Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 nov. 2024, n° 22/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2022, N° 20/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28B
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06554
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVK
AFFAIRE :
[A], [Z], [V], [S] [C]
C/
[H], [B], [P] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Karine PUECH,
— la SELARL DS L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A], [Z], [V], [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022006495 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [H], [B], [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie de LARDEMELLE substituant Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 160069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011172 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 décembre 1975, Mme [A] [C] et Mme [H] [C] ont acquis en indivision et par moitié chacune, le bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6], au prix de 200 000 francs.
L’achat du bien immobilier a été financé au moyen d’un apport d’un montant de 50 000 francs et, pour le surplus, Mme [A] [C] et Mme [H] [C] ont souscrit un emprunt d’un montant de 150 000 euros auprès de la banque [11] (devenue la banque [10] et rachetée par la banque [19], elle-même devenue désormais [13]).
La banque a inscrit un privilège de prêteurs de deniers sur le bien immobilier sus [Adresse 5].
Par lettre du 4 avril 2017, Mme [H] [C] a informé, par le biais de son conseil, Mme [A] [C] de son souhait de mettre un terme à l’indivision existante sur le bien sis [Adresse 5].
Par lettre du 22 janvier 2020, Mme [A] [C] a informé le conseil de Mme [H] [C] remettre le dossier à son avocat.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2020, Mme [H] [C] a fait assigner Mme [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage de l’indivision et de vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 5].
Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a, en substance :
— « Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [H] [C] et Mme [A] [C], sur l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6],
— Désigné l’étude de Maître [E] [X], notaire aux [Localité 16], pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— (')
— Débouté Mme [A] [C] de ses demandes au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— Dit que Mme [A] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2015,
— Sursis à statuer sur la demande de licitation du bien et ordonné au préalable une mesure d’expertise du bien,
— Désigné M. [I] [M] (') avec mission de :
* Se rendre sur place,
* (') donner un avis sur la valeur au jour le plus proche du partage de l’immeuble en décrivant notamment sa localisation, sas caractéristiques principales, son état ;
* Donner son avis sur la valeur locative du bien du mois de mars 2015 au jour le plus proche du partage ;
* (')
— Subordonné l’exécution de la décision, en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Mmes [A] et [H] [C] chacune pour moitié d’une avance de 2 000 euros au plus tard le 30 mai 2022,
— Autorisé la partie la plus diligente à consigner la totalité de la somme en cas de carence d’une des parties,
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
— Rappelé à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2022 pour retrait du rôle ».
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, Mme [A] [C] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [H] [C].
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, Mme [A] [C] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— La dire recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 21 avril 2022,
— Déclarer Mme [H] [C] particulièrement mal fondée son appel incident et l’en débouter,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise du chef de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Sursis à statuer sur la demande de licitation du bien,
* Débouté Mme [A] [C] de ses demandes au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
* Dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2015,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [H] [C] de sa demande de licitation du bien,
— Ordonner que soit tenté un partage amiable de l’indivision par Me [E] [X], Notaire désigné par le Jugement dont appel pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mmes [A] et [H] [C] portant sur le bien sis [Adresse 5], par attribution ou à défaut mise en vente amiable dudit bien,
— Fixer à Me [E] [X], notaire désigné, le délai d’un an suivant sa désignation, pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants et la masse (et, le cas échéant, de se prononcer sur le caractère partageable du bien),
— Condamner Mme [H] [C] au remboursement de la moitié des échéances d’emprunt à compter de la 13ème échéance du prêt,
— Débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [H] [C] de son appel incident,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, la débouter de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir condamner Mme [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis 2015,
— Les rejeter comme étant non fondées,
— A titre subsidiaire et si par impossible il y était fait droit, ordonner la compensation avec les dettes de Mme [H] [C] à l’égard des autres indivisions qu’elles ont ensemble.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— Condamner Mme [H] [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Puech, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Mme [H] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1274 et 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [C] et Mme [A] [C], sur l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6],
* Désigné l’étude de Maître [E] [X], notaire aux [Localité 16], pour ce faire,
* Débouté Mme [A] [C] de ses demandes au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
* Dit que Mme [A] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2015,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Sursis à statuer sur la demande de licitation du bien et ordonné au préalable une mesure d’expertise du bien,
Statuant à nouveau,
— Ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de Mme [H] [C], il sera, en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Versailles, et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Catherine Cizeron membre de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Avocat à Versailles, commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot à savoir :
* Un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AC :
[Cadastre 7], Lieudit « [Localité 14] » pour une superficie de 5 ares et 15 centiares,
+ et [Cadastre 17], lieudit « [Adresse 8] (devenue [Adresse 5]), pour une superficie de 6 ares et 37 centiares,
* sur la mise à prix de 100 000 euros (cent mille euros),
* Avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié, puis jusqu’à provocation d’enchères,
— Dire que la publicité comprendra, outre une publicité légale, une insertion sommaire dans 3 journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [15] et [9],
— Fixer que la valeur actuelle du bien est de 272 000 euros,
— Condamner Mme [A] [C], et tout occupant du bien, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois, à compter du 17 mars 2015, et jusqu’au partage ou la vente du bien,
— Débouter Mme [A] [C] de ses demandes,
— Condamner Mme [A] [C] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Catherine Cizeron,
— Condamner Mme [A] [C] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et à défaut les laisser à la charge de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est querellé sauf en ce qu’il a ordonné les opérations de compte, licitation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [C] et Mme [A] [C], sur l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et en ce qu’il a désigné l’étude de Maître [E] [X], notaire aux [Localité 16], pour y procéder.
