Confirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2023, n° 21/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 juin 2021, N° 2020F00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05014 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJRW
Madame [T] [F]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. 2020F00649) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [T] [F], née le 29 Mars 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CDISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2015, Madame [F], exerçant une activité de vente à distance de jeux et jouets sous le nom commercial La Caverne de Glad, a conclu un contrat de prestations de service avec la société Cdiscount, qui exerce une activité de mise en relation des vendeurs professionnels et des consommateurs, afin de vendre en ligne ses produits à ses clients.
Le même jour, elle a souscrit au service Fulfilment de la société Cdiscount consistant en un ensemble de services de logistiques et de transport des produits fournis par la société Cdiscount à ses vendeurs professionnels inscrits sur sa plateforme.
Le 23 mai 2018, la société Cdiscount a clôturé les activités de la boutique virtuelle de Mme [F] compte tenu des factures impayées par celle-ci.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement de ses factures, la société Cdiscount a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Celui-ci, par ordonnance du 07 février 2020, a enjoint à Mme [F] de payer à la société Cdiscount la somme principale de 3 758,28 euros.
Le 08 avril 2020, Mme [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal a statué comme suit :
— condamne Mme [F] à payer à la société Cdiscount la somme de 3 758,28 euros assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2019,
— condamne Mme [F] à payer à la société Cdiscount la somme de 2 760 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamne Mme [F] à payer à la société Cdiscount la somme de 187,91 euros au titre de la clause pénale,
— condamne Mme [F] à payer à la société Cdiscount la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cdiscount.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté Mme [F] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 04 juin 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a dit n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [F], demande à la cour de :
— vu l’article 1103 du code civil,
— vu l’article 1217 du code civil,
— vu l’article 1219 du code civil,
— vu l’article 1231-1 du code civil,
— vu les conditions générales de mise à disposition de la société Cdiscount par les sites hébergeurs www.cdiscount.com et www.cdiscountpro.com,
— vu les conditions générales du service cdiscount ' fulfilment,
— vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 juin 2021,
— vu la déclaration d’appel du 1er septembre 2021,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 juin 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3 758,28 euros assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2019 ; de la somme de 2 760 euros au titre des frais de recouvrement ; de la somme de 187,91 euros au titre de la clause pénale ; de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater les fautes de la société Cdiscount commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles au regard des conditions générales de la plateforme Marketplace et des conditions générales du service Fulfilment,
— condamner la société Cdiscount à lui payer la somme de 2 373 euros en réparation de son préjudice matériel,
— à titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai de paiement de 24 mois sous la forme d’un retour de délai, où à tout le moins sous la forme d’un échelonnement de la créance pendant deux années,
— en toute hypothèse,
— condamner la société Cdiscount à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cdiscount, demande à la cour de :
— vu l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— vu les articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile,
— vu les CGMAD,
— vu les CGSCF,
— vu les pièces versées aux débats,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 04 juin 2021 en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement des sommes suivantes :
— 3 758,28 euros assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2019,
— 2 760 euros au titre des frais de recouvrement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la clause pénale excessive et l’a ramené à 5 %, condamnant Mme [F] à payer la somme de 187,91 euros,
— statuant de nouveau,
— juger la clause pénale contractuellement prévue applicable au présent litige,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 761,65 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de 20 % prévue contractuellement,
— en tout état de cause,
— juger la demande de Mme [F] de sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 2 373 euros irrecevable,
— juger la demande de délais de paiement de Mme [F] irrecevable,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande en paiement formée par la société Cdiscount :
1- Mme [F] oppose une exception d’inexécution à la demande en paiement formée par la société Cdiscount. Elle fait valoir que le service de préparation des commandes de la société Cdiscount envoyait ses produits dans des emballages inappropriés causant leur détérioration. Par ailleurs, la société Cdiscount a été défaillante dans sa gestion du stock, l’acheminement des commandes, leur retour et les remboursements de ses commissions.
2- La société Cdiscount soutient qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel. Elle expose que Mme [F] est débitrice de la somme de 5664,73 euros au titre de 52 factures impayées, soit la somme de 3758,028 euros restant dû après déduction d’un certain nombre d’avoirs.
