Article L1241-1 du Code des transports
Article L1231-18
Article L1241-2

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 18

I.-Dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé “ Ile-de-France Mobilités ” est l'autorité compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2 ;
2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l'article L. 1231-16, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Par dérogation, cette double condition n'est pas applicable à la création, par Ile-de-France Mobilités, d'un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu'Ile-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d'auto-partage dans les conditions prévues à l'article L. 1231-14, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile-de-France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile-de-France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d'un label “ auto-partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d'utilisation qu'il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d'objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d'Ile-de-France ;

6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, Ile-de-France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.

II.-Ile-de-France Mobilités peut également :
1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
III.-Ile-de-France Mobilités assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :
1° Elabore le plan prévu à l'article L. 1214-9 ;
2° Associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Selon les modalités définies à l'article L. 1231-5, Ile-de-France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements ;
3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
IV.-Ile-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l'air et l'étalement urbain.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, le 2° du III de l'article L. 1241-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 5° du I du présent article, s'applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Commentaires33

1Un décret relatif à l’accès aux données de déplacement et de circulation accordé aux autorités organisatrices de la mobilité
blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2025

[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied, autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2 du code des transports. […] Objet : le décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports relatif à l'accès accordé aux autorités organisatrices de la mobilité aux données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement pour la connaissance des mobilités relevant de leur ressort territorial. […] Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 1214-8-3 du code des transports.

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2Le droit de l’environnement dans la loi « 3DS »
Adden Avocats · 11 mars 2022

[…] bien que concernant également ce domaine, sont toutefois rangées dans un chapitre dont l'intitulé fait référence au domaine de la transition écologique (articles 25 à 37), sans que l'on perçoive bien le rapport avec celle-ci, parmi lesquelles : L'ajout des pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales à la liste des autorités organisatrices de la mobilité figurant à l'article L. 1231-1 du code des transports (article 25 de la loi) ; L'octroi à Ile-de-France Mobilités, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques […] de 2024 et par dérogation à l'article L. 1241-1 du code des transports (définissant ses compétences), […]

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3Mobilités : le très attendu décret MaaS / SNM au JO de ce matin !
blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2021

Cet article impose l'existence d'un SIM au plus tard le 1er décembre 2021 sur chaque territoire d'une autorité organisatrice de la mobilité régionale (L. 1231-3 du code des transports) et d'Ile-de-France mobilités (IDFM ; article L. 1241-1 du code des transports). […]

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Décisions37

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 avril 2017, 395952Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, alors en vigueur : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, […] Enfin, l'article L. 2142-1 du code des transports dispose : « L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé » Régie autonome des transports parisiens « est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7. ».

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2ART, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du…

[…] « Au sens du présent arrêté, on entend par : Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires autres que ceux mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 2121-7 du code des transports » (art. 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003).

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[…] Le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), […] compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. (). La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; […] dont les résidents, et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).