Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 18 oct. 2016, n° 14/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 novembre 2014, N° F14/00152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société LHOTELLIER TRAVAUX
PUBLICS
C/
X
copie exécutoire
le
à me Y et me verfaillie
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
********************************************************************
RG : 14/05549
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE
DOSSIER N° RG F14/00152) en date du 13 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société LHOTELLIER TRAVAUX
PUBLICS
suite à fusion absorption de la société
STAG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
ZI
Rue du Manoir
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Laurent BEUVIN, avocat au barreau de
DIEPPE
ET :
INTIME
Monsieur Z X
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par
Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau
D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2016, devant Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller, en présence de M. A, magistrat stagiaire, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du
Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Valérie CAZENAVE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie
CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie CAZENAVE en a rendu compte à la formation de la
5e chambre sociale
de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT
,
Conseiller
en présence de M. A, magistrat stagiaire
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 Octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le
Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la SAS STAG, a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit son licenciement
nul , condamné son employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’une indemnité de procédure, à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et l’a débouté du surplus de ses demandes;
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2014 par la
SAS STAG à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 21 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 juin 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, faisant notamment valoir que l’arrêt de travail du 12 novembre 2013 n’a pas un caractère professionnel, que le licenciement n’est pas intervenu en violation de l’article L1226-9 du Code du travail et qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse, que les demandes au titre de l’indemnité de requalification et de rappel de salaires sont prescrites ou infondées, demande à la Cour l’infirmation partielle du jugement entrepris, le débouté de l’intégralité des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’employeur ne démontre pas l’accroissement temporaire d’activité ayant justifié le recours au contrat durée déterminée, qu’il a été licencié pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, ce qui rend le licenciement nul, qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier la rupture du contrat et qu’il n’a pas été classé conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, demande à la Cour pour sa part d’infirmer partiellement le jugement déféré, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner son ex-employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures et devant lui être allouées à titre d’indemnité de requalification, dommages et intérêts, rappel de salaire augmentés des congés payés y afférents et indemnité de procédure, et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte ;
Vu le courrier en date du 7 juillet 2016 reçu en cours de délibéré par lequel le conseil de Monsieur X a informé la Cour de ce que la société STAG a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS et sollicite la réouverture des débats pour que les parties puissent s’expliquer sur ce point ;
Vu le courrier en réponse de Maître Y en date du 13 septembre 2016 aux termes duquel il indique qu’il reconnaît que la société LHOTELLIER TRAVAUX
PUBLICS s’est substituée à la société STAG et qu’il n’est pas utile de réouvrir les débats sur ce point ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Monsieur X, engagé selon contrat à durée déterminée du 26 juillet 2007 pour la période du 1er août 2007 au 31 octobre 2007 au motif d’un accroissement d’activité, puis selon contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2007 en qualité d’ouvrier d’entretien par la SAS STAG, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2013, entretien reporté au 4 décembre 2013, par lettres des 6 et 22 novembre précédent, puis licencié pour cause réelle et
sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2013, motivée comme suit:
'Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2013, et en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, nous vous avons convoqué pour un entretien le vendredi 22 novembre 2013 à 17H00 au bureau de
Villers- Bretonneux ( 80 800 )- 13 rue du Sémaphore- pour un entretien avec Monsieur B C.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 novembre 2013, reçu par nos services le 22 novembre 2013, vous nous avez fait par de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien pour raison de santé.
En conséquence, afin de vous permettre de vous exprimer sur les faits qui vous sont reprochés, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2013, reçu par nos services le 22 novembre 2013, nous avons accepté de reporter cet entretien au mercredi 4 décembre 2013 à 17H00.
Toutefois, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 novembre 2013, reçu par nos services le 3 décembre 2013, vous nous avez fait savoir que votre état de santé ne nous vous permettait pas de vous présenter à cet entretien.
Nous sommes ainsi contraints de poursuivre la procédure.
Le jeudi 24 octobre 2013, sur le chantier de
Beauséjour à NOYON, nous avons dû constater plusieurs faits fautifs de votre part.
L’horaire habituel de début de journée était 8H00. Toutefois, Monsieur D
D, conducteur de travaux, a demandé à l’ensemble de l’équipe de commencer à 7H30 pour satisfaire aux besoins du chantier.
