Infirmation partielle 14 novembre 2017
Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 14 nov. 2017, n° 15/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 juin 2015, N° 14/02095 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02095
APPELANTE :
Madame H C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
MAIF et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e O l i v i e r B O U R G A N C I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Assignée le 14 décembre 2015 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame I J
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame H C a été blessée dans un accident de la circulation le 1er octobre 2010 alors qu’elle se trouvait à l’arrière d’un véhicule de type Renault 5 appartenant à son mari, qui a été percuté à l’arrière par un véhicule Peugeot 205 conduit par Monsieur K L, assuré par la compagnie la MAIF.
Une procédure d’indemnisation amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 s’est mise en place avec désignation d’un expert à la requête de la MATMUT assureur du véhicule Renault 5. Après avis d’un sapiteur chirurgien orthopédiste, le docteur X a déposé son rapport daté du 4 octobre 2011.
Estimant qu’il existait une contradiction au sein de ce rapport quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, Madame H C a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui, par ordonnance du 21 novembre 2012, a désigné le docteur Y. Madame H C a obtenu une indemnité provisionnelle de 8 451,14 €, correspondant à la somme qui lui avait été offerte amiablement.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2013.
Par acte du 12 mai 2014, Madame H C a fait délivrer une assignation à la MAIF et à la CPAM du LOT, en réparation de son préjudice, sollicitant avant dire droit la désignation d’un collège d’experts.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce :
• Dit que la compagnie d’assurances la MAIF est tenue de réparer la totalité des dommages subis par Madame H C lors de l’accident survenue le 1er octobre.
• Déboute Madame H C de sa demande en contre expertise.
• Dit que l’indemnisation du préjudice corporel se répartit comme suit :
Synthèse du préjudice et de sa réparation
Total du préjudice Créance de la victime Créance du tiers payeur
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Prestations versées par l’organisme social
1 820.87 €
1 820.87 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
1 800 €
1 800 €
Souffrances endurées
3 000 €
3 000 €
néant
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
6 000 €
6 000 €
Totaux à déduire provisions
12 620,87 €
10 800 €
1 820,87 €
• Condamne la compagnie d’assurances la MAIF, en deniers ou quittances à payer à Madame H C la somme de 10 800 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au tire du préjudice corporel.
• Constate que le jugement est opposable à la CPAM du Lot.
• Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
• Condamne la compagnie d’assurances la MAIF, aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise et de référés.
• Condamne la compagnie d’assurances la MAIF, en deniers ou quittances à payer Madame H C la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge estime qu’il n’est pas établi que l’expert judiciaire a manqué à la mission qui lui a été confiée. Madame H C ne pouvant se prévaloir du rapport d’expertise du docteur X diligenté dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire.
Il estime en outre que l’expertise privée du docteur Z sur laquelle Madame H C se fonde pour obtenir une contre-expertise, n’apporte aucun élément technique objectif sérieux de nature à établir que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte un syndrome dépressif post-traumatique ou une lombosciatalgie avec raideur du rachis.
En conséquence, le premier juge rejette la demande de contre-expertise.
Il procède ensuite à la liquidation du préjudice de Madame H C en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire Y, selon lequel Madame H C a présenté à la suite de l’accident :
— un traumatisme cervico dorso lombaire bénin, sans lésion ostéo articulaire, survenant sur un état antérieur dégénératif,
— une contusion de l’épaule droite, sans signe de fracture,
— des contusions bénignes de la main droite, du genou gauche et de la cheville gauche.
Le rapport exclut le déficit temporaire total parce qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation et de dépendance totale. Les soins de la victime ont consisté en une majoration de la prise habituelle d’antalgiques, à la poursuite de soins de psychothérapie et à la rééducation fonctionnelle de l’épaule droite. Il est retenu un seul déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 1er octobre 2010 au 9 juillet 2011.
La consolidation médico-légale est fixée au 10 juillet 2011 soit 9 mois après le traumatisme.
Selon l’expert, le seul déficit fonctionnel permanent imputable de manière certaine et directe à l’accident consiste en une aggravation par le traumatisme d’une rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la victime, évalué à un taux de 5 % par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la société de médecine légale et de criminologie et de l’association des médecins experts en dommage corporel.
