Infirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 nov. 2014, n° 13/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07511 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°529.530.531
R.G : 13/07511
R.G : 13/07715
R.G : 13/08960
SNC LIDL
Société BONGRAIN INTERNATIONAL SAS
XXX
C/
Association DE DEFENSE ET DE GESTION DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE
'CAMEMBERT DE NORMANDIE'
Société COOPERATIVE D’ISIGNY
SAS CAENAL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2014
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES et INTIMES :
SNC LIDL La Société LIDL, Société en nom collectif (SNC), inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 343.262.622, dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en son établissement secondaire situé XXX, et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BAILLY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ET Me Arnaud CASALONGA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BONGRAIN INTERNATIONAL SAS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Me Dariusz SZLEPER, avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et la SELAS BERSAY & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association DE DEFENSE ET DE GESTION DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE 'CAMEMBERT DE NORMANDIE'
XXX
XXX
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL PHILIPPE OLIVE – JOHANNA AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société COOPERATIVE D’ISIGNY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, ostulant, avocat au barreau de RENNES
ET Me LE MEUR-BAUDRY (cabinet ARMAND Associés), avocat plaidant
SAS CAEN DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne CENTRE LECLERC agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS CAENAL exerçant sous l’enseigne SUPER U agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Me Richard RENAUDIER (SELARL Cabinet Renaudier), avocat plaidant, au barreau de PARIS
SAS LESCONI exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD/LE GOFF AVOXA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MONOPRIX prise en son établissement secondaire situé 45 à 49 Boulevard du Général Leclerc XXX (Désistement)
XXX
XXX
non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ (ci-après l’association) comprend deux catégories d’adhérents regroupés en deux collèges, d’une part les entreprises de transformation de camemberts de Normandie AOC, d’autre part les producteurs du lait destiné à cette fabrication. Le 15 septembre 2011, l’assemblée générale de l’association a voté le principe d’une action en justice contre les fabricants de camemberts non AOC à la suite de laquelle le 31 janvier 2012, le conseil d’administration a donné pouvoir à M. X, son président en exercice, d’intenter une action en justice.
Le 9 mars 2012, les collèges formant l’assemblée générale des membres de l’association ont désigné leurs nouveaux administrateurs, lesquels se sont immédiatement réunis en conseil d’administration pour désigner les membres du bureau dont le président, M. Graindorge, tandis que M. X, président sortant, en devenait le vice-président.
Les 15 et 16 mars 2012, l’association a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen les sociétés Groupe Lactalis, Bongrain International, Coopérative d’Isigny Sainte Mère, Lidl, XXX, Caenal, Lesconi et Monoprix aux fins d’obtenir notamment :
— la cessation de l’utilisation et de l’apposition de la mention 'fabriqué en Normandie’ sur les produits de type camembert ne bénéficiant pas de la protection de l’AOC 'Camembert de Normandie’ ;
— la cessation de toute commercialisation et de toute distribution des camemberts ne bénéficiant pas de la protection de l’ AOC mais portant la mention 'fabriqué en Normandie’ ;
— le paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et la publication du jugement.
Le tribunal de grande instance de Caen s’est déclaré incompétent au profit de celui de Rennes.
In limine litis, la société Groupe Lactalis a, le 28 mars 2013, saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, d’une exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre. Les sociétés Caenal, Bongrain International, Coopérative d’Isigny, XXX et Lesconi se sont associées à la demande.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement de l’instance introduite par l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ à l’encontre de la société Monoprix ;
— rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées les 15 et 16 mars 2012 par l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ aux sociétés Groupe Lactalis, Bongrain International, Coopérative d’Isigny, XXX et Lesconi ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond en ce compris la société Lidl sous réserve de sa constitution avant le 2 février 2014 ;
— condamné in solidum les sociétés Groupe Lactalis, Bongrain International, Coopérative d’Isigny, XXX et Lesconi à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les sociétés Bongrain International, Groupe Lactalis et SNC Lidl ont relevé appel de cette ordonnance. Elles demandent à la cour de :
— joindre les trois procédures d’appel ;
— constater que M. A X n’avait pas le pouvoir d’introduire la procédure au nom de l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ et que, par conséquent, les assignations des 15 et 16 mars 2012 sont entachées d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
— prononcer la nullité des assignations délivrées au nom de l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ ;
— la condamner à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société Groupe Lactalis la somme de 10 000 euros,
à la société Lidl la somme de 10 000 euros,
à la société Bongrain International la somme de 5 000 euros.
