Infirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 janv. 2016, n° 14/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 mars 2014 |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 15/0016
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/01935
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Avi ETTEDGUI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SARL LE BISTROT DU X, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : B 5 34 234 216
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. Patrick DINEL, Gérant, assisté de Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme HERMANS,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z Y a été embauché par la SARL de la Rose qui exploitait un restaurant sous l’enseigne Cinecitta en qualité d’aide de cuisine par contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 1996 au 17 février 1997, puis sous contrat à durée indéterminée.
La SARL de la Rose a cédé son fonds de commerce à la SARL le Bistrot du X avec prise d’effet le 9 août 2011.
La société cessionnaire a décidé de faire d’importants travaux d’aménagement dans les locaux repris en vue d’un changement d’enseigne et de type de restauration.
Pendant cette période, M. Y a été placé en congés payés du 1er au 25 août 2011, puis, suivant lettre de la société le Bistrot du X du 9 septembre 2011, en chômage partiel du 12 septembre au 10 octobre 2011, le salarié étant invité à se présenter impérativement le 11 octobre 2011 pour reprendre ses fonctions.
Au cours de la période courant du 26 août au 12 septembre 2011, M. Y s’est présenté à son poste de travail le 30 août 2011.
Le 11 octobre 2011, à la reprise du travail, l’employeur a, par lettre remise en main propre, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre 2011, auquel le salarié ne s’est pas présenté, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2011, la société le Bistrot du X a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave, invoquant des absences répétées et injustifiées et un abandon de poste.
Un accord transactionnel, daté du 28 octobre 2011, a été signé par les parties, prévoyant le versement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle de 3000 € contre la renonciation de M. Y à toutes créances salariales et/ou indemnitaires quelles qu’elles soient, éventuellement dues au titre de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail.
Le 4 avril 2012, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le protocole d’accord et son licenciement et obtenir d’être indemnisé.
Par le jugement entrepris du 12 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais repose sur un motif réel et sérieux,
— prononcé la nullité de la transaction intervenue en raison de l’absence de concessions réciproques,
— condamné la société le Bistrot du X à verser à M. Y les sommes suivantes :
. 973,13 € bruts à titre de rappel de salaire,
. 4605,05 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 8427 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la compensation entre le montant de ces condamnations et le montant de 3000 € versé en exécution de la transaction signée le 28 octobre 2011,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes, la société le Bistrot du X de ses propres demandes,
— et condamné la société le Bistrot du X aux dépens.
M. Z Y a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 9 avril 2014.
A l’audience de la cour, M. Z Y, se référant oralement à ses conclusions déposées le 23 octobre 2015, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction intervenue en l’absence de concessions réciproques, condamné la société intimée à lui verser la somme de 973,13 € à titre de rappel de salaire du 23 août 2011 au 11 septembre 2011, et débouté la société intimée de ses prétentions ;
— infirmer le jugement rendu pour le surplus, et,
— dire que le protocole d’accord signé entre les parties est nul non seulement en raison de l’absence de concessions réciproques mais aussi en l’absence de date certaine et de l’abus de faiblesse commis à l’endroit de l’appelant,
— dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif et irrégulier,
— condamner la société le Bistrot du X en sus des dépens, à lui payer les sommes suivantes :
. 7452 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
. 74520 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 2484 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 9248 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7452 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct du licenciement abusif,
. 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 19 octobre 2015, la société le Bistrot du X sollicite l’infirmation du jugement rendu pour qu’il soit dit que le protocole d’accord signé par les parties est valable et que le licenciement pour faute grave de M. Y est justifié, qu’en conséquence le salarié appelant soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, que soit ordonnée, en cas condamnation de la société, la compensation avec le montant de 3000 € perçu au titre de l’indemnité transactionnelle.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Attendu que par lettre recommandée du 24 octobre 2011, dont l’avis de réception a été signé le 26 octobre 2011, la société le Bistrot du X a notifié à M. Z Y son licenciement dans les termes suivants : « … nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de votre poste d’aide cuisinier pour faute grave compte tenu de vos absences répétées et injustifiées et de votre abandon de poste » ;
Attendu qu’au premier soutien de sa contestation du licenciement, le salarié appelant fait valoir que l’accord transactionnel que lui oppose la société employeur est nul ;
Attendu que l’employeur produit l’acte intitulé 'transaction’ signé des deux parties en date du 28 octobre 2011 duquel il résulte que M. Y a contesté la décision de le licencier, qu’il s’est rapproché de l’employeur, et que les parties ont décidé de régler à l’amiable et de manière transactionnelle les difficultés pouvant découler de ce différend ; qu’en contrepartie de la renonciation de M. Y à « toutes créances salariales et/ou indemnitaires quelles qu’elles soient, éventuellement dues, au titre de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail » la société le Bistrot du X lui remettait « dès signature des présentes ' un chèque de trois mille euros (3000 €) à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts » ; que M. Y reconnaissait que le montant indemnitaire stipulé compensait tout préjudice lié à la cessation des relations contractuelles le liant à la société ;