Enfin, le traumatisme initial et les douleurs physiques et morales ressenties jusqu’à la date de consolidation ont engendré un préjudice douloureux de 2/7.
Madame H C a relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 19 août 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2017.
Les dernières écritures de Madame H C ont été déposées le 24 août 2017.
Les dernières écritures de la MAIF ont été déposées le 4 août 2017.
La CPAM du LOT agissant pour la CPAM du TARN et A a fait savoir le 11 janvier 2016 qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans l’instance mais elle a fait connaître le montant de ses débours.
Le dispositif des écritures de Madame H C énonce :
• Désigner un collège d’experts avec la mission suivante :
• Se faire communiquer par les parties ou leur conseil les renseignements d’identité de la victime, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués.
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieur à l’accident de la circulation du 1er octobre 2010 et ses suites (degré d’autonomie fonctionnelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles)
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…).
• Fixer la date de la consolidation des blessures.
• Par référence au dernier barème d’évaluation médico légale de la société de médecine légale et de criminologie de France et de l’association des médecins experts en dommage corporel.
Préciser, en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel séquellaire temporaire (avant consolidation) de la victime.
Préciser, en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel séquellaire permanent (après consolidation) et en chiffrer le taux.
• Préciser l’incidence du déficit fonctionnel temporaire ou définitif sur l’activité personnelle en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité dans laquelle a été la victime.
Avant la consolidation :
De poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité personnelle antérieure à l’accident.
De poursuivre son activité personnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indications et dans ce cas, préciser lesquelles.
Après la consolidation :
De poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité personnelle antérieure à l’accident.
De poursuivre son activité personnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indications et dans ce cas préciser lesquelles.
• Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant selon que l’on se situe avant et après la consolidation.
Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique.
Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de 7 degrés les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement.
• Évaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales et dans les activités de loisir.
• Se prononcer par référence à l’outil « HANDI-AIDE » publié dans l’article « METHODOLOGIE DE L’ESTIMATION DU BESOIN EN TIERCE PERSONNE EN PRATIQUE MEDICO LEGALE » par la Gazette du Palais des 12-13 juillet 2006 sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne.
Dans l’affirmative : préciser en distinguant selon que l’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime en indiquant la durée de son intervention et se prononcer sur les modalités des aides techniques.
• Décrire en précisant la nature et leurs coûts, les dépenses de santés futures que nécessitera l’état de Madame H C, après consolidation.
• Se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité ne relevant pas de la sienne.
• Allouer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— Souffrances endurées 2/7 : 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 5 % à 1 500€ le point : 6 000€
— Déficit fonctionnel temporaire du 1er octobre 2010 au 9 juillet 2011 au taux de 20 % (toujours par référence au seul rapport Y) : 9 mois et 1 semaine soit 277 jours x 1 280 € mensuel / 30 jours x 20 % = 2 363,73 €
— Provision ad litem : 3 000 €
TOTAL : 15 363,73 €
Et dire que celles-ci seront payées en deniers ou quittances eu égard aux provisions d’ores et déjà allouées.
• Condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• De façon infiniment subsidiaire sur l’appel incident, allouer à titre définitif et non seulement de provision les sommes suivantes :
— Souffrances endurées 2/7 : 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 5 % à 1 500 € le point : 6 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire du 1er octobre 2010 au 9 juillet 2011 au taux de 20 % (toujours par référence au seul rapport Y) : 9 mois et 1 semaine soit 277 jours x 1280 € mensuel / 30 jours x 20 % = 2 363,73€
— Provision ad litem : 3 000 €
TOTAL : 15 363,73 €
Sur la demande de contre-expertise, Madame H C fait valoir que les deux experts amiables avaient retenu des taux de 6 % et 8 % au titre de l’IPP, ce qui justifiait la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il départage ses confrères mais le docteur Y a formulé un troisième avis en retenant un taux de 5 %. Raison pour laquelle, elle s’est adressée à un expert indépendant agréé auprès des administrations et titulaire d’un diplôme universitaire de réparation des dommages corporels, lequel a retenu un taux de 23 %.