Sur ce :
3- Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
5- Mme [F] justifie de ses très nombreux échanges avec la société Cdiscount portant sur la perte de certains colis et la gestion de son stock. A la lecture de ces seuls mails, il est impossible pour cette cour de déterminer si les difficultés de gestion de son stock qu’elle a rencontrées sont dues à des erreurs de la société Cdiscount ou des manquements de sa part dans le suivi de ses produits.
6- S’agissant des plaintes des clients, elle n’en produit que trois sur une période de deux ans et demi : l’une relative à un colis abimé, l’autre à un colis que le client a retourné à Cdiscount en omettant de mettre le nom du vendeur et le dernier comportant une critique sur la qualité du produit lui-même.
7- Mme [F] n’établit l’existence que de trois colis abîmés ou perdus qui lui ont été remboursés sous forme d’avoirs.
8- La seule difficulté sérieuse date de septembre 2017 lors du déménagement de l’entrepôt de Cdiscount qui a retardé l’envoi des commandes des vendeurs professionnels de quelques jours.
9- S’agissant enfin du manque de soins dans l’emballage des colis, il ne peut être démontré par le seul procès-verbal produit aux débats dressé plus de trois ans après la clôture de son compte.
10- Mme [F] ne peut dès lors arguer d’une inexécution suffisamment grave justifiant l’absence de paiement de ses factures. Le montant de celle-ci, et des déductions à opérer n’étant pas contestés, la décision de première instance sera confirmée.
Sur l’appel incident formé par la société Cdiscount au titre du montant de la clause pénale :
11- Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
12- Les conditions générales prévoient que le défaut de paiement de tout ou partie d’une facture à son échéance entraîne l’application d’une pénalité égale à 20% du montant des sommes dues outre intérêts de retard.
13- L’intimée demande à la cour de juger que la clause pénale de 20% figurant aux termes des conditions générales n’est pas excessive et doit en conséquence trouver application.
14- En l’espèce, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi qui est déjà partiellement réparé par l’octroi d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal.
15- Dès lors, les premiers juges ont à bon droit ramené ce montant à 5% des sommes dues, outre les intérêts, et les frais de recouvrement ( qui sont d’un montant égal à plus de 70% des factures). La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] en indemnisation de son préjudice matériel:
16- Mme [F] affirme que la société Cdiscount lui a retourné une douzaine de produits abimés qu’elle ne pourra revendre d’une valeur de 683 euros et a perdu 17 commandes pour un montant de 1690 euros dont elle sollicite le remboursement.
17- La société Cdiscount affirme que cette demande est une demande nouvelle qui est à ce titre irrecevable. Sur le fond, elle affirme que l’appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
Sur ce :
18- Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
19- Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l’article 70 du nouveau code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions initiales originaires par un lien suffisant (Civ. 3e, 8 janv. 1997, n° 95-12.314).
20- En l’espèce, la demande en réparation de son préjudice formée par Mme [F] s’analyse en une demande reconventionnelle. Elle présente un lien suffisant avec la demande initiale formée par l’intimée devant le premier juge. Elle est donc recevable.
21- Sur le fond, Mme [F] n’apporte ni la preuve de la perte ou de la détérioration de ses produits du fait de l’intimée, ni aucun élément portant sur la valeur vénale des produits dont il est sollicité le remboursement. Elle sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [F] :
22- Mme [F] a versé la somme de 4150 euros au 11 septembre 2023. Elle sollicite des délais de paiement pour le surplus, arguant de difficultés financières et de problèmes de santé.
23- La société Cdiscount conclut à nouveau à l’irrecevabilité de cette demande et au débouté sur le fond.
24- La demande formée par Mme [F] est une demande reconventionnelle qui présente un lien suffisant avec la demande principale et qui est dès lors recevable.
25- Mme [F] ne verse pas de pièces aux débats attestant de sa situation financière récente, ce qui avait déjà été relevé dans l’ordonnance du 1er juillet 2022 rejetant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle ne justifie ainsi pas du fait qu’elle ne perçoit aucune ressource comme elle le soutient, son conjoint pourvoyant à ses besoins et à ceux de leurs enfants.
26- Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
27- La condamnation de Mme [F] au versement d’une indemnité de procédure de 500 euros et aux dépens de première instance sera confirmée.
28- Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
29- Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Cdiscount au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par Mme [T] [F] visant à obtenir des dommages et intérêts et des délais de paiement,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2021,
y ajoutant,
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [F] à verser la somme de 2500 euros à la société Cdiscount au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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