La société Lesconi, la société Caenal et la société XXX s’associent à la demande des sociétés appelantes et sollicitent de l’association une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coopérative d’Isigny, intimée, a formé appel incident demandant à la cour de :
— constater que le mandat des administrateurs de l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine Contrôlée 'Camembert de Normandie’ n’existait plus au 31 janvier 2012 ;
— constater que M. A X n’avait pas la qualité pour agir et représenter en justice les intérêts de l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine Contrôlée 'Camembert de Normandie’ ;
— constater la nullité de la délibération du conseil d’administration de l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine Contrôlée 'Camembert de Normandie’ en date du 31 janvier 2012 et donc l’absence d’autorisation préalable du président pour intenter l’action à l’encontre de la coopérative ISIGNY SAINTE-MÈRE ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine Contrôlée 'Camembert de Normandie’ en date du 16 mars 2012 à l’encontre de la coopérative ISIGNY SAINTE-MÈRE ;
— prononcer la nullité de la requête présentée à M. le président du tribunal de grande instance de Caen le 23 février 2012 par le président de l’ODG, M. X, et de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 24 février 2012 ayant fait droit à cette requête, ainsi que la nullité de tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance tel que le procès-verbal de constat du 12 mars 2012 dressé par Me Laure Sicamois ;
— condamner l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’Origine Contrôlée 'Camembert de Normandie’ à verser à la coopérative ISIGNY SAINTE-MÈRE une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ le 3 juin 2014 et pour le Groupe Lactalis le 13 mars 2014, pour la société Bongrain International le 24 avril 2014, pour la société Lidl le 3 avril 2014, pour la société Lesconi le 28 février 2014, pour la coopérative d’Isigny le 12 mai 2014, pour la société XXX le 14 mars 2014, pour la société Caenal le 30 mai 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les trois appels portant sur la même ordonnance, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 13/07511, 13/07715 et 13/08960.
Les sociétés appelantes soulèvent la nullité des assignations qui leur ont été respectivement délivrées les 15 et 16 mars 2012 sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile aux termes duquel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Elles font valoir qu’elles leur ont été délivrées au nom de l’association 'représentée par son président M. A X’ alors que depuis le 9 mars 2012, un nouveau président avait été élu en remplacement de M. X, ce que l’association ne conteste pas, la discussion portant exclusivement sur la date d’effet de cette nomination.
A cet égard, l’association soutient que le mandat du président, dont la durée était fixée par l’article 15 des statuts à trois ans, se poursuivait jusqu’au 17 mars 2012 puisque M. X avait pris ses fonctions immédiatement après le conseil d’administration du 17 mars 2009 qui l’avait désigné.
Les autres parties rétorquent que cette interprétation ne résulte pas des procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 9 mars 2012, qu’elle n’est pas cohérente avec l’économie générale des statuts et qu’elle n’est conforme ni à la pratique antérieure de l’association, ni aux usages en la matière.
En effet les procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 9 mars 2012 ne contiennent aucune indication concernant la date de prise de fonction des nouveaux administrateurs et partant du nouveau bureau et donc de son président. La signature a posteriori, à une date invérifiable, de ce procès-verbal par M. X est inopérante puisqu’il n’était pas le président de ce nouveau conseil d’administration.
Par ailleurs, ni les statuts de l’association, ni sa pratique antérieure ne confortent la position adoptée par l’association selon laquelle le mandat de son président ne pouvait prendre fin avant l’expiration d’un délai impératif de trois ans, calculé de date à date. Au contraire, la pratique précédemment constatée est conforme aux usages selon lesquels le mandat des personnes désignées pour administrer et représenter une personne morale court à compter de la délibération de l’organe les nommant jusqu’à la nouvelle délibération de cet organe les remplaçant, la durée prévue par les statuts n’étant qu’une indication de la périodicité à laquelle ces décisions doivent être prises.
C’est ainsi que les premiers administrateurs de l’association ont été élus par l’assemblée générale du 12 septembre 2007 pour une durée de trois ans qui aurait dû s’achever le 12 septembre 2010 mais que c’est seulement le 10 janvier 2012 que quatre administrateurs ont été remplacés – par cooptation conformément à l’article 14.1 des statuts donc pour la durée du mandat du prédécesseur restant à courir – dont deux membres du bureau tandis que les quatre autres administrateurs sont restés en fonction, sans indication expresse de la prorogation de leur mandat, ni a fortiori de la durée de celle-ci.