Vous avez refusé de prendre votre poste à 7H30 et avez décidé de rester dans le fourgon afin d’attendre 8H00, alors que vos collègues étaient déjà à leur poste de travail.
Monsieur E F, chef de chantier, vous a alors demandé de prendre votre poste. C’est alors que vous avez strictement refusé, tout en manquant de respect à Monsieur G F, à qui vous avez dit qu’il n’y avait pas de raisons que vous vous mettiez au travail alors que lui-même ' ne foutait rien'.
Puis vers 9H30, vous vous êtes soudain emporté, et avez dit à Monsieur G
F que vous quittiez le chantier car vous ne supportiez plus d’avoir des remarques de votre hiérarchie. C’est ainsi que vous avez abandonné votre poste sans autorisation de votre hiérarchie.
Cette situation est purement et simplement inadmissible, d’autant plus qu’elle ne constitue pas un fait isolé, puisque nous vous avons déjà sanctionné pour des faits similaires en date des 24 août 2011 et 3 septembre 2013.
Eu égard à tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement….'
Attendu que contestant la licéité ou à tout le moins la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes
d’Amiens, qui, statuant par jugement du 13 novembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que les parties reconnaissent que par opération de fusion-absorption, la SAS
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS vient aux droits de la société
STAG qui n’a plus d’existence juridique depuis le 3 février 2015 ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 26 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu’il résulte de l’article L1242-1 du Code du travail qu’un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans l’un des cas limitativement énumérés à l’article
L1242-2 du même code ;
Que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise est l’un des motifs pouvant légitimer le recours au contrat à durée déterminée en application du texte susvisé ;
Attendu que la signature du contrat de travail à durée déterminée en date du 26 juillet 2007 est motivée par un accroissement temporaire de l’activité de la société ;
Attendu que le salarié conteste en l’espèce ce motif ;
Que l’employeur invoque néanmoins la prescription de la demande, faisant valoir que la prescription a commencé à courir à compter du 31 octobre 2007, date du terme du
CDD, et qu’elle est acquise depuis le 31 octobre 2009, compte tenu de la prescription biennale applicable ;
Attendu que le délai de prescription a pour point de départ le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ; qu’il court en l’espèce à compter de la fin du contrat de travail à durée déterminée, date où il a nécessairement eu connaissance du motif de l’irrégularité invoquée ;
Attendu que la loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière sociale en faisant passer le délai de prescription trentenaire à cinq ans, étant précisé que pour les prescriptions en cours au 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008, sans pouvoir excéder le délai de trente ans ;
Attendu qu’en l’espèce, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 et ce, jusqu’au 18 juin 2013 ;
Attendu que la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a, à nouveau, réduit le délai de prescription ; que désormais, l’action en paiement de l’indemnité de requalification est soumise à la prescription de deux ans fixée par l’article L1471-1 du
Code du travail;
Attendu que les délais de prescription découlant des dispositions de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu’en l’espèce, la prescription est acquise depuis le 18 juin 2013, la saisine du
Conseil des Prud’hommes n’ayant été effectuée que le 13 février 2014 soit postérieurement ;
Qu’il convient par conséquent de dire l’action du salariée irrecevable et de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte de l’article L1226-7 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ;
Que l’article L1226-9 du même code, dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Qu’aux termes de l’article L1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L 1226-9 et L1226-18 est nulle ;
Attendu que ces dispositions interdisent à l’employeur, informé de l’arrêt de travail du salarié en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de notifier au salarié un licenciement pour faute, hormis le cas de faute grave ou l’impossibilité de maintien du contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que c’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance ;
Que la protection spéciale ainsi instaurée s’applique dans les rapports entre l’employeur et le salarié, dès lors que ce dernier lui a fait parvenir un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, peu important que la caisse n’ait pas encore rendu sa décision sur la prise en charge ou non de cet accident du travail ou que par la suite, elle ait refusé de reconnaître à l’accident ce caractère professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que le 6 novembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2013; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2013 reçue par l’employeur le 22 novembre suivant, il a sollicité le report de cet entretien, en expliquant avoir déposé quelques jours auparavant un arrêt de travail de son médecin traitant mentionnant une rechute de son accident du travail d’avril 2013 ; qu’il est joint aux débats ledit arrêt de travail pour la période du 12 novembre 2013 au 24 novembre 2013 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2013, l’employeur acceptait de reporter l’entretien au 4 décembre 2013;
