente à laquelle le vendeur est condamné en application de la garantie d’éviction ne constitue pas un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie, notamment par les notaires,
-dire et juger que la société Orangina-Schweppes holding France n’établit nullement un préjudice de perte de chance réelle et sérieuse, qu’en connaissance de l’existence du cahier des charges, d’avoir pu négocier la vente au même prix, soit 4 200 000 €.
-dire et juger mal fondées les demandes de la société Orangina-Schweppes holding France en tant que dirigées à son encontre, en l’état des éléments exposés ci-dessus caractérisant notamment l’absence de tout préjudice de perte de chance.
en conséquence,
-débouter la société Orangina-Schweppes holding France de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
-prononcer sa mise hors de cause,
-débouter la société Orangina-Schweppes holding France de sa demande à hauteur de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’avère injustifiée et infondée notamment au regard des éléments exposés ci-dessus et de l’arrêt de la cour de cassation du 24 octobre 2019,
-condamner la société Orangina-Schweppes holding France à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Z Y et la SCP Y demandent à la cour, au visa des articles 1037-1 et 954 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Orangina-Schweppes holding France les 14 février 2020 et 8 octobre 2020,
en conséquence,
-déclarer irrecevable les demandes de la société Orangina tendant à :
« vu l’article 1240 du code civil
vu l’arrêt de la cour d’appel d’aix-en-provence du 27 mars 2018,
vu l’arrêt de cassation du 24 octobre 2019,
il est demandé à la cour d’appel de renvoi de :
-déclarer Orangina recevable en sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y ;
-constater, dire et juger que la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y ont manqué à leurs obligations en décidant de ne pas porter à la connaissance de Yack Energie et de ne pas mentionner à l’acte de vente le cahier des charges de cession des terrains ;
-constater, dire et juger que la faute des notaires a fait perdre à Orangina une chance réelle et sérieuse de vendre son site à un prix librement négocié entre les parties en toute connaissance de l’existence du cahier des charges ;
en conséquence,
-condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à indemniser Orangina de la chance perdue évaluée à une somme de 378 000 € ;
- condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à verser à Orangina une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y aux entiers dépens de l’instance »
en tout état de cause,
-confirmer le jugement, au besoin par substitution de motif, en ses dispositions ayant rejeté les demandes de condamnation à l’encontre de Maître Me Y et de la SCP Y,
en tout état de cause, au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables les demandes de la société Orangina-Schweppes holding France,
-déclarer mal fondée la société Orangina-Schweppes holding France en son appel du jugement,
vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
-rejeter toutes les demandes formulées par la société Orangina-Schweppes holding France et la débouter de toutes ses demandes,
-condamner la société Orangina-Schweppes holding France à payer à la SCP Y et Maître Me Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SNC Yack Energie
entend :
à titre principal,
-être mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
-s’en rapporter à justice,
-voir condamner tout succombant à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Orangina-Schweppes holding France les 14 février 2020 et 8 octobre 2020 :
Pour contester la régularité de ces conclusions, Z Y et la SCP Y soutiennent qu’elles ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent aucune demande tendant à infirmer ou confirmer le jugement.
Mais à cette fin, elle se prévaut d’une jurisprudence applicable à un appel avant Cassation qui ne saurait être invoquée s’agissant de la présente instance régie par les dispositions des articles 1037-1 et 631 du code de procédure civile alors qu’une partie du litige est définitivement tranchée, notamment sur son obligation à garantie.
La SAS Orangina-Schweppes holding France devait, en vertu des articles 1037-1 et 954 du code de procédure civile, remettre des conclusions dans le délai de deux mois suivant sa déclaration de saisine, soit avant le 16 février 2020, ce qu’elle a fait.
Ses conclusions devaient comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, les conclusions signifiées par la société Orangina-Schweppes holding France les 14 février 2020 et 8 octobre 2020 déterminent l’objet du litige, en ce qu’il est sollicité au dispositif et au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation in solidum de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à l’indemniser de la chance perdue de vendre son site à un prix librement négocié entre les parties en toute connaissance de l’existence du cahier des charges évaluée à une somme de 378 000 € ;
- la condamnation in solidum de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à lui verser une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y aux entiers dépens de l’instance
Si elle ne reprend pas l’énoncé des chefs de jugement critiqués, c’est parce qu’elle était satisfaite du jugement, mais que la cour d’appel, non infirmée de ce chef, a retenu sa responsabilité à l’égard de son acheteur, et qu’elle met en conséquence en cause la responsabilité des notaires.
Contrairement à ce que soutiennent Z Y et la SCP Y, il n’y a pas lieu de déclarer ses conclusions irrecevables.
En toute hypothèse, la cour est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées, soit en l’espèce, sur celles du 4 février 2021.