Ces dernières dispositions sont par conséquent irrévocables.
Le jugement, pour le surplus, est contesté.
Sur la vente par licitation du bien immobilier
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de licitation du bien et ordonné au préalable une mesure d’expertise, et en ce qu’il a subordonné l’exécution de cette décision, au versement d’une consignation au plus tard le 30 mai 2022, Mme [A] [C] demande à la cour, au fondement de l’article 815 du code civil, d’ordonner que soit tenté un partage amiable et de fixer au notaire désigné, le délai d’un an suivant sa désignation, pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants et la masse à partager.
Elle indique avoir l’intention de sortir de l’indivision et de racheter les parts de sa s’ur afin de devenir propriétaire du bien, qu’elle occupe depuis 1975 avec son fils ayant des problèmes de santé.
Elle ajoute qu’une vente amiable, sur la base du prix proposé par l’expert, serait plus intéressante.
Elle conteste, comme trop ancienne, l’estimation de la valeur vénale du bien du 29 mars 2013 produite par l’intimée, et indique que ce dernier, situé en zone inondable, s’est déprécié et dégradé en raison d’inondations. S’appuyant sur l’expertise et sur la situation du bien, elle considère qu’il a peu de chance de faire l’objet d’un projet immobilier de la part d’un promoteur.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer et ordonné une expertise, Mme [H] [C] demande à la cour, au fondement des articles 815 et suivants du code civil, d’ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation du bien immobilier, en se fondant sur la valeur moyenne du bien fixée par l’expert (272 000 euros) et en sollicitant une mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié, jusqu’à provocation des enchères. Elle demande en outre à la cour de dire que la publicité comprendra, outre une publicité légale, une insertion sommaire dans trois journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [15] et [9].
Elle explique vouloir sortir de l’indivision aux motifs qu’une hypothèque a été prise par [13] sur un bien personnel (pour une dette indivise lié à l’emprunt souscrit), que cette hypothèque empêche la liquidation de son régime matrimonial, que l’allongement de cette procédure et son âge avancé (73 ans) risquent de faire supporter cette procédure par ses enfants, que l’état vétuste du bien n’entraîne d’importants travaux pour garantir l’intégrité du bâtiment.
Elle insiste sur le silence et le refus persistant de Mme [A] [C], alors qu’elle a reçu plusieurs offres de promoteur et souhaite mettre fin à l’indivision depuis quinze ans. Elle fait valoir que sa s’ur n’a aucune intention de vendre ce bien qu’elle occupe avec son fils, et que si elle avait réellement voulu racheter ses parts, elle aurait effectué des démarches auprès du notaire en ce sens après le dépôt du rapport d’expertise. Mme [H] [C] ajoute avoir payé seule la consignation de l’expert pour que la procédure avance.
S’appuyant sur l’état dégradé du bien, elle soutient que le manque d’entretien du bien depuis des années par l’appelante met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Enfin, elle ajoute que la présente procédure est totalement indépendante de la succession de leur père.