Attendu que le salarié, par courrier recommandé en réponse du 29 novembre 2013, expliquait que compte tenu de son état de santé, il ne pourrait pas non plus se rendre à cet entretien et joignait un certificat médical daté du même jour mentionnant l’impossibilité de déplacement du salarié pendant une durée de quinze jours minimum ;
Qu’un nouvel arrêt de travail, prolongeant l’arrêt initial établi pour rechute d’accident du travail jusqu’au 8 décembre 2013, était établi par son médecin traitant le 25
novembre 2013 ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a fait l’objet d’une prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail le 9 décembre 2013 et ce, jusqu’au 9 janvier 2014, et que l’employeur en a accusé réception le 10 décembre 2013 ;
Qu’il a néanmoins licencié le salarié par courrier recommandé du même jour ;
Attendu que si ces courriers ont pu se croiser, l’employeur était nécessairement informé depuis le premier arrêt de travail pour accident du travail du 12 novembre 2013 de la suspension du contrat de travail du salarié et des motifs de celle-ci et qu’il aurait pu s’enquérir de l’existence d’une éventuelle prolongation de l’arrêt de travail avant de lui notifier son licenciement, d’autant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X n’est pas revenu travailler le 9 décembre 2013, à la suite de la précédente période d’arrêt;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le licenciement prononcé le 10 décembre 2013, en violation des dispositions protectrices du salarié victime d’un accident du travail, est frappé de nullité, peu important qu’en février 2014, la CPAM ait pu considérer que les problèmes de santé rencontrés par Monsieur X en novembre et décembre 2013 n’était pas en lien avec l’accident du travail du mois d’avril 2013 ;
qu’en outre, ni la fraude ni les manoeuvres dolosives du salarié invoquées par l’employeur, ne sont établies par les pièces du dossier ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de salarié en paiement de dommages et intérêts, celui-ci ne sollicitant pas sa réintégration au sein de l’entreprise ;
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L1235- 3 du Code du travail, soit six mois de salaire minimum ;
Attendu qu’il convient en l’espèce , au vu des éléments de la cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 18036 euros de dommages et intérêts correspondant à douze mois de salaires ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu que Monsieur X sollicite un rappel de salaire en arguant qu’il ressort de son contrat de travail et de ses fiches de paie qu’il a été rémunéré par l’employeur en tant qu’ouvrier routier de classification niveau 1 et de position 2 au coefficient de 110 alors qu’en vertu de la Convention collective des ouvriers des travaux publics, il aurait dû être classé au niveau II, position 1, coefficient 125, ce qui correspond à des fonctions d’ouvrier professionnel ; qu’il fait en effet valoir qu’il s’est vu confier des tâches diversifiées et consistant notamment et souvent en la conduite d’engins ;
Attendu qu’en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la Convention collective applicable ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification
qu’il revendique ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié ne verse pas aux débats d’éléments suffisants pour permettre d’établir les tâches et fonctions qu’il a réellement exercées et de vérifier si son activité principale consistait à conduire de façon habituelle les engins de chantier, conformément à la classification qu’il revendique, étant précisé que la conduite d’engins d’utilisation simple entre dans les attributions de l’ouvrier routier d’exécution ;
Que, sans qu’il y ait besoin d’examiner le moyen tiré de la prescription des demandes en rappel des salaires antérieurs au 10 décembre 2010, il convient en conséquence de le débouter de sa demande ;
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Attendu qu’au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la
SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société STAG, à remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte ) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner la
SAS LHOTELLIER TRAVAUX
PUBLICS à payer à Monsieur Z X la somme complémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que l’employeur sera débouté de sa demande formée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 13 novembre 2014 sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte et statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Précise que la SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS vient aux droits de la société STAG pour toutes les condamnations prononcées à son encontre par le
Conseil de Prud’hommes d’Amiens et confirmées en appel,
Condamne la SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur Romain X la somme complémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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