Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
[…] Par un courrier du 24 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 323-2 du code de l'énergie, […] s'applique au domaine public communal, y compris lorsqu'il est mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées par l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, et non au domaine public intercommunal.
[…] 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article […] En se fondant, pour fixer le montant de la redevance due, sur les dispositions des articles L. 6325-3 du code des transports et 67-V du décret du 23 février 2007 ainsi que sur le guide des redevances (tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021) alors que les dispositions de l'article L. 323-2 du code de l'énergie, l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et les dispositions du décret n° 56-151 du 27 janvier 1956, lesquelles doivent être actualisées, […]
[…] - au surplus, en créant une distinction entre les ouvrages du réseau public de distribution qui n'est pas autorisée par la loi, le département a méconnu les dispositions des articles L. 323-2 du code de l'énergie et L. 333-8 du code général des collectivités territoriales ; […] 2. D'une part, […] Aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : « La concession ou autorisation de transport ou de distribution d'électricité confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, […]