Or les statuts de l’association comportent les dispositions suivantes :
— l’assemblée générale, composée de deux collèges qui ont pour unique compétence de procéder à la désignation et la révocation des membres les représentant au sein du conseil d’administration de l’association, fixe le nombre d’administrateurs ;
— le conseil d’administration est constitué à parité par des administrateurs issus des deux collèges, la durée du mandat de ses membres étant de trois ans ;
— le conseil d’administration nomme son bureau tous les trois ans ; il est composé de quatre membres tous issus du conseil d’administration soit un président (choisi en alternance parmi les administrateurs de chacun des collèges), un vice-président (choisi dans le collège autre que celui du président), un secrétaire et un trésorier ;
— le président, nommé pour trois ans, cumule les qualités de président du bureau, du conseil d’administration et de l’association.
Il s’ensuit que la durée des mandats des administrateurs et des membres du bureau dont le président est uniformément fixée à trois ans, aucune disposition statutaire ne prévoyant un mode de calcul différent de cette durée. Au contraire, la prise d’effet des différents mandats doit impérativement coïncider puisque le président, qui est nécessairement un administrateur et un membre du bureau, cumule les fonctions de président du conseil d’administration, du bureau et de l’association et que le renouvellement par l’assemblée générale des administrateurs n’impose pas la reconduction des mandats antérieurs fût ce celui du président en exercice.
Dès lors, l’économie des statuts impose une concomitance entre la prise de fonction des administrateurs composant le nouveau conseil d’administration, de son bureau et de celle du président qui en est l’émanation.
Le fait que M. X ait indiqué à l’assemblée générale qu’il entendait rester en fonction jusqu’au 17 mars est inopérant puisque cette décision n’était pas de son ressort, pas plus d’ailleurs que de celui de l’assemblée générale ordinaire. Si celle-ci avait voulu parvenir à cette conséquence, elle aurait dû expressément préciser que les administrateurs désignés par ses deux collèges n’entreraient en fonction que de manière différée à la date indiquée par M. X, ce qu’elle n’a pas fait.
Au contraire, l’association admet que son nouveau conseil d’administration, dont la composition n’était pas identique au précédent, a pris ses fonctions le jour même, désignant immédiatement son bureau dont M. X n’était ni ne pouvait être le président, ni donc celui de l’association, ces deux fonctions étant indissociables.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce nouveau conseil d’administration n’a pas prorogé jusqu’au 17 mars suivant les pouvoirs de l’ancien conseil d’administration, ni partant ceux de son bureau et de son président.
M. X n’avait en conséquence plus le pouvoir, au jour de la délivrance des assignations litigieuses, de représenter l’association de sorte que leur nullité ne peut qu’être prononcée.
La société Coopérative d’Isigny fait valoir que les mandats des premiers administrateurs de l’association ont duré, non pas trois ans mais quatre ans et demi et en déduit qu’ils étaient devenus caducs le 12 septembre 2010. Elle soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2012 ne constitue pas une régularisation de la situation des administrateurs quant à la durée de leur mandat puisqu’elle ne faisait qu’appliquer les cooptations prévues par l’article 14.1 alinéa 3 des statuts. Elle en déduit que la délibération du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil d’administration a autorisé le président de l’association à intenter une action en justice est nulle de même que tous les actes subséquents.
Elle fait cependant plaider par ailleurs que la durée du mandat des administrateurs, et par conséquent des membres du bureau, n’est pas une durée déterminée (page 5 de ses conclusions). Par ailleurs, elle évoque à de multiples reprises la qualité de président de M. X alors qu’à suivre son raisonnement celui-ci n’étant plus administrateur ne pouvait davantage conserver la qualité de président.
Mais la durée des mandats des représentants de la personne morale s’entend, sauf disposition contraire, de la période s’étendant entre la décision de l’organe les désignant et celle du même organe les remplaçant.
La demande en nullité de la requête présentée au président du tribunal de grande instance de Caen le 23 février 2012 et de l’ordonnance rendue par celui-ci le 24 février suivant ainsi que de tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance dont le procès-verbal de constat du 12 mars 2012 d’annulation formée par la société Coopérative d’Isigny sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la jonction des trois appels enrôlés sous les numéros 13/07511, 13/07715 et 13/08960 portant sur la même ordonnance ;
Infirme l’ordonnance rendue le 3 octobre 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Prononce la nullité des assignations délivrées les 15 et 16 mars 2012 par l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ aux sociétés Groupe Lactalis, Bongrain International, Lidl, Coopérative d’Isigny Sainte Mère, XXX et Lesconi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Coopérative d’Isigny Sainte Mère du surplus de ses demandes ;
Condamne l’Association de Défense et de Gestion de l’Appellation d’origine contrôlée 'Camembert de Normandie’ aux dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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