Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 mars 2021, n° 18/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 8 février 2018, N° 16/000733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01911 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NTV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/000733
APPELANTE :
Société […]
[…]
ta n° 4
[…]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
[…]
SLU de droit Andorin
[…]
a n°4
[…]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-01400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2013, M. X Y a acheté un spa au prix de 3 902 euros via le site internet tropicspa.com.
Le 18 juillet 2014, la société MAJESTICS BUSINESS a acquis la marque TROPICSPA ainsi que les noms de domaine correspondants.
Après quelques mois d’utilisation, M. X Y a constaté l’existence de fuites et il s’est rapproché du service après vente qui lui a fourni des pièces de remplacement.
Confronté à de nouveaux désordres, l’acquéreur a mis en demeure la société MAJESTICS BUSINESS de remplacer le spa par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015.
En l’absence de réponse, M. X Y a fait assigner la société MAJESTICS BUSINESS devant le tribunal d’instance de MONTPELLIER qui a ordonné une expertise judiciaire par jugement du 27 juillet 2016.
Le rapport d’expertise était déposé le 4 avril 2017. Celui-ci concluait à l’existence de deux fuites localisées à la pénétration d’une bouche et sur l’insert d’un des pieds avec présence de bullage caractéristique d’osmose. Pour l’expert, l’osmose n’était pas responsable des fuites, mais ce mal évolutif serait de nature à rendre le SPA impropre à son usage.
Par acte d’huissier du 18 février 2016, M. X Y a fait assigner la société MAJESTICS BUSINESS aux fins de la condamner à payer les sommes de 7.598,80 euros en remplacement du SPA, de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 4 300 euros de frais irrépétibles.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal d’instance de MONTPELLIER a :
— condamné la société MAJESTICS BUSINESS à payer à M. X Y la somme de 4 852 avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la société MAJESTICS BUSINESS aux entiers dépens dont les frais d’expertise et au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté des autres demandes.
Par déclaration du 12 avril 2020, la société MAJESTICS BUSINESS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, elle demande :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer M. X Y irrecevable en son action,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, la condamnation de M. X Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2018, M. X Y sollicite qu’il plaise à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société MAJESTICS BUSINESS au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité :
L’appelante soutient qu’elle n’a jamais contracté avec l’intimé. En effet, elle indique que la facture d’achat présentée par ce dernier, en date du 30 octobre 2013, porte la marque TROPICSPA dont elle n’était pas propriétaire et qu’en conséquence elle doit être considérée comme tiers à la vente.
Il apparaît cependant que :
— le 18 juillet 2014, la société INTER WEB SC, immatriculée à GERONE et domiciliée à […], a cédé les sites internet TROPICSPA.FR ET TROPICSPA. COM et la Marque TROPICSPA à la société […], dont le siège se situe à […],
— que lorsqu’il a constaté les défauts du spa qu’il a acheté, l’intimé s’est rapproché du service après vente par l’intermédiaire du site internet TROPICSPA.COM. Les e-mails qui lui ont été adressés en retour ont été signés par les représentants de la société MAJESTIC BUSINESS SLU, lesquels l’ont assuré de l’envoi d’une nouvelle pompe,
— qu’à l’occasion de ces échanges, l’intimé n’a pas été informé de ce qu’un changement de propriétaire était intervenu,
— qu’au vu des copies de documents internet effectuées par l’intimé, provenant du site tropicspa.fr qui affirme que " TROPIC SPA, filiale du groupe […] a depuis sa création en 2005 élaboré pour vous une gamme de 7 SPAS HAUT DE GAMME de la marque SUN « (PIÈCE 7) et que » Toute commande est conclue avec la société […]. Le site www.tropicspa.fr est édité par la société Majestics Business SLU" (PIÈCE 7),
L’appelante, qui vient aux droits de la société INTER WEB SC, ne peut qu’être déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la prescription :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 211-12 du code de la consommation pour soulever la prescription de l’action ainsi que de la prescription de la garantie contractuelle.
Par application de l’article L 211-12 du code de la consommation, l’action résultant d’un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 2250 du code civil dispose cependant que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et l’article 2251 du même code ajoute que « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
Le SPA litigieux a été acheté le 30 octobre 2013 et livré en décembre 2013. La fuite s’est déclarée en avril 2014. Les échanges de mails entre l’intimé et le service après vente de la société MAJESTIC BUSINESS SLU qui s’est engagé en juin 2015 à fournir une nouvelle pompe (PIECES INTIME 1 à 4) constituent un acte tacite de renonciation à la prescription ; si bien que l’action menée par l’intimé aux termes de son assignation délivrée le 18 février 2016, n’est pas prescrite.
Sur le fond :
L’article 1147 du code civil , dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
Au vu du rapport d’expertise, le SPA présente deux fuites localisées à la pénétration d’une bouche et sur l’insert d’un des pieds. « Il existe un problème d’osmose qui » provient d’une perméabilité du gel coat à l’eau qui s’infiltre à travers, provoque une réaction chimique avec la colle qui lie la fibre de verre et finit par l’altérer jusqu’à nuire à sa solidité et à son étanchéité« qui n’est cependant pas responsable des fuites. Néanmoins ce mal évolutif va à terme détériorer l’enveloppe du SPA et le rendre impropre à son usage. Les fuites n’existaient pas au moment de la vente pour l’osmose il est probable mas pas certain qu’il n’était pas apparent au moment de la vente. »
L’appelante ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise et n’a fait valoir aucun dire auprès de l’expert. Elle ne fait valoir aucun élément permettant de combattre la responsabilité contractuelle qui pèse sur elle.
La décision dont appel est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la société appelante sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société […] à payer à M. X Y la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société […] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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