Infirmation partielle 4 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 déc. 2006, n° 06/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/01366 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CARROSSERIE FERRARI |
Texte intégral
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 06/01366- Chambre commerciale
BB/CT
opposant :
APPELANTE
SARL Z Y dont le siège social est sis 15 AVENUE JEAN-MARIE MEUNIER – XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BOIS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
à :
INTIMEE
COMMUNE D’UGINE représentée par son Maire en exercice. – HOTEL DE VILLE – XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Pierre LIOCHON (CLDAA), avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 décembre 2006 avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame ROBERT, Président de chambre,
— Madame CARRIER, Conseiller,
— Monsieur BETOUS, Conseiller, qui a présenté le rapport avant les plaidoiries.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 6 juin 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE qui a constaté que la SARL Z Y est occupante sans droit ni titre de la propriété de la COMMUNE d’UGINE et qui a ordonné, en conséquence, son expulsion de ces lieux, au besoin avec le concours de la force publique, en autorisant la commune à transporter les biens mobiliers garnissant les locaux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la société occupante et en condamnant cette dernière à verser à la commune la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2006 par la société Z Y à l’encontre de cette décision et ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles elle demande à la Cour :
— de déclarer que le juge des référés était incompétent pour statuer compte tenu des contestations sérieuses et de l’interprétation d’une convention ressortant du droit public ;
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— de la rétablir dans ses droits, vu l’urgence et tenant la mise à exécution de l’ordonnance dont appel concernant son expulsion des locaux et la démolition complète de l’immeuble empêchant toute possibilité de réintégration ;
— d’ordonner, en conséquence, à la commune d’UGINE de faire procéder à la reconstruction de l’immeuble à l’identique dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt afin de permettre sa réintégration dans ses droits, sous peine d’une astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 283.343 € sur son préjudice financier, commercial et immobilier ;
— de lui allouer, dans tous les cas, la somme de 2.000 € , par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 16 novembre 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la commune d’UGINE demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant la numérotation des parcelles litigieuses et à condamner la société Z Y à lui régler une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu la clôture le 20 novembre 2006 de la mise en état de la procédure ;
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l’appel interjeté par la société Z Y n’est ni contestée, ni contestable ;
* * *
Attendu qu’il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties :
— que selon acte notarié du 29 juillet 1977, la société Z Y a acquis de la société Etablissement X et CIE, un fonds de commerce de garage, vente de fournitures automobiles et accessoires, exploité à UGINE, 7, route d’ANNECY ;
— que l’acte de vente précise que les constructions dans lesquelles s’exploite le fonds de commerce cédé ont été acquises des époux X par la SARL Z Y suivant mutation verbale en date du 8 juin 1977 et que le terrain sur lequel sont édifiées les constructions appartient à la SNCF ;
— que l’acte rappelle en outre que la SNCF a autorisé Monsieur Y à occuper d’une façon précaire à compter du 1er août 1977 et suivant les charges et conditions particulières énoncées audit acte, la parcelle de terrain sur laquelle sont édifiées les constructions dans lesquelles s’exploite le fonds de commerce cédé ;
— qu’il résulte de cette convention et de son annexe intitulée «conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du Chemin de Fer concédés à des commerçants ou des industriels », et notamment de son article 2, ce qui suit :
« L’autorisation est consentie à titre précaire et révocable pour un an à compter de la date fixée dans l’acte. Elle se continuera d’année en année par tacite reconduction… Toutefois la SNCF se réserve le droit de retirer l’autorisation accordée, à toute époque, en totalité ou en partie et sans indemnité pour le permissionnaire, dans le cas ou ce retrait s’imposerait pour permettre toute affectation d’intérêt général ou toute exécution de travaux rendus nécessaires par l’exploitation, la modification ou l’extension des installations ferroviaires à la condition d’en aviser le permissionnaire trois mois au moins à l’avance par lettre recommandée.»;
— que le 24 janvier 2003, la SNCF a adressé à l’appelante une lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation de l’autorisation d’occupation avec effet au 31 juillet 2003, en faisant état de la vente prochaine à la commune d’UGINE du terrain litigieux ;
