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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 sept. 2009, n° 09/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/06393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 8 juillet 2005 |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°390
R.G : 09/06393
S.A. TRANSPORTS NEXIA FROID
M. X
Me D Z
C/
M. A Y
CGEA IDF OUEST- AGS ILE DE FRANCE (P.INT.)
Constate ou homologue l’accord des parties et donne force exécutoire à l’acte
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller, magistrat rédacteur,
Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2008
devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 décembre 2008;
****
APPELANTS :
S.A. TRANSPORTS NEXIA FROID
en redressement judiciaire
XXX
XXX
représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent GERVAIS, Avocat au barreau de RENNES;
Maître X mandataire judiciaire de la société NEXIA FROID en RJ
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent GERVAIS, Avocat au barreau de RENNES;
Maître D Z administrateur judiciaire de la société NEXIA FROID en RJ
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
représenté par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent GERVAIS, Avocat au barreau de RENNES;
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me A MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES;
INTERVENANTE FORCEE:
S.A.S EBREX venant aux droits de la Société NEXIA FROID ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 26 juin 2007.
XXX
XXX
représentée par Me Catherine BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me NOYE Laurence, Avocat au barreau de PARIS.
INTERVENANT :
CGEA IDF OUEST – AGS ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me Benjamine FAUGERE-RECIPON, Avocat au barreau de RENNES.
Employé depuis le 22 octobre 1992 en qualité de conducteur routier coefficient 150M par la société TRANSPORT NEXIA FROID, Monsieur Y a le 27 février 2004 saisi le Conseil de Prud’Hommes de Rennes de demandes de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires effectuées en 2001, 2002, de congés payés sur heures supplémentaires , de la prime d’ancienneté sur heures supplémentaires, de dommages intérêts au titre des repos compensateurs, de la résistance abusive et discrimination syndicale et d’une indemnité pour frais non répétibles.
Par décision du 8 juillet 2005 dont la société Transports NEXIA FROID a régulièrement relevé appel, le Conseil de Prud’Hommes a pour l’essentiel fait droit aux prétentions du salarié.
En cours de procédure, la société TRANSPORTS NEXIA FROID a fait l’objet d’une procédure collective, Me Z a été nommé administrateur et Me X désigné en qualité de liquidateur, un plan de cession a été arrêté au profit de la société EBREX France, qui a été appelée à la cause ainsi que le CGEA d’Ile de France.
Un accord est intervenu aux termes duquel, Me X, es qualités accepte la fixation de la créance de Monsieur Y à la somme de 15.000 euros nette et forfaitaire : cet accord sera homologué, déclaré opposable au CGEA d’Ile de France et moyennant l’exécution de cet accord le salarié se désiste de son instance en tant qu’elle est dirigée contre Me X es qualités.
Son activité s’étant poursuivie au sein de la société EBREX, Monsieur Y sollicite la condamnation de ce nouvel employeur au paiement des sommes de :
— 1.725,20 euros en indemnisation de ses temps d’habillage et de déshabilllage.
— 17.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes, la société EBREX n’intégrant pas les indemnités de repas soumises à cotisations sociales dans l’assiette de calcul des congés payés et de maladie malgré la condamnation de la société NEXIA FROID à le faire.
— 22.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2008 en raison des manquements de l’employeur à ses obligations devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de 4.479,10 euros et 447,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de 6.245,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EBREX France fait observer en réponse:
— que Monsieur Y qui a effectivement une tenue de travail, n’est pas obligé de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail.
— que les reproches formulés par le salarié dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas justifiés.
— que la condamnation sous astreinte de la société TRANSPORTS NEXIA FROID à faire entrer dans l’assiette du calcul des congés payés et de maladie ne s’avérait lui être opposable et qu’il n’y a pas lieu à prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le Conseil de Prud’hommes dans la mesure où elle n’a acquis qu’une partie des actifs de l’entreprise et n’a pas repris le passif.
— que Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses prétentions, renvoyé devant le juge de l’exécution compétent pour la liquidation de l’astreinte, et condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu que devant la Cour la situation des salariés n’est pas la même qu’en première instance, il y a lieu de procéder à la disjonction des procédures et de statuer pour ce qui est de Monsieur Y par un arrêt distinct dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et une plus grande clarté des décisions.
— sur le temps d’habillage et de déshabillage:
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême que le temps d’habillage et de déshabillage ne donne lieu à une indemnisation que lorsque le salarié a obligation de revêtir et d’enlever sur son lieu de travail la tenue de travail qu’il est astreint de porter.
Considérant que force est de constater que Monsieur Y ne justifie pas être tenu à une telle obligation, qu’il convient donc de le débouter de cette demande.
— sur la liquidation de l’astreinte:
Considérant que la société EBREX soulève à juste raison l’incompétence de la Cour pour liquider l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’Hommes dans la mesure où le juge compétent pour le faire est le juge de l’exécution à moins que le juge qui a prononcé l’astreinte ne se soit réservé expressément le droit de la liquider, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— sur la prise d’acte de la rupture:
Considérant que prenant acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur Y reproche à ce dernier de persister en dépit de plusieurs jugements de condamnation à ne pas décompter régulièrement ses heures supplémentaires et repos compensateurs, à le soumettre à des conditions de travail rigoureuses en lui imposant des changements réguliers de tournées, en lui négligeant des sanctions injustifiées.
Considérant que force est constater que Monsieur Y ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations; qu’il n’a formulé à l’encontre de la société EBREX aucune demande en paiement d’heures supplémentaires et repos compensateur : que dans ces conditions, faute d’établir la réalité des faits qu’il invoque, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission, et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre son nouvel employeur.
Considérant que l’équité commande de laisser à la société EBREX France la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés pour défendre à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Dit y avoir lieu de disjoindre la procédure concernant Monsieur Y dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Décerne acte à Monsieur Y et à Me X es qualités de leur accord pour voir fixer la créance de Monsieur Y à la liquidation judiciaire de la société TRANSPROTS NEXIA à la somme de 15.000 euros nette et forfaitaire
Homologue cet accord et le déclare opposable au CGEA d’Ile de France.
Déboute Monsieur Y de toutes les demandes formées à l’encontre de la société EBREX France.
Le renvoie devant le juge de l’exécution compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte fixée par les premiers juges..
Déboute la société EBREX France de sa demande d’indemnité pour frais non répétibles d’appel.
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.C A. POUMAREDE
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