Sur la recevabilité des demandes de la société Orangina-Schweppes holding France :
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
Pour Z Y et la SCP Y, les demandes formées à leur encontre sont nouvelles puisque :
avant la décision de cassation, la SAS Orangina-Schweppes holding France demandait à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toutes les condamnations éventuelles contre elle au profit de la SNC Yack Energie tandis que désormais,
désormais elle entend voir :
-constater, dire et juger que la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y ont manqué à leurs obligations en décidant de ne pas porter à la connaissance de Yack Energie et de ne pas mentionner à l’acte de vente, le cahier des charges de cession des terrains ;
-constater, dire et juger que la faute des notaires lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse de vendre son site à un prix librement négocié entre les parties en toute connaissance de l’existence du cahier des charges ;
en conséquence,
-condamner in solidum la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y à l’indemniser de la chance perdue évaluée à une somme de 378 000 €.
Mais force est de constater que les dernières demandes présentées tendent aux mêmes fins que les premières, à savoir faire supporter la charge finale de l’indemnisation aux notaires, seul le moyen ayant été modifié.
Cette demande est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi après la cassation partielle :
L’arrêt de cette cour n’a été cassé qu’en ce qu’il a dit que pour 90 % de ce montant (de 420 000 €), soit à hauteur de 378 000 €, la SCP B-C D, M. Z Y et la SCP Y et X sont tenus in solidum avec la SAS Chnngina- Schweppes holding France au paiement à la SNC Yack Energie.
Pour le surplus, il est acquis que :
-la SAS Orangina-Schweppes holding France doit à la SNC Yack Energie la garantie des charges au sens de l’article 1626 du code civil,
- les notaires ont commis une faute engageant leur responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil,
- la SAS Orangina-Schweppes holding France doit payer à la SNC Yack Energie la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y au paiement de 378 000 € :
Pour la SAS Orangina-Schweppes holding France, les notaires ont commis une faute en ne portant pas à la connaissance de l’acheteur la charge dont était grevée le fonds vendu.
Ils lui ont fait perdre une chance de vendre son bien au même prix en dépit de la charge le grevant puisque l’acquéreur n’entendait pas le morceler pour le revendre mais y édifier et y exploiter une centrale photovoltaïque, et puisqu’en outre, il n’est pas définitivement acquis que le cahier des charges s’appliquait en l’espèce.
Il a été définitivement jugé que l’absence de déclaration du vendeur sur la charge grevant le bien vendu devait être réparée à hauteur de 10% du prix, correspondant à la moins-value du bien résultant de cette charge, et à cet égard, les notaires ne peuvent être tenus de garantir une diminution du prix qui n’a pas été perçu par eux, sauf cas particulier, non invoqué en l’espèce, d’insolvabilité du vendeur.
Concernant la faute des notaires, elle est caractérisée par l’absence de toute référence dans les actes de vente à l’intégration du terrain dans la ZAC de Signes, autorisée par arrêté du 5 janvier 1987 et au cahier des charges de cession des terrains établi par la Chambre de commerce et d’Industrie du Var, maître d’ouvrage de ladite ZAC, prévoyant notamment en ses articles 7 et 8 que « Toute vente ou morcellement de terrain à terme de la zone est soumise à l’approbation de la CCIV et à défaut de quoi la vente est considérée comme nulle, tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, des terrains cédés est interdit même après réalisation de travaux, et en cas de cession les acquéreurs successifs sont tenus par les dispositions de cet article et tout morcellement est soumis à la réglementation en vigueur. Aucune location des terrains cédés ne peut être consentie sans l’accord préalable et écrit de la CCIV (…) En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions du présent article … Les actes de vente, partage, location ou de concession d’usages qui sont consentis sont nuls et de nul effet. »
La SAS Orangina-Schweppes holding France soutient qu’elle subit un préjudice directement lié à la faute des notaires en ce qu’elle a perdu une chance de vendre son bien au prix convenu si la charge avait été déclarée.
Or, pour établir que la SNC Yack Energie aurait pu acquérir le bien au prix de 4 200 000€ même si elle avait connu la charge non déclarée qui ne lui permettait pas de le vendre librement, elle ne produit aucun élément permettant d’accréditer cette hypothèse, et son seul argument suivant lequel l’acquéreur n’entendait pas le morceler pour le revendre, mais y édifier et y exploiter une centrale photovoltaïque est insuffisant à établir qu’elle aurait accepté de payer le terrain à un prix supérieur à ce qu’il valait compte-tenu de la charge qui le grevait et pouvait contrecarrer ses futurs projets en qualité de propriétaire dont elle a d’ailleurs très vite usé en vendant une parcelle détachée de 60a 60 ca à la société Sogefimur le 10 janvier 2011.
La réalité d’un préjudice directement causé par l’omission reprochée aux notaires n’est nullement caractérisée et justifie de rejeter la demande de la SAS Orangina-Schweppes holding France en paiement de 378 000 € dirigée contre la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 23 juin 2016 du tribunal de grande instance de Toulon,
Vu l’arrêt de la 1re chambre A de cette cour en date du 27 mars 2018,
Vu l’arrêt du 24 octobre 2019 de la Cour de Cassation,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Orangina-Schweppes holding France des 14 février 2020 et 8 octobre 2020,
Déclare recevables les demandes de la société Orangina-Schweppes holding France,
Rejette la demande de la société Orangina-Schweppes holding France tendant à la condamnation in solidum de la SCP B- C D, Me Y et la SCP Y au paiement de 378 000 €,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orangina-Schweppes holding France aux dépens de toute la procédure, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 1 500 € à la société Yack Energie en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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