Attendu que pour conclure à la nullité de la transaction, le salarié appelant se réfère à l’exemplaire de la transaction en sa possession qui est signé mais n’est pas daté et considère qu’il existe un doute sérieux sur la date de la signature de l’accord qui doit lui profiter ;
Attendu qu’une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu’une transaction ne peut donc être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement ; que lorsqu’une incertitude existe sur la date réelle de la transaction, il appartient à l’employeur de prouver qu’elle a été conclue après la notification du licenciement ;
Or attendu qu’il est constant que la société employeur a remis à M. Y un chèque daté du 28 octobre 2011 d’un montant de 3285,70 € correspondant à l’indemnité transactionnelle de 3000 € augmenté du montant de 285,70 € réglé au titre du solde de tout compte ; que ce chèque a été encaissé par le salarié le 3 novembre 2011 ; qu’aux termes de l’acte, la remise du chèque est intervenue « dès la signature » de l’acte ;
Qu’il peut se déduire de la concomitance entre la remise du chèque daté du 28 octobre 2011 et l’accord intervenu que la transaction a effectivement été signée le 28 octobre 2011, soit postérieurement à la notification du licenciement ;
Que le salarié n’établit pas le contraire, se bornant à invoquer un doute quant à la date de l’accord de sorte que le motif de nullité allégué doit être écarté ;
Attendu que pour conclure à la nullité de la transaction, le salarié appelant soutient aussi que son consentement a été vicié au motif que comprenant très mal le français et sachant à peine le lire il n’a pas pu mesurer la portée et les effets de la transaction ;
Or attendu qu’il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d’en rapporter la preuve ;
Que s’il résulte de l’attestation de Mme B C, seule attestation produite par M. Y, que celle-ci a écrit la lettre de contestation du licenciement que le salarié a adressée à son employeur, il n’en ressort nullement que M. Y ne comprendrait pas le français ;
Que M. F G qui a été l’employeur de M. Y avant la cession du fonds de commerce de 1996 à 2011 affirme que celui-ci « n’avait aucun mal à comprendre ce que nous lui disions et n’avait aucun mal à lire et à comprendre le français », que « à la moindre erreur sur la fiche de paye il venait nous en parler de suite » ;
Qu’il n’est pas démontré en l’état de ces éléments que le salarié n’aurait pas donné librement son accord à la transaction de sorte que le motif de nullité doit être écarté ;
Attendu enfin que le salarié appelant soutient que la transaction doit être déclarée nulle en l’absence de concessions réciproques puisque comme l’ont dit les premiers juges, l’indemnité prévue est d’un montant inférieur à l’indemnité légale de licenciement due en cas de licenciement pour motif réel et sérieux ;
Attendu que les concessions réciproques s’apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l’acte ; que pour apprécier l’existence de concessions réciproques, le juge peut contrôler la qualification des faits invoqués à l’appui du licenciement mais il ne peut sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve ;
Attendu que l’acte de transaction mentionne que par acte sous seing privé des 29 juillet et 9 août 2011, la SARL de la Rose a cédé le fonds de commerce de restaurant, pizza, plat à emporter, brasserie, connu sous l’enseigne Cinecitta à la société le Bistrot du X, qu’à partir de cette cession, M. Y s’est absenté de façon répétée et injustifiée, ce qui a conduit le nouvel employeur, la société le Bistrot du X, à convoquer, en date du 19 octobre 2011, M. Y à un entretien avant licenciement et à lui notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, pour faute grave en date du 24 octobre 2011 ;
Qu’il en découle que l’acte de transaction avait pour objet de régler un différend né à la suite du licenciement notifié pour faute grave ;
Attendu qu’en cas de faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité compensatrice de préavis, ni à l’octroi de l’indemnité de licenciement comme à l’indemnisation du préjudice subi par l’effet de la rupture ;
Attendu qu’en l’espèce l’acte de transaction a prévu le versement de la somme de 3000€ à M. Y à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lié à la cessation des relations contractuelles, ce en contrepartie de la renonciation du salarié à toutes créances salariales et/ou indemnitaires éventuellement dues au titre de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la cour ne pouvant apprécier la légitimité du licenciement, les faits par l’effet de la transaction devant être tenus pour établis, il s’ensuit que l’accord comportait des concessions appréciables pour les deux parties, notamment pour M. Y dont le salaire moyen mensuel entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 s’est élevé à 2124,54 € ;
Que M. Y est en conséquence mal fondé à soutenir que sa renonciation à toute action contre la société le Bistrot du X était assortie d’une contrepartie dérisoire assimilable à une absence de contrepartie ;
Qu’il convient de constater la validité de la transaction signée par les parties le 28 octobre 2011 ;
Attendu que cette transaction régulière ayant entre les parties, en application de l’article 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Y en contestation du licenciement, indemnisation et paiement d’un solde de rémunération ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 12 mars 2014 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
DIT que M. Z Y et la société le Bistrot du X ont signé le 28 octobre 2011 une transaction qui est valide et régulière ;
DIT que les demandes présentées par M. Z Y sont en conséquence irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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