Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2023, n° 2305455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer une carte grise provisoire dans les 24 heures, et un certificat d’immatriculation définitif dans les 72 heures, sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas utiliser son véhicule ; elle ne peut pas non plus le proposer à la location ; elle risque de ne pas pouvoir bénéficier de la subvention attribuée au personnes ayant converti leur moteur à l’E85 ;
— la mesure est utile car le délai de traitement annoncé par l’ANTS est excessif ; ce délai de traitement revient à favoriser les personnes ne convertissant pas leur véhicule au super éthanol. Cela est en contradiction avec les obligations découlant de la Charte de l’Environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a acquis un véhicule le 14 mai 2023. Elle a procédé à l’installation d’un boîtier éthanol homologué le 7 juin 2023 et obtenu les documents nécessaires à la conversion à l’éthanol lors de sa dernière visite à un atelier habilité le 30 juin 2023, date à laquelle elle a déposé un dossier auprès de l’ANTS afin de demander une nouvelle carte grise, portant tant le changement de nom du titulaire que la modification de l’énergie du véhicule. La requérante estimant que le délai de traitement annoncé par l’ANTS compris entre 47 et 57 jours étant excessif, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer une carte grise provisoire dans les 24 heures, et un certificat d’immatriculation définitif dans les 72 heures, sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour démontrer l’urgence qui, selon elle, s’attache à ce que le juge des référés enjoigne à l’ANTS de délivrer un certificat d’immatriculation provisoire de son véhicule, Mme B soutient que le défaut de certificat d’immatriculation l’empêche d’utiliser son véhicule ou de le proposer à la location, sans toutefois préciser si elle a un usage impératif de son véhicule, par exemple pour un usage professionnel. Par ailleurs, les délais annoncés par l’ANTS pour la délivrance de son certificat, soit aux environs du 25 août 2023, ne sont pas incompatibles avec la nécessité de déposer une demande de subvention avant le 7 septembre 2023, soit trois mois après la pause du boitier éthanol. Enfin, les délais de traitement annoncés par l’ANTS ne tendant pas à méconnaître les diverses normes environnementales citées par la requérante. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de l’urgence à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile.
5. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un certificat d’immatriculation provisoire pour le véhicule qu’elle a acquis le 14 mai 2023 doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2305452
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