Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 février 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juin 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 361-1 et D. 712-19 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, notamment son article 10 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques en date du 23 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 janvier 2021,
Décrète :
Par dérogation aux articles D. 712-19, D. 712-23-1 et D. 712-24 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès mentionné à ces articles est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
Par dérogation à l'article D. 712-22 du même code, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l'affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès.
Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité.
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