Appréciation de la cour
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Les articles 1273 et 1274 du même code précisent que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
En l’espèce, pas plus qu’en première instance, Mme [A] [C] ne démontre qu’elle a eu l’intention de vendre le bien immobilier, qu’au demeurant elle occupe depuis environ cinquante ans. Elle ne produit aucun mandat de vente confié à un agent immobilier, ni aucune proposition ou offre d’achat. Par ailleurs, à supposer qu’elle en ait les moyens financiers, elle ne justifie d’aucune démarche visant à racheter la part de sa s’ur.
A l’inverse, les productions de Mme [H] [C] attestent de sa volonté ancienne de sortir de l’indivision et de son impossibilité d’y procéder faute d’accord de sa s’ur (pièces 2, 3, 4,5, 40, 44, 15, 16, 41, et 35 de l’intimée).
Au surplus, les photographies et les constatations de l’expert sont édifiantes quant à l’état d’insalubrité et de dangerosité (graves risques d’électrocution, moisissures et humidité, fissures, peinture écaillée') du bien, état que l’expert attribue en partie (à hauteur de 20%) à un défaut d’entretien. Il s’ensuit que la poursuite du statu quo porte atteinte à l’intérêt commun des indivisaires, ce à quoi il convient de remédier.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 815 précité, la vente par licitation du bien sera ordonnée.
Aux termes du rapport d’expertise du 11 octobre 2022, la valeur vénale du bien a été estimée dans une fourchette de 262 500 à 280 000 euros (pièce 4 de l’appelante, pièce 39 de l’intimée). L’expert prend soin de préciser que « les contraintes liées au PLUi, aux règles édictées par le GPSEO, les éléments techniques du terrain inondable, m’incitent à penser qu’un promoteur, à l’issue d’une phase d’études et analyse, ne se lancerait pas dans un projet de construction immobilière ».
Par voie de conséquence, compte tenu de sa situation en zone inondable et de l’état de vétusté très avancé de la maison, le bien doit être mis en vente à un prix attractif pour favoriser les enchères. La mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié jusqu’à provocation des enchères, sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande de Mme [H] [C] tendant à voir la publicité étendue, outre une publicité légale, à une insertion dans trois journaux locaux, ainsi qu’à une parution sur [15] et [9].
Le jugement sera donc infirmé et la vente par licitation du bien, selon les modalités ci-dessus décrites, sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation depuis le 17 mars 2015, Mme [A] [C] demande à la cour de rejeter cette demande aux motifs que :
— d’après l’expertise, le bien est dans un état de vétusté tel qu’il ne peut pas être loué ;
— l’expert se contente de chiffrer la valeur locative du bien à 1000 euros mensuels en mars 2015 sans donner de valeur actuelle ;
— la succession de leur père n’est pas encore réglée ; par conséquent, le sort des biens immobiliers qui composent la succession ne peut pas être envisagé séparément ;
— leur mère a participé au financement de la maison de Mme [H] [C], ce que cette-dernière conteste, de sorte qu’à supposer qu’une indemnité d’occupation soit due, il y a lieu à titre subsidiaire, selon elle, d’ordonner une compensation.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il dit que Mme [A] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 mars 2015, Mme [H] [C] demande à la cour de condamner cette dernière à verser une indemnité d’occupation de 400 euros (soit la moitié de la valeur locative retenu par l’expert, 1000 euros, avec application d’une décote de 20%).
Elle fait valoir, au fondement de l’article 815-9 du code civil, qu’elle n’a jamais pu revenir sur les lieux depuis 1990, date de sa dernière visite familiale, et que Mme [A] [C] a la jouissance exclusive du bien, avantage dont elle fait bénéficier son fils.
Répliquant à l’appelante, elle fait valoir que l’indemnité d’occupation ne doit pas être analysée juridiquement comme un loyer, et que ce n’est pas parce que Mme [A] [C] a laissé le bien se dégrader qu’elle peut tirer profit de sa propre carence en ne payant pas d’indemnité d’occupation.
Appréciation de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l’impossibilité ou l’entrave, de fait ou de droit, qu’il subit l’empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [C] occupe le bien sis [Adresse 5] avec son fils, ce qui a, d’ailleurs, été attesté par sa mère le 8 mars 2004 (pièce 17 intimée). En outre, Mme [A] [C] ne conteste pas les écritures de l’intimée selon lesquelles cette dernière ne serait pas revenue dans la maison depuis 1990.