— que l’occupante n’ayant pas déféré à cette résiliation, la commune, devenue propriétaire du terrain depuis le 2 mars 2006 à charge pour elle de faire son affaire de l’expulsion de la société Z Y, a assigné cette dernière en référé par acte du 31 mars 2006, pour faire juger qu’elle est sans droit ni titre et pour que son expulsion des lieux soit ordonnée avec autorisation de transporter ses biens mobiliers dans un garde-meubles ;
— que la commune d’UGINE a fait exécuter l’ordonnance dont appel en procédant à l’expulsion de l’occupante le 21 juillet 2006 et à la démolition du bâtiment au mois d’août 2006, après avoir obtenu un permis de démolir, vainement attaqué par l’appelante devant le juge des référés du tribunal administratif ;
* * *
Attendu que la commune d’UGINE ne peut prétendre que l’appelante n’aurait plus intérêt à agir en l’état de l’évolution du litige et compte tenu de la démolition du bâtiment ;
Qu’en effet, les demandes présentées désormais par la société Z Y constituent la conséquence de la demande originaire de la commune, conformément aux dispositions de l’article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu’en revanche le premier juge n’a pas statué ultra petita, contrairement à ce que soutient l’appelante, puisqu’il suffit de se reporter à l’assignation de la commune pour constater que celle-ci avait bien sollicité l’expulsion de l’occupante des parcelles 2660 et 2661, dès l’instant où elles étaient occupées sans droit ni titre ;
Attendu, sur le fond, qu’en l’état des énonciations et constatations qui précèdent, la société Z Y n’est pas fondée à soutenir qu’il existerait des contestations sérieuses rendant le juge des référés incompétent ;
Que la seule autorisation d’occupation dont elle peut se prévaloir est celle en date du 18 août 1977, outre ses conditions générales figurant en annexe à cette convention ;
Que les renouvellement postérieurs invoqués par l’appelante, sont restés à l’état de projet et n’ont été ratifiés par aucune des parties ;
Attendu que les conditions générales prévoient expressément, d’une part que les immeubles construits par l’occupant ou son prédécesseur resteront aux termes du contrat, la propriété de la SNCF sans aucune indemnité, sauf à exiger le rétablissement des lieux dans leur état d’origine et, d’autre part, que s’agissant d’une occupation du domaine public, les dispositions légales concernant les baux commerciaux ne sont pas applicables ;
Qu’il convient de constater que Monsieur A Y, ès qualités de gérant de la SARL Z Y, a apposé sa signature juste au dessous de ces dispositions, après avoir pris soin de la faire précéder de la mention manuscrite : « lu et approuvé » ;
Que, dès lors, l’appelante ne peut aujourd’hui prétendre avoir un quelconque droit de propriété sur l’immeuble, la « déclaration de cession » établie à son profit le 8 juin 1977 par Monsieur B X ne constitue pas un acte de vente notarié et est donc dépourvue de valeur ;
Qu’au demeurant, Monsieur B X ayant fait édifier ce bâtiment sur un terrain appartenant à la SNCF, et donc sur le domaine public, il ne peut avoir cédé un quelconque droit de propriété, dès lors qu’aucune personne privée ne peut acquérir un droit de propriété sur une dépendance du domaine public ;
Que la société Z Y ne peut davantage se prévaloir du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, codifiées aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, inapplicables au domaine public d’une collectivité ;
Et attendu, enfin, que si la partie qui triomphe exécute à ses risques et périls la décision du juge des référés, ce n’est pas pour autant que sa mise à exécution constitue une voie de fait, le titre exécutoire octroyé à la commune d’UGINE par la juridiction compétente suffit à faire disparaître la voie de fait ;
Qu’il n’ y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire par l’appelante, dès lors que la Cour confirme l’ordonnance entreprise et qu’aucune conséquence dommageable n’est liée à l’exécution de la décision provisoire ;
Qu’il convient, toutefois, de rectifier l’erreur matérielle concernant la numérotation des parcelles et de dire que celles-ci sont cadastrées sous les numéros 2660 et 2661 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Z Y, qui succombe, à verser à la commune d’UGINE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la société Z Y ;
AU FOND
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant les parcelles sur lesquelles la société Z Y est sans droit ni titre en disant qu’elles sont cadastrées n°2660 et n°2661 sur la commune d’UGINE ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Z Y à payer à la commune d’UGINE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société Z Y aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle FORQUIN RÉMONDIN, titulaire d’un office d’avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Madame ROBERT, Président, et Madame TAMBOSSO, Greffier.
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