Elle explique que le rapport critique du docteur Z se trouve parfaitement argumenté sur chacun des chefs de préjudice devant être examiné alors que des éléments techniques sérieux sont de nature à établir que l’expert judiciaire a omis de prendre en considération un syndrome dépressif post-traumatique ou une lombosciatalgie avec raideur du rachis. Le rapport du docteur Z révèle que le syndrome dépressif post traumatique a certes un état antérieur mais qu’il a été amplifié par une fragilité psychomotricionnelle. En outre, ce rapport précise qu’il n’y avait aucun signe d’une lombosciatalgie en 2009 mais qu’elle est imputable à l’accident du 1er octobre 2010. De façon générale, il établit qu’il y a eu une aggravation de l’état antérieur tant sur le plan psychologique que sur le plan strictement orthopédique.
L’appelante ajoute que le docteur Z a réalisé un nouveau rapport en date du 1er juin 2017 qui conclut à une aggravation de son état, conduisant à un taux de DFP à 27 % avec majoration d’autres postes. Elle estime que cette aggravation constitue une évolution du litige devant la cour.
Enfin, Madame H C précise qu’à l’occasion des deux rapports réalisés par le docteur Z le même barème que les autres experts intervenus dans cette affaire a été utilisé.
Le dispositif des écritures de la MAIF énonce :
• REFORMER parte in qua la décision dont appel.
• B qu’il a été versé à titre provisionnel par la MAIF à Madame H C une somme de 9 551.14€.
• DIRE ET JUGER que l’indemnisation de Madame H C en relation avec son accident sera effectuée sur la base suivante :
— Pretium doloris : 2/7 2 500€
— DFT : 20 % 1 800€
— DFP : 5 5 000€
• B dès lors que Madame C se trouve intégralement remplie de ses droits.
• La DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes à titre d’indemnité, à plus forte raison de provision.
• DEBOUTER par ailleurs Madame H C de sa demande de contre-expertise.
• DEBOUTER Madame H C de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• La CONDAMNER à verser une somme de 1 500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
• La CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle, la MAIF précise que Madame H C a déjà perçu à titre provisionnel une somme de 9 551,14 € dans le cadre de l’indemnisation amiable réalisée par la MAIF et qu’il ne peut lui revenir aucun montant supplémentaire puisque le montant total des indemnisations, compte tenu du rapport d’expertise judiciaire, s’élève au maximum à la somme de 9300 € (souffrances endurées 2 500 €, DFTP 1 800 €, DFP 5 000 €).
La MAIF ajoute que le rapport du docteur Y rappelle que l’état antérieur de la victime présentait d’importantes pathologies notamment une symptomatologie anxio-dépressive ancienne. En conséquence, Madame H C ne peut faire supporter à cet accident tous ses problèmes de santé.
Sur la demande de contre-expertise, la MAIF fait valoir que le docteur Z est expert agréé auprès des administrations et qu’il a manifestement déterminé le taux de DFP selon les critères spécifiques retenus dans le cadre de la médecine du travail.
Le choix de ces critères expliquerait l’écart entre le DFP retenu par l’expert judiciaire et celui suggéré par le docteur Z.
La MAIF estime qu’il convient d’écarter des séquelles tous les traumatismes et antécédents lourds dont était antérieurement atteinte Madame H C et qui ne résultent pas de l’accident.
Enfin, la MAIF fait valoir que le rapport du docteur Z est imprécis, n’apportant pas d’éléments médicaux objectifs et sérieux permettant de prouver le lien de causalité direct entre un prétendu syndrome dépressif post traumatique ou lombosciatalgique et l’accident du 1er octobre 2010.
La MAIF précise que le rapport du docteur Z a été réalisé dans l’irrespect du contradictoire et doit être en conséquence rejeté.
La MAIF ajoute que si un contre-expertise était accordée, elle devra l’être pour mission habituelle en la matière par référence au concours médical « droit commun 2009 » mis à jour en 2014, avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame H C
Le droit à indemnisation de Madame H C n’est nullement contesté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Madame H C a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant pour elle de l’accident survenu le 1er octobre 2010.