Le moyen soulevé par Mme [A] [C] tiré de l’ouverture de la succession paternelle est inopérant, les deux procédures étant parfaitement indépendantes, le bien sis [Adresse 5] étant la propriété indivise des deux s’urs et non un bien inclus dans l’actif successoral.
Le moyen tiré de la participation prétendue de la mère des parties au financement de la maison de Mme [H] [C] dans le Gers est également inopérant, la cour n’étant saisie que d’une demande de cessation d’indivision portant sur le bien de [Localité 20], et au surplus, ces allégations ne sont démontrées par aucun élément probant.
Toutefois, à aucun moment, Mme [H] [C] ne prétend être empêchée ou entravée dans son accès au bien. La question de la détention des clés n’est pas abordée dans les écritures des parties. Certes, il est patent que Mme [H] [C], résidant à [Localité 12], n’est pas revenue dans la maison depuis de nombreuses années et n’a plus de contact avec sa s’ur. Toutefois, elle n’indique pas être empêchée d’y accéder, et ne caractérise pas en quoi Mme [A] [C] serait seule détentrice des clés ou s’arrangerait pour entraver tout accès au bien. Elle n’établit donc pas une occupation privative par Mme [A] [C].
C’est donc à tort que le tribunal a condamné Mme [A] [C] à verser une indemnité d’occupation.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de Mme [H] [C] sera rejetée.
Sur le remboursement des échéances d’emprunt
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, Mme [A] [C] demande à la cour, au fondement de l’article 815-13 du code civil, de condamner Mme [H] [C] « au remboursement » de la moitié des échéances d’emprunt à compter de la 13ème échéance du prêt.
Elle fait valoir qu’un an après la souscription de l’emprunt, elle a réglé seule les échéances d’emprunt. Elle estime que cette demande n’est pas prescrite « car il ne s’agit pas d’une action en paiement d’une créance soumise au droit commun des prescriptions » mais « d’une créance à l’encontre de l’indivision, créance qui s’inscrit dans le cadre de l’action en partage judiciaire qu’elle a introduite et qui, partant, est imprescriptible ».
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, Mme [H] [C] fait valoir tout d’abord, au fondement de l’article 2224 du code civil, que cette demande est prescrite puisqu’il était prévu que les échéances d’emprunt s’échelonnent du 10 février 1976 au 10 janvier 1994.
Elle soutient en outre que la demande de Mme [A] [C] est infondée. Elle réplique que l’appelante n’a jamais pris en charge seule les échéances d’emprunt car elle n’en avait pas les moyens. Selon elle, le montant de chaque échéance était débité du compte de sa s’ur, et elle lui versait chaque mois un montant égal à la moitié de l’échéance mensuelle.
Appréciation de la cour
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’art. 815-13, al. 1er, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n°20-17.898).
S’agissant des règles de prescription de l’action en remboursement des échéances d’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La créance prévue par l’article 815-13 précité, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224. Ainsi, l’arrêt ayant énoncé que l’indemnité due à l’indivisaire s’apprécie à la date du partage ou de l’aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses ont été exposées, a été cassé dès lors que la créance revendiquée était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis (Civ. 1re, 14 avril 2021, n°19-21.313 P).
En l’espèce, Mme [A] [C], dont la demande n’est pas chiffrée, ne conteste pas que l’emprunt a été soldé le 10 janvier 1994, conformément à l’échéancier prévu. Elle n’affirme ni ne verse aucun élément permettant d’établir que le prêt a été soldé plus tard.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le versement de la dernière échéance a été effectuée en janvier 1994 et qu’au jour de sa demande, en 2021, Mme [A] [C] était par conséquent prescrite.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [A] [C] sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de rejeter également celle émise par Mme [H] [C] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [A] [C] de ses demandes au titre du remboursement de l’emprunt immobilier ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la vente par licitation de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à la barre du tribunal judiciaire de Versailles et par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente ;
FIXE la mise à prix de l’ensemble immobilier susvisé à la somme de 100 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis d’un tiers en l’absence d’acquéreur, puis jusqu’à provocation des enchères ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la publicité comprendra, outre une publicité légale, une insertion sommaire dans trois journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [15] et [9] ;
REJETTE la demande de Mme [H] [C] tendant à mettre à la charge de Mme [A] [C] une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [A] [C] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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