Sur la demande de contre-expertise
L’expert judiciaire Y a, dans le cadre de son rapport établi le 25 février 2013 et après examen du dossier médical de Madame H C, retenu un certain nombre de pathologies antérieures à son accident du 1er octobre 2010 dont :
— une symptomatologie anxio-dépressive ancienne, suivie depuis de nombreuses années par un psychiatre,
— des douleurs ostéo articulaires et musculaires généralisées depuis 1980, étiquetées « fibromyalgies », suivies au CHU de Toulouse et bénéficiant de cures thermales depuis une dizaine d’années,
— un polyarthrose, notamment une cervicarthrose et une rhizarthrose bilatérale, entraînant une gêne fonctionnelle nette,
— une ostéopénie,
— une pathologie lombaire avec lombalgies rebelles par spondylolisthésis avec athrose inter apophysaire postérieure, des rétrécissements foraminaux arthrosiques, un canal lombaire rétréci à l’étage L3-L4 et D, une compression radiculaire L4 droite dans un canal foraminal rétréci associé à un pincement discal et un bombement discal circonsférentiel,
— une pathologie de l’épaule droite pour laquelle une échographie a été réalisée le 12 février 2008,
— une sciatique droite hyperalgique en 2009.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il considère que le seul préjudice imputable de manière certaine et directe au traumatisme résultant de l’accident, consiste en une aggravation d’une rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la victime. Il évalue ce déficit à un taux de 5 % par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la société de médecine légale et de criminologie et de l’association des médecins experts en dommage corporel. Il estime que les autres plaintes concernant l’état psychique de la victime et ses lombalgies, sont en rapport avec les antécédents médicaux de celle-ci, qui ne « semblent pas objectivement » avoir été aggravés par le fait traumatique.
Il convient de relever que s’agissant de la pathologie antérieure de l’épaule droite, l’expert se réfère essentiellement à une échographie réalisée le 12 février 2008 dont il indique qu’elle mentionne les éléments suivants :
« Aspect échographique normal du tendon du long biceps, du sub scapulaire, du supra épineux et de l’infra épineux.
Petit épanchement autour du tendon du long biceps à sa partie supérieure.
Il existe un léger épaississement de la bourse sous acromio-deltoïdienne droite qui mesure 2 mm alors que du côté gauche son épaisseur est de 1 mm.
Absence d’épanchement au niveau de la bourse sous acromio-deltoïdienne.
Au doppler énergie et couleur il n’existe pas de majoration de la vascularisation au niveau des parois de la BSAD ou du long biceps. »
A la lecture de ce compte-rendu d’échographie, la cour, qui n’a pas de compétence médicale particulière, ne relève pas comme le conclut l’expert une « rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la victime ».
En outre, le Docteur M Z dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et qui n’a pas à être écarté des débats par le seul fait qu’il n’a pas été établi contradictoirement, considère quant à elle que l’échographie réalisée le 12 février 2008 conclut à une tendinite simple.
Il y a lieu de B que le docteur Z expose quant à elle le contenu intégral semble t-il du compte-rendu de ladite échographie comprenant des mentions qui ne sont pas reproduites par l’expert judiciaire ainsi « Il n’existe pas de signe indirect en faveur d’une détérioration de la coiffe » puis en conclusion « Aspect en faveur d’une tendinite simple ».
Le docteur Z n’est pas la seule à faire ce constat puisque le docteur E (CES de Rhumatologie, CES de Biologie de médecine du sport diplôme de réparation juridique du dommage corporel) relève le 3 juin 2013 « L’expert judiciaire retient une aggravation d’une rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite alors qu’il ne dispose d’aucun argument pour une telle affirmation. En 2008, vous avez présenté une tendinite qui a disparu avec un simple traitement par anti inflammatoires locaux, l’infiltration n’ayant pas été nécessaire. Après l’accident, j’ai constaté une rupture nette avec épanchement au niveau de la bourse sous acromio-deltoïdienne. L’arthroscanner du 19/10/2012 a confirmé ces lésions et a montré une dégénérescence modérée du muscle supra épineux qui s’est aggravée comme le met en évidence l’IRM du 28 juin 2011. L’accident est donc à l’origine de l’atteinte de l’épaule on ne peut alléguer un état antérieur. L’IPP liée à cette atteinte scapulaire doit être évaluée à 10 % puisqu’elle touche le côté dominant ».
Si le docteur F, chirurgien orthopédiste, auquel avait fait appel l’expert amiable X mandaté par la MATMUT, avait à l’issue de son examen du 4 octobre 2011 conclu à la réalité d’un état antérieur concernant l’épaule droite avec rupture pré-existante de la coiffe des rotateurs, les docteurs X et G s’étaient bien interrogés à l’origine sur « la majoration de la symptomatologie scapulaire droite peu concordante avec la nature du traumatisme initial et les constatations cliniques dans les suites immédiates de l’accident ».
Par ailleurs l’expert judiciaire a, dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, écarté les lombalgies et l’état psychique, estimant que ces pathologies étaient en rapport avec les antécédents médicaux de la victime et n’ont pas été aggravés par l’accident.
Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas fait appel à un sapiteur psychiatre et indique dans le cadre d’un « entretien psychiatrique non spécialisé » et sans certitude : Le tableau psychiatrique « semble » dominé par des troubles de la personnalité de types dépressifs, « semblant » s’intégrer dans le cadre de l’état antérieur. Il n’est pas noté de signe de stress post traumatique (accident relaté sans émotion particulière, absence de conduite d’évitement, de syndrome de répétition, de signe d’hyperactivité neuro-végétative).
Le docteur Z retient quant à elle des « lombosciatalgies droites permanentes sans amyotrophie, aggravant avec un état dégénératif préexistant » (5 %) et « une névrose traumatique qui persiste depuis 3 ans sans amélioration avec un état antérieur de troubles antidépressifs modérés (pas hospitalisation ni traitement) (10%).
Le docteur E qui donne des soins à Madame C depuis janvier 1995 considère également que l’accident a entraîné une aggravation de lombosciatique.
Le docteur P-Q R, psychologue-clinicien, au terme d’une consultation intervenue le 4 juin 2013 et d’un rapport qui apparaît particulièrement objectif, conclut « Ainsi d’un point de vue phénoménologique Mme C est véritablement dans son être affectée par les séquelles de son accident qui, compte tenu de la fragilité même de son équilibre psychique, l’invalide. Cet accident n’est pas le fondement premier de son état mais se surajoute et amplifie sa fragilité psycho-émotionnelle, participant en cela de manière causale à son état ».
Il convient de relever encore que l’examen médical des docteurs X et G objectivait six semaines après l’accident une majoration des troubles psychologiques anciens et plus de sept mois après une persistance d’une phobie des transports. Les deux médecins qui retenaient des taux de 6 et 8 %, tenaient compte de l’état psychique.
Par ailleurs, l’appelante produit un dernier rapport du docteur Z en date du 1er juin 2017 contenant les constatations de plusieurs médecins. Il apparaît notamment qu’une IRM met en évidence une arthrose venant compliquer la rupture de la coiffe. Au niveau lombaire, une aggravation du pincement discal L3-L4 avec rétrécissement majeur du canal lombaire, l’évolution de cette atteinte ayant pu être accélérée par l’accident. Il est également relevé une aggravation de l’état psychique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer le préjudice corporel de Madame H C en ce qui concerne l’incidence de l’état antérieur. Il convient également de tenir compte des éléments en faveur d’une aggravation de son état postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de premier ressort en ce qu’il a débouté Madame H C de sa demande de contre-expertise et d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de nouvelle provision
Madame H C a déjà reçu des provisions à hauteur de 9551,14 €. Il n’y a pas lieu d’accorder une nouvelle provision au titre du préjudice corporel. En revanche, la provision ad litem de 3000 € est justifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la compagnie d’assurances MACIF est tenue de réparer la totalité des dommages subis par Madame H C lors de l’accident survenu le 1er octobre 2010,
L’INFIRME en ce qu’il a débouté Madame H C de sa demande de contre-expertise,
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame H C,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder : le Docteur N O ' chirurgien orthopédique et […]
[…]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur qui lui semblera nécessaire dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/Se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur (détails au point 9) ;
7/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles.
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.
11/ Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
12/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13/ Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
14/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
15/ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
16/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
17/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
18/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse sauf établir leur origine et l’accord de cette dernière sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— l’identité des médecins dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la cour d’appel de Montpellier, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois suivant sa saisine;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame H C qui consignera à la régie de la cour de Montpellier dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à être relevé de la caducité, que l’affaire sera fixée à nouveau et qu’il en sera tiré toutes conséquences quant aux demandes de Madame H C,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
COMMET le président de la chambre, ou à défaut l’un des conseillers, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame H C la somme de 3000 € au titre de la provision ad litem,
RESERVE tous droits et moyens des parties sur les chefs de demandes, objet de l’expertise ainsi que sur celles relatives au remboursement des frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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